Recours contre le refus du premier ministre de prendre les mesures permettant de rendre effectif le droit au travail des demandeurs d’asile

Huit associations membres de la CFDA dont le Gisti avaient demandé au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, par un courrier en date du 12 novembre 2018, de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions de la directive 2013//33/UE du 26 juin 2013, dite directive accueil, qui prévoit que les Etats membres doivent garantir aux demandeurs d’asile un accueil effectif au marché du travail.

En l’absence de réponse, les mêmes associations ont déposé devant le Conseil d’État, le 14 mars 2019, un recours tendant à l’annulation du refus implicite opposé à leur demande.

Les associations requérantes faisaient valoir que la législation française ne garantit pas l’effectivité du droit au travail pour les demandeurs d’asile. Elles critiquaient notamment le fait que si elle prévoit, depuis la loi du 10 septembre 2018, qu’au bout de six mois de procédure ils peuvent demander à travailler, la situation de l’emploi leur reste opposable, ce qui constitue une entrave majeure à l’accès effectif au marché du travail. Elles soutenaient également que les demandeurs d’asile devaient pouvoir s’inscrire à Pôle emploi pour être accompagnés dans leur recherche d’emploi et avoir accès à la formation professionnelle préalablement à leur accès au marché du travail.

Le Conseil d’État a rejeté la requête par une décision le 15 juillet 2020.

  • Il a estimé que la directive laissait aux États membres la possibilité de décider des conditions dans lesquelles l’accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs d’asile. Le fait de soumettre les demandeurs d’asile aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail n’est pas incompatibles avec l’article 15 de la directive du 26 juin 2013 ;
  • Selon le Conseil d’État, il résulte par ailleurs clairement de la directive qu’un demandeur d’asile qui s’est vu octroyer l’accès au marché du travail doit conserver ce bénéfice en cas d’exercice d’un recours suspensif contre une décision négative prise lors d’une procédure normale, mais non que les Etats membres seraient tenus d’accorder cet accès à un demandeur qui n’en bénéficiait pas préalablement à un tel recours. Par suite, le législateur pouvait se borner à prévoir que l’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Ofpra, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur sa demande d’asile dans un délai de six mois et que l’autorisation de travail qui lui est délivrée est applicable pour la durée de son droit au maintien du séjour :
  • Concernant l’accès à Pôle emploi et à la formation professionnelle, enfin, il a jugé de la même façon que la directive n’imposait pas aux États de prévoir un régime spécifique pour les demandeurs d’asile et que la législation française avait donc pu les soumettre dans ce domaine aussi aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers.
Requête accès au travail des demandeurs d’asile
Mémoire complémentaire
CE 15 juillet 2020

[retour en haut de page]

Dernier ajout : lundi 20 juillet 2020, 17:25
URL de cette page : www.gisti.org/article6114