Article extrait du Plein droit n° 125, juin 2020
« Politiques d’expulsion »

« Retour ». Banalité d’un mot, brutalité d’une politique

Claudia Charles, Patrick Henriot et Claire Rodier

Gisti

Au catalogue des euphémismes dont aiment à user les institutions européennes pour camoufler le caractère répressif de la politique migratoire, le terme « retour » figure en bonne place. En langage bureaucratique européen, « retour » veut dire « expulsion ». Mais, alors qu’expulser une personne étrangère suppose l’intervention d’une autorité pour la contraindre à quitter le territoire où elle est considérée comme indésirable, l’utilisation du mot « retour » donne l’illusion que cette personne serait l’actrice de son départ. Preuve que le mot est inapproprié, le discours européen a été obligé de lui adjoindre un qualificatif pour distinguer ceux des retours qu’il considère comme imposés – il parle alors de « retours forcés » – de ceux qu’il prétend librement consentis, qu’il nomme, toujours abusivement, « retours volontaires ». Il ajoute ici le mensonge à l’euphémisme : dans la grande majorité des cas, les conditions dans lesquelles sont organisés les « retours volontaires » n’en font en réalité qu’un autre habillage de l’expulsion [1].

C’est sur cette double fiction que s’est construite la directive européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, communément appelée directive « Retour », adoptée en 2008.

Cette directive a clos un cycle normatif, constitué d’une dizaine de règlements et de directives, dont l’objet était de définir des règles communes dans les trois domaines censés asseoir la politique d’asile et d’immigration de l’Union européenne (UE), ainsi qu’il en avait été décidé au sommet européen de Tampere en 1999 : l’intégration des immigrés en situation régulière, la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, et la gestion des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière. Très vite, surtout après le 11 septembre 2001 qui a favorisé l’amalgame entre immigration irrégulière et terrorisme, il est clairement apparu que les États membres accordaient la priorité au dernier volet, en traitant la question migratoire sous un angle principalement sécuritaire, avec l’adoption d’une série de mesures qui s’articulent autour de deux objectifs : protéger les frontières et éloigner les indésirables.

Dès 2001, une directive sur la « reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement » prises dans les différents États membres est adoptée pour faciliter l’expulsion d’un étranger par les autorités d’un autre pays que celui qui l’a ordonnée. En 2002, un « Programme d’action en matière de retour » est élaboré, qui vise à organiser « des retours efficaces, en temps voulu et durables » de plusieurs façons. Parmi celles-ci, figure la coopération opérationnelle entre États membres et avec les pays tiers concernés : il s’agit d’améliorer les outils de mesure, les statistiques et les échanges d’informations entre fonctionnaires et de rationaliser les procédures, les ressources humaines et les moyens matériels afin de faciliter les expulsions. Dans la foulée, l’agence Frontex est créée en 2004. Si, dans ses premières années d’existence, elle a surtout fait parler d’elle pour ses opérations de surveillance des frontières extérieures, notamment maritimes, dès l’origine, elle comptait parmi ses tâches celle de « fournir aux États membres l’appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes ».

Mais un autre volet du « Programme d’action » de 2002 prévoit aussi l’élaboration de normes communes applicables au renvoi des étrangers. Il faudra attendre plusieurs années pour que ce projet se transforme en proposition, puis devienne la directive « Retour ».

Officiellement, comme précisé dans la première proposition présentée par la Commission européenne en septembre 2005, celle-ci vise à « définir des règles communes claires, transparentes et équitables en matière de retour, d’éloignement, de recours à des mesures coercitives, de garde temporaire et de réadmission, qui prennent pleinement en compte le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des intéressés [2] ». On relèvera que, bien qu’il s’agisse du principal objet de la directive, il n’est pas fait allusion à l’expulsion, ici appelée « retour » ou « éloignement », non plus qu’à l’enfermement, pourtant pierre angulaire de la mise en œuvre des expulsions : la Commission européenne préfère pudiquement parler de « droit de garde ». La fiction continue.

