Article extrait du Plein droit n° 96, mars 2013
« Du service au servage »
Les formes modernes de travail indigne
Raphaël Dalmasso
maître de conférences à l’université de Lorraine, Cerit-IFG, chercheur associé au Centre d’étude de l’emploi
Travail forcé, servitude, esclavage moderne, travail indigne, les locutions ne manquent pas pour appréhender les formes de travail s’exerçant sous contrainte, en entreprise ou, le plus souvent, au domicile même de l’employeur (on parlera alors de travail domestique indigne). Ces formes de travail, particulièrement dans leur version domestique et lorsqu’elles concernent des travailleurs étrangers, sont aujourd’hui bien décrites [1], alimentant des rapports officiels et des recherches universitaires [2] surtout sociologiques. En droit, il est toutefois important de bien cerner ces formes contemporaines de travail, en voir la graduation et déterminer les possibilités juridiques pour les combattre.
Ces formes de travail indigne constituent des délits définis par le code pénal français. Le droit pénal nous permet donc de mieux les appréhender juridiquement, même s’il se révèle encore parfois trop imprécis et qu’il doit être complété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) et de la Cour de cassation, dans l’attente d’une intervention éventuelle du législateur.
Que dit le code pénal ?
Le code pénal réprime depuis 1992 les formes de travail indigne dans deux articles, 225-13 et 225-14, figurant dans une section intitulée « Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne ». Le premier délit, prévu à l’article 225-13, est celui d’obtention de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. La victime doit être une personne dont la « vulnérabilité ou l’état de dépendance » est connu ou apparent. L’article 225-15-1, créé par une loi du 18 mars 2003, précise que doivent être présumés vulnérables les mineurs et les personnes arrivant sur le territoire français. Il est en effet apparu au législateur que ces dernières pouvaient avoir plus de difficulté à se défendre, à connaître le droit, et à saisir les tribunaux. Instaurant une présomption de vulnérabilité, cet article facilite les actions en justice. On peut cependant peut-être regretter l’absence de généralisation de cette présomption à toutes les personnes étrangères pénétrant sur le territoire national : sont en effet particulièrement vulnérables ceux qui arrivent clandestinement, sans papiers ou dont les papiers ont été confisqués par leur employeur. Peut-être faudrait-il instaurer pour ces dernières une protection supplémentaire, par exemple en octroyant automatiquement un titre de séjour régulier le temps du litige ?
Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende, portées à sept ans d’emprisonnement et 200000 euros d’amende lorsque les infractions sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou d’un mineur, et à dix ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende lorsque ces deux circonstances sont réunies. Le contentieux en la matière est malheureusement rare, mais quelques affaires permettent cependant de caractériser les situations concrètes auxquelles peut s’appliquer ce délit. Dans une première affaire [3], un employeur a été condamné pour avoir profité de la vulnérabilité sociale et économique de personnes sans qualification professionnelle, sans les rémunérer correctement et en leur imposant des horaires excessifs. L’arrêt précise que l’employeur avait contraint ses salariés à des horaires supplémentaires non rémunérés et qu’il avait porté atteinte à la dignité des salariés en les déconsidérant totalement. Sans anticiper sur les qualifications proposées par la Cour et la Convention européenne des droits de l’Homme [4], ce délit s’apparente sous certains aspects à la notion de travail forcé. Cette notion de travail sous contrainte apparaît également dans une autre affaire [5] dans laquelle un employeur avait profité de stagiaires devant obligatoirement valider leur période de stage pour obtenir leur diplôme de BTS, en les affectant à la réception d’un hôtel de 23 heures à 7 heures, sept jours sur sept, pour une durée de travail hebdomadaire comprise entre 56 et 63 heures, et en leur versant une rémunération mensuelle de 1760 francs (268 euros) pour 190 heures.
