L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers dans le droit de l’Union européenne
Article 27
« 1. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie Contractante en violation de la législation de cette Partie Contractante relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
2. Si une Partie Contractante est informée de faits mentionnés au paragraphe 1 qui constituent une violation de la législation d’une autre Partie Contractante, elle en informe cette dernière.
3. La Partie Contractante qui demande à une autre Partie Contractante de poursuivre, en raison de la violation de sa propre législation, des faits mentionnés au paragraphe 1, devra justifier par une dénonciation officielle ou par une attestation des autorités compétentes, des dispositions législatives qui ont été violées. »
Article premier : Infraction générale
« 1. Chaque État membre adopte des sanctions appropriées :
a) à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ;
b) à l’encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.
2. Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée. »
Article premier : Sanctions
« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 de la directive 2002/90/CE fassent l’objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives susceptibles de donner lieu à extradition.
2. Le cas échéant, les sanctions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées des mesures suivantes :
- la confiscation du moyen de transport ayant servi à commettre l’infraction,
- l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,
- l’expulsion.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et, dans la mesure pertinente, à l’article 2, point a), de la directive 2002/90/CE fassent l’objet, lorsqu’elles sont commises dans un but lucratif, de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans, lorsqu’elles sont commises dans l’une des circonstances suivantes :
- l’infraction a été commise dans le cadre des activités d’une organisation criminelle telle que définie dans l’action commune 98/733/JAI(8),
- l’infraction a été commise en mettant en danger la vie des personnes faisant l’objet de l’infraction. »
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