Mayotte : conditions restrictives de la délivrance de certains titres de séjour


Jeune majeur : CST "vie privée et familiale" sous condition de séjour régulier d’un parent

Selon le droit commun, le jeune doit avoir vécu avec l’un de ses parents depuis ses treize ans. A Mayotte ce parent devait, pendant ces années, avoir soit une CST, soit une carte de résident.

  • Ceseda, article L313-11
    Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
    [...]
    2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 [entre seize et dix-huit ans], qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 [visa de long séjour] n’est pas exigée ;
  • Ceseda, article R313-20-1 Pour l’application du 2° de l’article L. 313-11, l’étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l’état civil de son ou de ses parents.
    A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l’un de ses parents.

Liste des pièces requises par la préfecture de Mayotte pour l’obtention d’une première CST par un jeune majeur

Parent d’enfant français ou conjoint⋅e de français : cartes de résident sous conditions de ressources

L’accès de ces personnes à une carte de résident après trois ans de séjour régulier prévu par le Ceseda rencontre un obstacle spécifique à Mayotte : l’exigence de ressources stables et suffisantes pendant toute cette période.

  • Ceseda, article L314-9
    La carte de résident peut être accordée :
    [...]
    2° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.
    L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ;
    3° A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
    Pour l’application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 [« La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence. »] s’applique.
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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 17:43
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