Article extrait du Plein droit n° 69, juillet 2006
« Immigration, paroles de trop »

Quand les politiques « protègent » les femmes

Lucie Brocard et Haoua Lamine

Juriste, association Femmes de la Terre. ; Juriste, association Femmes de la Terre.
Dans le discours politique, la prise en compte de la situation des femmes victimes de violence apparaît comme prioritaire. En pratique, les mesures prises pour les protéger servent d’alibi et se révèlent inefficaces.

Une partie du discours du gouvernement met en relief le fait qu’une attention particulière est portée aux femmes victimes de violences. Cette attention est censée démontrer à quel point la politique actuelle est modérée, sage et humaine. La loi est « ferme mais juste », et protège les « victimes ». Ceci est particulièrement patent lorsqu’il s’agit de la politique d’immigration.

Pourtant, un examen un peu attentif, d’une part du contenu des dispositions prises par l’État pour protéger les femmes étrangères victimes de violences, d’autre part de la manière dont ces dispositions sont mises en œuvre montre qu’en réalité, pratiquement rien n’est fait en faveur de ces femmes. On s’aperçoit alors que ces quelques mesures rares et inefficaces ont pour effet de dégager à bon compte le gouvernement de son devoir de protection, en laissant croire que les victimes de violences sont suffisamment prises en charge et qu’il n’y a donc plus à agir dans ce domaine. On constate surtout que ces dispositions et le discours « humaniste » qui l’accompagne servent d’écran de fumée pour cacher d’autres dispositions qui, elles, sont contraires aux droits les plus élémentaires des femmes comme des hommes.

Dans ce qui va suivre, nous allons exposer quelques unes des manières dont est prise en compte la violence subie par les femmes dans le cadre de la politique d’immigration. Nous montrerons ensuite comment cette « cause » peut être utilisée pour justifier cette politique.

[Remarque : les dispositions légales citées ne sont pas sexuées, elles s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Nous avons cependant parfois pris le parti de parler de « protection des femmes », car c’est ce qui ressort des discours, et c’est aussi à elles qu’elles s’appliquent le plus souvent.] Pendant longtemps, aucun texte n’a mentionné la situation particulière des femmes étrangères victimes de violence par rapport au droit au séjour en France. Il a certes toujours été possible de faire valoir un cas particulièrement lourd de violences subies par une femme, et d’obtenir un droit au séjour. Mais il s’agissait de situations exceptionnelles. Le mérite de M. Sarkozy, ministre de l’intérieur en 2002, a été de l’écrire noir sur blanc dans une circulaire du 19 décembre 2002 [1]. Après avoir rappelé que les préfets ont toujours la possibilité, dans le cadre de leur pouvoir de libre appréciation, de régulariser exceptionnellement quelqu’un à qui la loi ne permettrait pas d’obtenir un titre de séjour, le ministre précisait que « différentes situations méritent, au regard de ce pouvoir d’appréciation, un examen spécifique […]  : femmes victimes de violences, mariages forcés, répudiations…  ».

Ceci a été répété dans les circulaires ultérieures [2]. Cette sollicitude avait cependant un effet limité parce qu’une circulaire n’est pas contraignante : elle ne peut en principe pas être invoquée devant le juge et ne crée aucun droit. Elle n’est qu’une indication donnée par le ministre aux préfets sur la manière d’interpréter la loi.

Violences conjugales et titre de séjour

Par la suite, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a prévu qu’en cas de mariage avec un(e) Français(e) ou d’entrée en France par regroupement familial, le préfet « peut renouveler le titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue par l’étranger en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » [3], alors que, dans le cas général, la rupture de la communauté de vie entraîne le retrait ou le refus de renouvellement du titre de séjour. La formulation utilisée est cependant extrêmement restrictive : il ne s’agit que d’une possibilité et rien n’oblige le préfet à renouveler le titre de séjour, même si les violences sont avérées. Ceci est confirmé par le Conseil d’État qui considère que, certes, lorsqu’il y a des violences alléguées, le préfet doit examiner ce fait avant de prendre sa décision [4] mais que « cette circonstance n’est pas, compte tenu des termes de l’article 12 bis précité [art L 313-12 Ceseda], de nature à (la) faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour » [5].

