L’entrée dans l’espace Schengen des personnes en situation régulière en France
La dispense de visa « Schengen » pour les personnes en situation régulière en France et ses exceptions


1. La circulation dans l’espace « Schengen »

  • Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit « code des frontières Schengen »)
    Article 5
    4. a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit.

Ainsi toute personne ressortissante d’un État tiers et munie d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour valable dans l’un des États de l’espace « Schengen » est dispensée de visa de court séjour (mais pas de passeport en cours de validité) pour entrer dans cet espace ou pour y circuler.
Le court séjour est un séjour d’au plus 90 jours sur toute période de 180 jours sans compter la durée du séjour dans l’État « Schengen » ayant délivré le titre de séjour.

Toutefois certains titres précaires sont exclus.

  • Article 2
    Aux fins du présent règlement, on entend par : (....)
    15) « titre de séjour » :
  • a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (2) ;
  • b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l’exception des titres temporaires délivrés au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l’examen d’une demande d’asile.

Pour l’entrée dans l’espace Schengen (ou pour le retour dans le territoire européen de la France) sont donc pris en compte tous les titres de séjour délivrés en France métropolitaine avec les exceptions suivantes :

  • les APS ou récépissés délivrés aux demandeurs d’asile au cours de l’examen de leur demande ;
  • les récépissés délivrés après le dépôt d’une demande de premier titre de séjour.

Sont aussi pris en compte les documents de circulation pour étrangers mineurs :

  • document de circulation pour étranger mineur (DCEM) - Ceseda, art. L. 321-4 et D. 321-16 à 21 ;
  • titre d’identité républicaine (TIR) - Ceseda, art. L. 321-1 et D. 321-9 à 15.

2. L’entrée dans l’espace Schengen des titulaires d’un titre de séjour délivré dans un DOM ou un COM d’Amérique ou à La Réunion

Ce qui précède s’applique aux titres de séjour ou aux documents de circulation délivrés dans le territoire du Ceseda dès lors qu’ils sont valables « en France » au sens du Ceseda ce qui est toujours le cas dans les quatre anciens DOM. 

Leurs titulaires peuvent partir du lieu où le titre a été délivré et se rendre dans l’espace Schengen avec un passeport en cours de validité et ce titre de séjour qui dispense de visa « Schengen ». Leur titre de séjour est alors valable pour résider en métropole (mais pas pour résider)..

3. Situation dérogatoire : titres de séjour délivrés à Mayotte

Ce qui précède s’applique à la carte de résident et aux très rares CST délivrées à Mayotte et valables dans le territoire du Ceseda.

En revanche, la plupart des CST ainsi que tous les récépissés ou APS délivrés à Mayotte ne sont valables qu’à Mayotte et ne confèrent aucune dispense de visa Schengen et aucun droit à résider en métropole (Ceseda, art. L. 832-2 et R. 832-2, même référence.

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Dernier ajout : lundi 29 décembre 2014, 18:54
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