Le délit de l’article 225-13 doit être distingué de celui de soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévu à l’article 225-14, même si les deux infractions peuvent se cumuler et que les peines encourues sont, étonnamment, identiques. Ce second délit est plus grave et pourrait s’apparenter à des situations proches du travail forcé, mais aussi de la servitude ou de l’esclavage moderne. Ainsi, un employeur dirigeant d’atelier de fabrication de vêtements qui dirige ses salariés « à [coup] de hurlements permanents, leur faisant subir des vexations par des insultes publiques et des procédés inadmissibles pour les humilier, ainsi que des cadences et des conditions matérielles imposées faisant d’eux le prolongement d’une machine-outil » a-t-il pu être condamné sur le fondement de cet article, l’arrêt précisant expressément l’atteinte à la dignité humaine [6]. Le plus souvent, ce délit se réalise lors d’emploi de salarié au domicile même de l’employeur.
De l’arrêt Siliadin à la Cour de cassation
Les articles 225-13 et 225-14 apparaissent au mieux imprécis, au pire incomplets. Aussi, la Cour EDH a-t-elle condamné la France à plusieurs reprises pour non-respect des dispositions conventionnelles prohibant le travail forcé, la servitude et l’esclavage.
Ainsi, en 2005, par un arrêt Siliadin c/France [7], la Cour EDH a condamné la France pour non-respect des obligations figurant à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, concernant en particulier la prohibition de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé [8]. Les faits étaient les suivants. Une jeune Togolaise, Mlle S., arrive en France en 1994, à l’âge de quinze ans, grâce à une ressortissante française, Mme D. Mlle S. n’a pas de situation régulière et Mme D. lui confisque son passeport. L’adolescente est « engagée » comme domestique, sans aucune rémunération. En octobre 1994, Mme D. « prête » l’adolescente aux époux B. Ces derniers lui confient des tâches ménagères et de garde d’enfant, toujours sans rémunération. Mlle S. travaille de 7 h 30 à 22 h 30 sans jour de repos, avec comme seule sortie autorisée la messe dominicale. Elle dort à même le sol et possède des vêtements usagés.
En juillet 1998, le Comité contre l’esclavage moderne saisit le parquet. Les époux B. sont poursuivis sous le fondement des articles 225-13 et 225-14 du code pénal. Ils sont condamnés en première instance à douze mois d’emprisonnement dont sept avec sursis, puis relaxés en appel le 19 octobre 2000. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles estime, dans un arrêt du 15 mai 2003, que les époux B. sont coupables d’avoir fait travailler Mlle S. sans la rémunérer, mais que ces conditions de vie et de travail ne sont pas incompatibles avec la dignité humaine [9]. Les époux B. ont été condamnés à verser 15245 euros de dommages et intérêts.
À la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, Mlle S., appuyée par le Comité contre l’esclavage moderne, saisit la Cour EDH, sur le fondement de la violation par la France de l’article 4 de la Convention. Selon la requérante, l’État français n’assurerait pas une protection suffisante contre les formes d’esclavage, de servitude et de travail forcé.
La Cour a retenu l’argumentation et estimé que la législation pénale française n’assurait pas à la requérante « une protection concrète et effective » contre les actes dont elle a été victime. La Cour conclut que la France n’a pas respecté les « obligations positives » qui lui incombent en vertu de l’article 4.
Par-delà cette affaire, l’arrêt a donné, en analysant les faits d’espèce, des éléments de définition des notions d’esclavage domestique, de servitude et de travail forcé, figurant en creux dans la notion française de travail incompatible avec la dignité humaine. La Cour a estimé, en premier lieu, que la victime a sans ambiguïté été victime de travail forcé, et constaté que celle-ci avait travaillé contre son gré, sans rémunération, sous la pression de ses employeurs. L’arrêt a précisé que la victime ne possédant pas de papiers d’identité ni a fortiori de titre de séjour vivait dans la peur de se faire arrêter par la police. Par contre, l’arrêt a énoncé que ces faits ne sont pas qualifiables d’esclavage, mais plutôt de servitude. En effet, la Cour a estimé que les époux B. n’ont pas réellement exercé sur la victime un droit de propriété, la réduisant à l’état d’objet. Les juges ont indiqué par contre qu’il y avait en l’espèce un cas de servitude qui s’analyse en une obligation de prêter ses services sous la contrainte. Il s’agit donc d’une forme extrême de travail forcé, mais pas encore d’esclavage.