Cette disposition, qui ne concerne que les couples mariés, ne vise que le « renouvellement » du titre de séjour, ce qui suppose qu’un titre de séjour a déjà été délivré. Or, l’expérience montre que, souvent, les violences commencent dès le début de la vie commune en France, alors que les femmes n’ont pas encore eu le temps ou ont été empêchées par leur mari d’aller déposer leur demande de titre, ou, au mieux, ne sont munies que d’un récépissé de demande de titre de séjour.

En outre, dans les cas où cette disposition aurait à s’appliquer, elle est, à notre connaissance, interprétée strictement par les préfectures : pour obtenir le renouvellement du titre de séjour, il faut que la victime ait porté plainte, que l’auteur des violences ait été poursuivi et qu’il ait été condamné. Ceci exclut de fait la plupart des femmes victimes de violences : certaines ne portent pas plainte de peur des représailles, d’autres le font, mais leur plainte est classée parce que, très souvent, les violences ne peuvent pas être prouvées, soit qu’elles ne laissent pas de trace (cas de certaines violences physiques, et, très souvent, de la violence morale), soit que les traces ont disparu. Dès lors, en l’absence de preuves des violences, l’auteur n’est pas poursuivi ou n’est pas condamné. Cette présomption d’innocence, essentielle dans un État de droit, ne devrait pourtant pas empêcher de délivrer un titre de séjour à la présumée victime en se basant sur la forte probabilité de ses dires. Ainsi, le doute profiterait aussi à la victime, sans dommage pour le présumé innocent.

Nous nous souvenons du cas d’une femme venue par regroupement familial, qui avait subi pendant deux mois des violences conjugales avant de pouvoir s’enfuir. Son mari lui faisait croire que des caméras la surveillaient même quand il n’était pas là et l’obligeait à des actes sexuels en la menaçant. Elle a porté plainte. Elle a vu plusieurs psychiatres qui ont attesté de son traumatisme. Une enquête a été diligentée. La police a entendu son mari qui s’est présenté comme affaibli par la maladie et qui a pleuré au cours de l’entretien. Il en a été déduit qu’il n’était pas capable de violences, et que les allégations de sa femme n’étaient pas prouvées. En conséquence, la plainte a été classée et le renouvellement du titre de séjour de madame refusé. Le tribunal administratif, saisi suite à ce refus, a rejeté le recours sans même faire état de la circonstance des violences.

Deux autres exemples de la prise en compte des femmes victimes de violences dans le cadre de la politique d’immigration peuvent être cités : celui des femmes victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, et celui des femmes victimes de mariage forcé. Le mariage forcé n’est ici évoqué que dans le lien qu’il peut avoir avec la politique d’immigration, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’un mariage entre une personne résidant en France, et un étranger non résidant. Ici encore, les dispositions de la loi sont nettement insuffisantes et viennent contredire dans la pratique, un discours dominant sur la protection effective des femmes victimes de violences.

La difficulté de la preuve

Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, la loi prévoit l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour à l’étranger qui porte plainte ou qui témoigne dans une telle affaire. Si la personne mise en cause est condamnée définitivement, l’étranger qui a porté plainte ou qui a témoigné [6] pourra se voir délivrer une carte de résident. Mais il ne s’agit, une fois de plus, que d’une possibilité, soumise à l’existence de preuves. Il suffit de savoir que, pour diverses raisons et notamment à cause de la difficulté de la preuve, il est rare d’aboutir à des condamnations suite à une plainte, pour comprendre que cette « protection » ne concerne pratiquement personne.