Bien loin des principes proclamés (des règles communes transparentes et équitables, dans le respect des droits fondamentaux), la directive de 2008, qualifiée de « directive de la honte » par les associations qui l’ont combattue, consacre au contraire un nivellement par le bas des pratiques des différents États membres. C’est notamment le cas en matière de détention, autorisée jusqu’à 18 mois, mais également sur le plan des garanties procédurales. Au demeurant, l’usage des « mesures coercitives » au cours des expulsions entraîne régulièrement des dérives inquiétantes [3].

Pour quel résultat ? Pour les observateurs qui en constatent chaque jour les conséquences sur les droits des personnes, dont ce numéro de Plein droit donne quelques illustrations, le bilan de la politique d’expulsion de l’UE est négatif. Au regard des objectifs qu’elle prétend atteindre (nombre d’« éloignements effectifs »), elle semble toujours très en-deçà des attentes. Dans son premier rapport d’évaluation de la directive, rendu public en 2014 [4], la Commission européenne révèle qu’elle a été saisie de « cas flagrants de détention dans des conditions inhumaines », reconnaissant par là que de graves violations des droits étaient commises et restaient impunies au niveau national. Pour autant, déplorant « l’écart considérable entre le nombre de personnes qui s’étaient vu notifier une décision de retour et celles qui avaient effectivement quitté l’UE » (environ le quart), elle n’en conclut pas moins à la nécessité de défendre et d’encourager la poursuite du dispositif, en proposant de « promouvoir des pratiques plus cohérentes et compatibles avec les droits fondamentaux ».

Elle invite en particulier à un « recours proportionné à des mesures coercitives d’expulsion, des moyens de recours effectif, des garanties dans l’attente du retour, des conditions de rétention humaines et dignes, de même que la protection des personnes vulnérables ». Elle porte une attention particulière aux opérations de retour conjointes menées par l’agence Frontex, annonçant que chacune d’entre elles ferait l’objet de contrôles « indépendants ». Vœu pieux lorsque l’on sait les conditions dans lesquelles sont organisés ces charters d’expulsion [5].

Si, dans son bilan de 2014, la Commission se félicite que la directive « Retour » ait « contribué à la convergence – et d’une manière générale à une réduction – des durées de rétention maximales dans l’ensemble de l’Union », ajoutant qu’elle constate « une tendance soutenue en faveur d’une plus large mise en œuvre de solutions alternatives à la rétention dans les États membres [6] », la réalité est tout autre. Les États membres, dont la France, continuent en réalité à recourir largement à la rétention en abusant de la marge d’appréciation dont ils disposent quant à la définition du risque de fuite (voir infra). Quant aux garanties procédurales, le Rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’Homme des personnes migrantes, François Crépeau, s’alarmait déjà en 2013 du fait que le droit au recours effectif reste très fortement limité [7].

« Frontières intelligentes » contre le « return shopping »

Un an et demi plus tard, le contexte n’est plus le même. En pleine crise de l’accueil des personnes exilées en Europe, la Commission adopte, en septembre 2015, à l’invitation du Conseil européen, un « Plan d’action de l’UE en matière de retour » [8]. Le ton adopté par la Commission se durcit. Si le retour dit « volontaire » figure toujours comme une voie à privilégier, les conditions de sa mise en œuvre par les États membres doivent être révisées et harmonisées, afin d’éviter qu’elles ne constituent un facteur d’attraction vers les pays où elles sont plus favorables. La rétention doit en principe rester une mesure de dernier ressort mais elle ne doit pas pour autant cesser « tant qu’une perspective raisonnable d’éloignement existe ». Devront s’y ajouter d’autres projets mis sur la table des négociations par la Commission, tel le programme des « frontières intelligentes » de l’UE et la création d’un système d’entrée/sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’Union.

En mars 2017, les mesures proposées dans ce premier plan d’action font l’objet d’un bilan mitigé [9]. Selon la Commission, les taux de retour effectif restent faibles : de 41,8 % en 2014, il s’élève à 42,5 % en 2015. Le ton est alors donné : tous les instruments juridiques, opérationnels, financiers et pratiques disponibles devront être mis au service de la politique de retour.