Dans la lignée de l’arrêt Siliadin, un arrêt relativement récent [10] montre la volonté de la Cour de cassation de lutter plus efficacement contre ces travaux domestiques indignes, surtout lorsqu’ils concernent des étrangers.
Marthe X., née en 1979 en Côte d’Ivoire, arrive illégalement en France en décembre 1994, pour être employée et logée chez Affiba Y. jusqu’en 2000. Affiba Y. confisque le passeport de Marthe X. dès son arrivée et la charge d’exécuter, en permanence et sans aucun congé, des travaux domestiques et des gardes d’enfant. Affiba Y. donne un peu d’argent de poche à Marthe ou à sa famille restée en Côte d’Ivoire. Marthe demeure en permanence chez Affiba, dort à même le sol, puis sur un clic-clac, et n’est pas scolarisée.
Suite à la plainte avec constitution de partie civile de Marthe X., Affiba Y. est poursuivie pour obtention de services non rétribués de la part d’une personne vulnérable et soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Le 17 décembre 2007, la 11e chambre de la cour d’appel de Paris relaxe cependant Affiba Y. de ce chef. Elle relève certes que Marthe X. a eu son passeport confisqué et a exécuté en permanence, sans congés, des travaux domestiques pas ou peu rétribués, mais elle indique que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et était l’objet d’une affection véritable de la prévenue.
Marthe X. s’est pourvue en cassation, estimant avoir bien été victime de travail domestique contraint et indigne. Visant l’article 225-14 du code pénal et faisant expressément référence à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle indique que, en relaxant la prévenue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors que « tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine ». Pour la Cour de cassation, le simple fait d’exercer, de manière contrainte, un travail pas ou peu rémunéré et d’avoir sa liberté de circulation entravée constitue donc l’infraction. La particulière vulnérabilité de la personne (mineure étrangère en situation irrégulière) a facilité la constatation de cette infraction. En visant expressément l’article 4 de la Convention, la Cour de cassation a partiellement répondu à l’arrêt Siliadin, en donnant des éléments plus précis de définition des délits figurant aux articles 225- 13 et 225-14. Ce progrès ne semble cependant pas suffisant.
Nouvelle condamnation de la France
L’évolution de la Cour de cassation manifeste dans le précédent arrêt n’a semble-t-il pas convaincu les juges de la Cour EDH de l’efficacité du système juridique français. En effet, dans un arrêt très récent [11], la Cour EDH condamne à nouveau la France pour non-respect de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, avec l’attendu suivant : « Sur l’obligation positive de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte visé à l’article 4. Pour s’acquitter de cette [première] obligation, les États doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l’esclavage […]. Ainsi, pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 4, il faut prendre en compte le cadre juridique et réglementaire en vigueur […]. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Siliadin, elle a considéré que les articles 225- 13 et 225-14 du code pénal alors en vigueur n’avaient pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle avait été victime. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour avait relevé que ces dispositions étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre […]. Elle avait également fait observer que le procureur général ne s’était pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant relaxé les auteurs des actes litigieux et que, dès lors, la Cour de cassation n’avait été saisie que du volet civil de l’affaire […]. En l’espèce, la Cour constate que l’état du droit dans la présente affaire est le même que celui qui prévalait dans l’affaire Siliadin. Les modifications législatives qui sont intervenues en 2003 […] ne sauraient donc infirmer le constat de la Cour à cet égard. »
Il semble donc, pour la Cour EDH, que c’est au législateur français d’intervenir pour mieux définir les infractions prévues aux articles 225-13 et 225-14, mais, surtout, pour mieux garantir les possibilités d’indemnisation des victimes. Dans l’attente d’une amélioration encore hypothétique du droit pénal sur ce point, il faut aussi signaler qu’en parallèle, les victimes disposent de voies d’action civile devant les conseils de prud’hommes [12] pour demander la requalification de la relation de travail en relation de travail salariée et, surtout, demander des rappels de salaires sur cinq ans (délai de prescription). Cette voie d’action, certainement insuffisamment connue, peut s’avérer plus efficace et rapide pour obtenir une indemnisation, à condition que l’employeur soit solvable.