D’autant plus que, dans un contexte de répression de la prostitution, ces personnes sont arrêtées et accusées au motif de racolage. Il est difficile, voire impensable, pour ces femmes de faire confiance à ceux-là même qui les ont appréhendées comme des délinquantes, surtout lorsqu’on sait que, au-delà de la possibilité d’un titre de séjour provisoire, aucune autre protection ne leur est offerte.

Dans les situations de mariage forcé, il s’agit de protéger les femmes en multipliant les possibilités de les auditionner avant le mariage, et, s’il a été célébré, en permettant au procureur d’en demander l’annulation. Ces dispositions, récemment votées par le parlement [7], paraissent assez inefficaces pour atteindre le but visé. Le problème du mariage forcé réside dans le fait que les jeunes filles n’ont pas les moyens, moraux et/ou matériels, de s’y opposer. Souvent, elles ne veulent pas d’une rupture avec leur famille ou ont peur des représailles en cas de refus. Ce n’est généralement pas devant l’officier d’état-civil ou son délégué qu’elles vont en faire état puisque ce serait analysé comme un refus frontal de leur part. Par ailleurs, les fonctionnaires de l’état civil ne sont pas les mieux placés ni les mieux formés pour déceler un mariage forcé et les saisines du procureur qui peuvent s’ensuivre risquent de faire plus de mal que de bien à la jeune fille. Quand on sait les précautions prises par les professionnels amenés à intervenir en cas de risque de mariage forcé et les efforts fournis pour réussir à éviter le mariage tout en permettant à la famille de ne pas se déchirer, on est presque choqué de la légèreté avec laquelle il est ainsi permis à des fonctionnaires, dont ce n’est pas le métier et qui n’ont ni les moyens ni le temps d’intervenir correctement, de saisir le procureur. Une famille qui voit son projet menacé pour cause de soupçon de mariage forcé peut très bien décider d’envoyer sa fille se marier à l’étranger. L’effet recherché de prévention risque d’amener, dans ce cas, à la précipitation du mariage et à l’isolement total de la jeune fille.

Toutes ces dispositions destinées en principe à protéger les femmes victimes de violences sont ainsi, au mieux, insuffisantes, au pire contre-productives. En revanche, elles s’avèrent très utiles pour cacher, ou justifier, la politique d’immigration dans son ensemble.

Le discours dominant du gouvernement sur sa politique d’immigration consiste en effet à affirmer que cette politique est « ferme » mais « humaine ». La possibilité de renouveler le titre de séjour en cas de violences conjugales, décrite plus haut, constitue, avec quelques autres mesures mineures, le volet « humain » de cette politique. Le volet « fermeté » vise à empêcher l’entrée en France des étrangers et à précariser le séjour de ceux qui y résident. Pour ne citer qu’un exemple parmi bien d’autres : la loi du 26 novembre 2003 a allongé de un à deux ans le délai pendant lequel un conjoint peut se voir retirer son titre de séjour en cas de rupture de la vie commune. Ce délai pourrait encore être allongé jusqu’à quatre ans par le nouveau projet de loi (projet qui, soit dit en passant, ne mentionne plus les femmes victimes de violences). On n’ose même pas imaginer le sort de certaines femmes qui ne quitteront pas leur conjoint violent pendant plusieurs années de peur d’être reconduites dans leur pays. Au delà, ce sont tous les étrangers, femmes et hommes, qui sont victimes de cette précari-sation et de cette menace sur leur titre de séjour.

Grâce à son discours sur les violences faites aux femmes, le gouvernement forge une assise légitime, aussi bien en matière de restriction du droit au regroupement familial que de fermeture des frontières pour les femmes et les hommes en général. Il serait absurde de se plaindre de la prise en compte de la spécificité des situations vécues par certaines femmes. Mais il est aussi nécessaire de rester vigilant quant à ce que peut porter, incidemment, ce type de discours : une victimisation des femmes, qui les confine dans un rôle passif, et leur nie toute autonomie y compris dans la migration. Un autre danger est la stigmatisation des ressortissants d’États où les inégalités sont particulièrement patentes, le sort des femmes autorisant un refus général de certaines populations étrangères. Refus général qui n’est rien d’autre que de la xénophobie.