Un « Groupe de haut niveau » est créé afin d’étudier les possibilités d’interopérabilité de différents fichiers, existants et à venir, que les agents chargés de l’immigration et des frontières devront pouvoir consulter. Les législations nationales devront être adaptées afin que la décision du refus de séjour ou de rejet d’une demande d’asile, et l’obligation de quitter le territoire soient notifiées dans une seule et même décision, avec une durée de validité illimitée.

Quant aux garanties procédurales, que la Commission semblait avoir à cœur de préserver lors de sa communication de mars 2014, elles passent au second plan, les États membres étant surtout invités à « éviter toute utilisation abusive des droits et des procédures ».

Tout comme l’action déployée par l’UE à l’égard de pays tiers pour qu’ils s’engagent à accepter sur leur sol les personnes expulsées depuis l’un des États membres, la « dimension intérieure » de la politique de retour se dévoile dans ce qu’elle a de plus contraignant.

Un an plus tard, encouragée par les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018 [10], la Commission passera à la vitesse encore supérieure en présentant, dès le 12 septembre, sa proposition de « refonte » de la directive « Retour » [11], identifiant en préambule les deux difficultés auxquelles se heurte toujours, selon elle, la politique de retour [12].

La première tiendrait à l’insuffisant développement des accords de coopération avec les pays d’origine, alors pourtant qu’ils permettent d’accroître les retours ou les réadmissions dans ces pays au moyen « d’arrangements juridiquement non contraignants ». L’appel à recourir beaucoup plus largement à ce type d’accords irait de pair avec la nécessité « de renforcer le recours à la politique des visas de l’UE en tant qu’outil permettant de faire progresser la coopération avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission ». La Commission escompte ainsi « améliorer sensiblement l’effet de levier de l’UE dans ses relations avec les pays d’origine ». On ne saurait mieux dire que la politique européenne des visas n’est pas seulement un moyen de contrôle migratoire à distance : les marchandages auxquels elle donne lieu peuvent aussi s’avérer payants pour assurer le retour de celles et ceux qui, au péril de leur vie, contournent les barrières administratives qu’elle leur oppose.

La seconde difficulté, au cœur des préoccupations motivant la refonte de la directive, tient à trois obstacles que rencontreraient les États membres dans la mise en œuvre des décisions d’éloignement. D’une part, « des pratiques qui varient d’un État membre à l’autre » et notamment « l’absence de cohérence entre les définitions et interprétations du risque de fuite et du recours à la rétention », ces approches hétérogènes « donnant lieu à la fuite de migrants en situation irrégulière et à des mouvements secondaires » ; d’autre part, « le manque de coopération » de la part des personnes en instance d’éloignement. Enfin, le manque d’équipement des États membres, qui empêche les autorités compétentes « d’échanger rapidement les informations nécessaires en vue de procéder aux retours ».

Dimension coercitive

Pour lever ces difficultés, les efforts porteront plus particulièrement sur quatre dispositifs renforçant considérablement la dimension coercitive de la directive de 2008, dont trois sont entièrement nouveaux.

Il s’agit d’abord de soumettre les personnes en instance d’éloignement à une « obligation de coopérer » à la procédure. La formule révèle les faux semblants du dispositif : la collaboration de ces personnes à leur propre expulsion ne sera obtenue que sous la menace d’un ensemble de sanctions dissuasives. Elles devront fournir toutes les informations et documents justifiant de leur identité, de leurs lieux de résidence antérieurs, ainsi que de leur itinéraire de voyage et pays de transit, et « rester présentes et disponibles » tout au long de la procédure d’éloignement. Tout manquement à ces obligations pourra caractériser le « refus de coopérer » d’où se déduira un « risque de fuite », avec les conséquences qui s’y attacheront ipso facto. Il s’agira d’abord de la privation du délai de départ « volontaire » qui assortit en principe les décisions d’éloignement. Surtout, ce risque de fuite ouvrira la voie à un placement en rétention que l’administration ne sera pas tenue de justifier plus avant. L’alternative à la maigre carotte du départ volontaire sera donc le gros bâton de l’enfermement.

