Jurisprudence sur les contrôles policiers de la situation administrative d’un étranger
Conditions requises pour un contrôle des papiers d’un étranger d’un étranger alors qu’on ne connaît pas son identité


L’article L. 611-1 du Ceseda prévoit que « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquelles elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition » de la police.

Ainsi, si les conditions prévues par le code de procédure pénal ne sont pas remplies, à quelles conditions la police peut-elle contrôler le droit au séjour d’une personne alors qu’elle ne connaît ni identité, ni sa nationalité ?


Des signes extérieurs d’extranéité

  • Cour de cassation., 25 avril 1985, n° 85-91324 et n° 84-92916

« Lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître celui-ci comme étranger, les agents de l’autorité ont la faculté, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, de requérir la présentation des documents à raison desquels le séjour en France est régulier ».

  • Cour de cassation, crim., 10 novembre 1992, n° 92-83.352

Le fait de s’exprimer en langue étrangère ne suffit pas.
« Pour justifier l’interpellation de X... puis le contrôle de son identité, les agents de la force publique se sont bornés à énoncer que " circulant aux abords de la gare de Villepinte, lieu propice aux vols à la roulotte ", ils ont remarqué " deux individus s’exprimant en une langue étrangère’’ »

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le dispositif d’interpellation directe en vue de vérification du droit au séjour d’un étranger qous la réserve suivante :

« [... ] la mise en œuvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes ; [...] il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ».

  • Cour de cassation, civ. 1re, 28 mars 2012, n° 11-11099

« Le fait d’être né à étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d’étranger »

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Dernier ajout : vendredi 17 avril 2015, 22:21
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