Risques d’abus et d’arbitraire

De plus, la nécessité de protéger les femmes victimes de violence sert parfois à justifier directement l’introduction de mesures contraires aux droits et libertés fondamentales. Ainsi, la loi du 4 avril 2006 prévoit de renforcer les possibilités d’audition des futurs mariés. En soi, le principe d’audition qui a été introduit par la loi du 26 novembre 2003 était déjà une atteinte à la liberté fondamentale du mariage et à la vie privée, puisque si l’officier d’état civil doit s’assurer du consentement des futurs époux, il ne devrait pas pour autant procéder à un examen de conscience. Or, cette audition peut facilement y amener. Et quand on sait avec quel zèle certaines mairies ou certains consulats saisissent le procureur dès lors qu’ils ont affaire à un mariage mixte, on ne peut que s’effrayer du pouvoir qui leur est ainsi donné. La loi du 4 avril 2006, au nom de la lutte contre les mariages forcés, est venue aggraver le risque d’abus et d’arbitraire, en permettant à l’officier d’état civil de déléguer cette audition à n’importe quel fonctionnaire d’état civil. Si tous les fonctionnaires de l’état civil peuvent auditionner et saisir le procureur, comment les contrôler ? Comment éviter que les zèles mal placés ou même les chantages ne se multiplient ?

Cette même loi permet au procureur de demander l’annulation d’un mariage lorsqu’il soupçonne qu’il s’agit d’un mariage forcé, alors que jusqu’ici seul l’époux victime pouvait en prendre l’initiative. Cette nullité pourra être demandée pendant les cinq ans suivant le moment où la victime aura recouvré sa liberté de consentement, au lieu de six mois jusqu’à présent. Cette mesure est censée pallier l’absence d’initiative de la victime lorsqu’elle est toujours prise dans les rets de son mariage.

Mais, dans le même temps, ces dispositions permettent une ingérence très grave dans la vie privée des personnes. Ainsi, on pourrait imaginer qu’un mariage soit annulé sans que l’une des deux personnes du couple l’ait demandé ou suite à une simple lettre de plainte d’un(e) époux (se) qui désirerait se sortir d’un mariage plus économiquement et plus radicalement qu’en passant par le divorce. Bien sûr, il faudrait prouver la contrainte. Mais le contentieux actuel en matière de mariages supposés blancs montre que, bien souvent, il pèse un tel soupçon sur les intentions de l’étranger, que le demandeur en nullité n’a pas grande difficulté à obtenir ce qu’il désire.

Le discours sur les femmes victimes de violences opère ainsi selon le même système que le discours sur la nécessaire sécurité des citoyens, justifiant une série de mesures sécuritaires et répressives dont l’effet positif est bien maigre comparé aux droits et libertés qu’elles piétinent. ;




Notes

[1Circulaire du 19 décembre 2002 NOR/INT/ D/02/00215/C, remplacée par la circulaire du 7 mai 2003 INT/D/03/00047/C.

[2Circulaire du 3 octobre 2004 NOR/INT/D/ 04/00134/C et circulaire du 31 octobre 2005 NOR/INT/D/05/00097/C .

[3Articles L 313-12 et L 431-2 CESEDA.

[4CE 16 nov 2005, n° 268876.

[5CE 29 juin 2005, n° 268896.

[6Art. 76 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, codifié à l’article L 316-1 CESEDA.

[7Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006.


Article extrait du n°69

→ Commander la publication papier
S'abonner

[retour en haut de page]

Dernier ajout : vendredi 23 septembre 2022, 15:18
URL de cette page : www.gisti.org/article4353