Assurer « un recours plus efficace à la rétention à l’appui de l’exécution des retours » (il faut comprendre : utiliser massivement la rétention) constitue précisément le deuxième moyen, pour la Commission, d’accroître significativement le nombre d’éloignements. C’est bien l’objectif vers lequel convergent toutes les modifications apportées à la directive de 2008 : caractère dorénavant non limitatif des motifs de placement en rétention énoncés dans la directive, élargissement des critères du risque de fuite justifiant la rétention, apparition d’un motif spécifique visant « les ressortissants qui constituent un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale », sorte de fourre-tout laissé à la discrétion des administrations. À quoi s’ajoute l’obligation faite aux États membres de prévoir une durée totale de rétention qui ne puisse être inférieure à 3 mois [13]. Cette évolution vers le « tout détention » est résumée dans la suppression d’un seul mot de l’exposé des motifs, révisé, de la directive : il n’est plus recommandé que le recours à la rétention soit « limité ». Il devra seulement rester « subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis ».

Manifestement convaincue par avance que ni la « coopération » des personnes, même contrainte, ni même un recours débridé à l’enfermement ne suffiront, la Commission œuvre également pour doter la politique de retour des technologies de surveillance de masse, en s’appuyant sur un double principe : garantir la traçabilité des personnes migrantes dans chaque État membre tout en élevant au niveau supranational l’architecture et la maîtrise des outils dédiés à leur contrôle. Chaque État membre devra créer un « système national de gestion des retours », autrement dit un fichier destiné à recueillir et traiter toutes les informations nominatives et personnelles « nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la directive ». Mais, au prétexte ambigu d’en « réduire de manière significative la charge administrative », ces systèmes nationaux devront être reliés non seulement au système d’information Schengen mais aussi à une « plateforme intégrée de gestion des retours » dont l’agence Frontex doit être dotée entre-temps. Si l’initiative des procédures d’éloignement reste une prérogative des États membres, l’Union apparaît bien décidée à en prendre la gestion en mains, quitte à s’affranchir des principes régissant la protection des données personnelles pourvu que l’efficacité de la politique de retour soit au rendez-vous.

L’accroissement significatif, à partir de l’année 2015, du nombre d’exilé·es qui se sont présenté·es aux frontières de l’Union motive un troisième dispositif, emblématique de l’obsession qui inspire le projet de directive révisée. L’objectif est d’« établir une nouvelle procédure pour le retour rapide des demandeurs d’une protection internationale déboutés à la suite d’une procédure d’asile à la frontière ». Le mécanisme proposé pour l’atteindre est brutal : la personne qui a été maintenue contre son gré à la frontière pendant l’examen de sa demande d’asile doit, après en avoir été déboutée, y être retenue jusqu’à son éloignement effectif et pendant une période maximale de 4 mois. Et pour garantir la rapidité de cet éloignement, il est prévu qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé, que le délai de recours contre la décision d’éloignement fondée sur le rejet de la demande de protection ne pourra pas excéder 48 heures et que ce recours ne sera suspensif que dans certaines hypothèses et sous certaines conditions. Dans le monde idéal de la Commission, les hotspots et autres dispositifs de tri installés aux frontières de l’Union ne sont pas seulement le point d’arrivée de tous les exilé·es en quête de protection : ils doivent être également le point de départ de l’immense majorité à laquelle cette protection est refusée.




Notes

[1Voir, par exemple, Pascaline Chappart, « L’artifice du retour volontaire », Plein droit n° 81, juillet 2009.

[2COM (2005) 0391 final.

[3Céline Michaud, « Traumatisme post-expulsion », Plein droit n° 107, décembre 2015.

[4COM (2014) 199 final.

[5Lire l’article de Pascaline Chappart dans ce numéro, p. 11.

[6cf. note 5

[7François Crépeau, U.N. Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, FRA-ECtHR Seminar on European Law on Asylum, borders and immigration, Concluding Remarks, 11 juin 2013

[8COM (2015) 453 final.

[9COM (2017) 200 final.

[10« Le Conseil européen salue l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour. »

[11COM(2018) 634 final.

[12Ibid, exposé des motifs.

[13C’est, en France, ce que la loi du 10 septembre 2018 a réalisé par anticipation en portant cette durée de 45 à 90 jours.


Article extrait du n°125

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Dernier ajout : vendredi 26 juin 2020, 11:11
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