Si le droit français est clairement insatisfaisant concernant l’efficacité de la lutte contre les formes de travail indigne, les moyens d’action au pénal et au civil existent néanmoins, et on ne peut qu’encourager les victimes de telles situations d’agir en justice, ne serait-ce que pour faire évoluer les mentalités juridiques nationales.
Notes
[1] Voir notamment (liste non exhaustive) : B. Ulmer, F. Mangeot, Petites bonnes, ed. Images en manœuvres, 2005 ; D. Torrès, Esclaves, 200 millions d’esclaves aujourd’hui, ed. Phébus, 2e éd. 2005 ; M. Nazer, Ma vie d’esclave, ed. Archipoche, 2008 ; R. Dallaporta (photographies), O. Millot (texte), Esclavage domestique, éd. Filigranes, 2006.
[2] F. Carchedi, G. Mottua, E. Pugliese, Il lavoro servile e le nuove schiavitù, ed. Franco Angeli, 2003 ; K. Bales, R. Soodalter, The slave next door, human trafficking and slavery in America today, ed. University of California Press, 2009 ; G. Vaz Cabral, Les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union Européenne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, éd. Institut des Hautes études de la Sécurité Intérieure, coll. études et Recherches, 2002 ; C. Lazerges, A. Vidales, L’esclavage en France aujourd’hui, éd. Documents d’information de l’Assemblée Nationale, 2 tomes, 2001.
[3] Bordeaux, 7 janv. 1997, RSC 1998. 541, obs. Y. Mayaud.
[4] Voir plus bas.
[5] Crim. 3 déc. 2002, n° 02-81.453, Bull. crim. n° 215 ; RSC 2003. 352, obs. A. Cerf-Hollender.
[6] Crim. 4 mars 2003, n° 02-82.194, Bull. crim. n° 58 ; Dr. pénal 2003, n° 83, obs. M. Véron ; RSC 2003. 561, obs. Y. Mayaud.
[7] CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c/France, n° 73316/01, D. 2006, 346, note D. Roets ; RTDCiv. 2005, 740, obs. J.-P. Marguenaud. Voir également, sur cet arrêt, F. Sudre, « Esclavage domestique et convention européenne des droits de l’Homme », JCP G., 2005, n°42 II 10142, p. 1957 ; J.-F. Flauss « L’interdiction de l’esclavage domestique » (Chronique Actualité de la Convention européenne des droits de l’Homme), AJDA, 2005, n°34, p. 1890 ; F. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », Rev. sc. crim., 2006 p. 139.
[8] Cet article dispose que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude », ni « contraint à effectuer un travail forcé ou obligatoire », et précise ce qui ne doit pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire au sens de cet article.
[9] Pour refuser la qualification d’atteinte à la dignité humaine, la cour d’appel de Versailles a jugé que « le fait de s’occuper des tâches ménagères et des enfants pendant la totalité de la journée ne saurait constituer à lui seul des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, ce sort étant celui de nombreuses mères de famille ».
[10] Cass. crim. 13 janvier 2009, pourvoi n° 08- 80.787, arrêt n° 305, D., 2009, 1935, note B. Lavaud-Legendre. V. aussi Ch. Willmann, « Condamnation du travail forcé », JCP S., 2009, 1150, Y. Mayaud, « Tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine », Rev. sc. crim., 2009, p. 376.
[11] Cour EDH, 5e sect., 11 oct. 2012, C.N. et V. c/ France, Req. n° 67724/09.
[12] Voir le cahier de jurisprudence dans ce numéro.
Partager cette page ?