Recours contre l’ordonnance adaptant les règles de procédure devant la CNDA

Douze organisations, dont le Gisti, ont déposé devant le Conseil d’État une requête en annulation accompagnée d’une demande de suspension contre l’ordonnance du 13 mai 2020 adaptant les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives. Étaient contestées en l’espèce les dispositions de l’ordonnance concernant le fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile.

Il s’agissait, d’une part, de la possibilité de tenir des audiences par des moyens de télécommunication audiovisuelle, voire par téléphone, d’autre part de la généralisation des audiences à juge unique.

  • Sur le premier point, l’ordonnance élargit le recours à la vidéo-audience et en renforce le caractère discrétionnaire. Elle prévoit en effet que la décision par laquelle le président de la formation de jugement décide de la tenue d’une audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle ou par téléphone - y compris pour les audiences à juge unique - n’est pas susceptible de recours. Elle ajoute que les membres de la formation de jugement ne sont pas tenus d’être physiquement présents dans la salle d’audience.
  • Sur le second point, l’ordonnance autorise la Cour nationale du droit d’asile à statuer à juge unique sur l’ensemble des recours formés contre les décisions de l’Ofpra alors que, selon les règles de droit commun, cette procédure - déjà contestable en soi - est limitée aux affaires dont la solution apparaît, a priori, simple et pouvant donc relever d’un traitement accéléré. Outre qu’est ainsi remis en cause le caractère collégial de la procédure, les délais se trouvent considérablement raccourcis puisque le juge unique doit statuer dans les cinq semaines de sa saisine là où le délai est de cinq mois pour les audiences collégiales.

Par une ordonnance rendue le 8 juin sur le référé suspension, le Conseil d’État a suspendu les dispositions de l’ordonnance généralisant la procédure à juge unique. Il a estimé :

  • qu’ « en dépit des difficultés particulières de fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile dans les circonstances causées par l’épidémie de Covid-19 […] le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas justifiées et proportionnées […] est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions critiquées, eu égard au caractère général et systématique de la dérogation adoptée, qui n’est pas limitée à des hypothèses pouvant être justifiées par les caractéristiques des affaires, et à la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d’asile, la garantie d’un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu’instituée en principe par le législateur ».
  • que la condition d’urgence était remplie dès lors qu’il était prévu de tenir des audiences à la Cour nationale du droit d’asile sur le fondement des dispositions contestées à compter du 15 juin 2020 et « compte tenu des effets de ces dispositions sur les conditions d’examen des recours portés devant la Cour et de l’importance de la garantie que présente, pour les demandeurs d’asile, la collégialité des formations de jugement en principe instituées par le législateur ».

Le Conseil d’État a en revanche refusé de suspendre les dispositions relatives aux vidéo-audiences, se bornant à affirmer, sans aucune autre motivation, que les moyens soulevés ne paraissaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.

Requête annulation Gisti-Fasti
Requête référé-suspension Gisti-Fasti
CE 8 juin 2020

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Dernier ajout : mardi 28 juillet 2020, 16:40
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