Édito extrait du Plein droit n° 128, mars 2021
« Apatridies »

« Liberté (d’association), j’écris ton nom »

ÉDITO

Les temps sont durs pour les libertés. Après le projet de loi sur la sécurité globale, un second texte, « confortant le respect des principes de la République [1] », menace particulièrement les associations dans leur droit d’expression et d’opinion.

Selon l’article 6 du projet adopté le 16 février, par l’Assemblée nationale, « [t]oute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention […] auprès d’une autorité administrative […] s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République ». Si l’un des objectifs affichés était de contrôler les associations cultuelles et les lieux de culte, tout le secteur associatif est placé ainsi sous surveillance permanente. Véritable contrat de défiance [2] à l’égard des associations, il inquiète d’autant plus que les principes à respecter sont sujets à interprétation et peuvent être entendus différemment selon les contextes et les forces politiques. Des principes modulables, qui exposent à des sanctions bien réelles. Pire : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » Il appartiendra donc au pouvoir exécutif de définir les contenus et les postures attendues au titre du contrat d’engagement républicain ! Comment comprendre les « exigences minimales de la vie en société », pour ne prendre que cet exemple ?

Les associations s’exposent à des sanctions, essentiellement financières. Le même article 6 énonce : « Lorsque […] ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée » et « [s’]il est établi que [c’est le cas] l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée », les sommes déjà versées devant par ailleurs être restituées. Si ces dispositions étaient mises en œuvre, elles organiseraient un contrôle politique, via les finances, d’une large partie de la société civile. Menacées par cette épée de Damoclès, certaines organisations seraient conduites à s’autocensurer dans leurs critiques, tandis que celles qui ne se plieraient pas à cette nouvelle forme d’allégeance seraient placées dans une grande insécurité financière et juridique.

Ces dispositions ont fait l’objet de nombreuses critiques. Du Conseil d’État [3] d’abord, qui réfute le terme de contrat là où il ne faudrait parler que d’engagement. Puis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) [4] selon laquelle ce projet instaure « unilatéralement une obligation nouvelle, aux contours imprécis et qui atteint le climat de confiance nécessaire au développement d’un sain partenariat ». Elle en recommande donc l’abandon, considérant que la charte d’engagements réciproques conclue, en février 2014, entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales constitue un support suffisant. La Défenseure des droits [5], quant à elle, relève les mêmes risques d’atteinte à la liberté d’association. Elle note en effet que l’article 6 incriminé opère un retournement « en mettant les associations dans une position où il ne leur est plus seulement demandé de ne pas commettre d’infraction, mais aussi de s’engager positivement et explicitement, dans leurs finalités comme dans leur organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique ». Ce qui revient, sans conteste, à dénaturer le statut des associations et leur liberté.

Une première version du contenu de ce contrat, dévoilée par la presse, liste ainsi 7 engagements. Au titre de celui relatif au respect de la légalité et de l’ordre public, on peut lire : « ne pas causer de trouble à l’ordre public » et « ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de la République pour un quelconque motif ». Ce qui laisse une marge de manœuvre considérable aux pouvoirs publics. Contester une politique, en usant de moyens démonstratifs (mais sans violence), n’est-ce pas déjà causer un trouble à l’ordre public ? Par ailleurs, il est constant que des associations ont parfois recours à la désobéissance civile pour asseoir leurs revendications. Ce mode d’action n’est-il pas directement condamné par la seconde règle ? Quand bien même les pouvoirs publics n’iraient pas jusqu’à couper les subventions – encore que rien n’est moins sûr dans le contexte liberticide ambiant –, cette seule menace est déjà insupportable. Les associations qui œuvrent dans le domaine de l’asile et de l’immigration, de la défense des droits ou encore de l’environnement n’ont qu’à bien se tenir…

L’introduction de ces nouvelles exigences est à géométrie variable : pour ne donner qu’un exemple, cela fait des années que des entreprises peuvent braver certains principes dits républicains, telle l’égalité entre les sexes, sans jamais se voir menacer de perdre les nombreuses aides de l’État, telles les exonérations fiscales ou de cotisations sociales. Cette différence de traitement met en lumière les dimensions punitives et politiques du projet de loi, véritable machine de guerre contre les associations qui défendent des conceptions de l’égalité n’entrant pas dans le cadre du national-libéralisme autoritaire et de la laïcité fermée actuellement à l’œuvre.




Notes

[1Projet de loi initialement intitulé « contre le séparatisme ».

[2Pour reprendre la qualification de Malik Salemkour, dans un billet de blog sur Mediapart, « Contrat d’engagement républicain, vers une démocratie muselée », 23 février 2021.


Article extrait du n°128

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Dernier ajout : jeudi 1er avril 2021, 12:05
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