Usma : la France doit tirer les conséquences de sa condamnation par la CourEDH !

Absence de recours effectif à Mayotte et en Guyane

Observations de l’Usma à propos du projet d’ordonnance portant extension et adaptation du Ceseda à Mayotte.

Observations de l’Union syndicale des magistrats administratifs sur la réforme de l’asile, contentieux des étrangers outre-mer : la qualité de la justice administrative ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de l’efficacité administrative !

11 mars 2014

Partie relative au projet d’ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du Ceseda

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (art. 27) a autorisé le gouvernement, sur la base de l’article 38 de la Constitution, à légiférer dans le domaine du droit des étrangers à Mayotte, département français depuis le 1er avril 2011 et région ultrapériphérique de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014.

Le projet d’ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (partie législative), prévoit en son article 5 l’application, à Mayotte, des dispositions dérogatoires au droit commun de l’article L. 514-1 du CESEDA applicables à la Guyane, en vertu desquelles le recours présenté par un étranger contre une OQTF ne revêt pas un caractère suspensif.

L’exposé des motifs rappelle que « 13 000 reconduites à la frontière (soit l’équivalent de la moitié du volume des éloignements effectués en métropole) sont réalisées annuellement depuis Mayotte », ajoute que « les obligations européennes ne s’opposent pas » au caractère non suspensif du recours, et précise enfin, que la mise en place d’un recours suspensif aboutirait à « une complexification de l’action administrative » et à un « engorgement de la juridiction administrative ».

L’USMA, attentive à ce qu’une justice administrative effective et de qualité soit accessible à tous, ne saurait se satisfaire de ce statu quo.

En effet, la France a été condamnée pour violation du droit au recours effectif (article 13 de la CESDH) : affaire « Souza Ribeiro » (décision n°22689/07 du 13 décembre 2012).

Ayant éloigné un ressortissant brésilien résidant irrégulièrement en Guyane, avant que la juridiction administrative n’ait statué sur son recours pour excès de pouvoir et ses procédures de référé-suspension et liberté dirigés contre la mesure d’éloignement prise à son encontre, la France s’est vue condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Si la Cour n’a pas exigé que le recours revête un caractère suspensif et n’a pas exigé que celui-ci revête une forme particulière (§85), Elle a cependant condamné la France pour absence de recours effectif, en relevant qu’aucun des recours introduits par M. Souza Ribeiro n’avait fait l’objet d’un examen effectif, au fond ou en référé, par la juridiction administrative, de sorte que l’éloignement avait été effectué sur la seule base de la décision prise par l’autorité préfectorale (§ 94 et 95).

Ainsi, s’il est exact que le juge administratif peut être saisi en urgence, notamment du fait de l’introduction d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté, une telle procédure ne suspend pas immédiatement l’exécution de la mesure l’éloignement. Il est donc possible - et très fréquent à Mayotte et en Guyane, eu égard à la célérité avec laquelle les mesures d’éloignement sont mises à exécution - que la mesure ait été exécutée avant que le juge ne se soit prononcé : il ne restera plus à ce dernier qu’à prononcer un non-lieu à statuer...

Ainsi, il est d’évidence que l’existence de procédures de référé ne pallie pas l’absence de recours effectif.

C’est ainsi qu’il en a été jugé dans l’affaire « Souza Ribeiro ».

Comme le souligne la Cour, « si la procédure en référé pouvait en théorie permettre au juge d’examiner les arguments exposés par le requérant ainsi que de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, toute possibilité à cet égard a été anéantie par le caractère excessivement bref du délai écoulé entre la saisine du tribunal et l’exécution de la décision d’éloignement ».

L’action administrative se doit d’être soumise au principe de légalité et le droit des étrangers ne saurait échapper à cette exigence fondamentale.

L’USMA ne peut donc souscrire à l’analyse avancée dans le projet d’ordonnance, qui perçoit le contrôle de légalité comme source de complexification de l’action de l’administration : la légalité ne saurait être synonyme de complexification.

Ainsi que le relève la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire « Souza Ribeiro », la situation migratoire d’un dé partement (en l’occurrence, la Guyane, mais le raisonnement est évidemment transposable au cas de Mayotte), ne saurait justifier que soit déniée aux justiciables la possibilité de disposer des garanties procédurales minimales adéquates.

L’argument relatif à l’engorgement de la juridiction administrative n’est pas tenable. D’une part et paradoxalement, le risque d’engorgement de la juridiction administrative n’est plus évoqué lorsqu’il s’agit de projeter de lui confier le contentieux de l’asile, voire la totalité du contentieux des étrangers... D’autre part, s’il est indéniable que la mise en place d’un recours effectif contre les mesures d’éloignement porte en germe le risque d’un impact considérable sur l’activité des tribunaux administratifs de Cayenne et de Mamoudzou, il appartient à un État d’organiser ses juridictions de manière à répondre aux exigences qu’implique l’Etat de droit et non le contraire : ainsi, le droit au recours ne saurait être conjoncturel.

En conclusion, si, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, l’USMA n’a pas vocation à se substituer au législateur pour prévoir les modalités des recours contentieux, il n’en demeure pas moins évident que les voies de recours offertes aux étrangers résidant en Guyane et à Mayotte pour contester les mesures d’éloignement méconnaissent le droit au recours effectif. Et à cet obstacle à la saisine juridique viennent, de surcroît, s’ajouter des obstacles pratiques. Ainsi, tous les rapports convergent sur les graves manquements constatés au sein du centre de rétention de Pamandzi : insuffisance de la notification des droits, conditions matérielles de rétention déplorable au point d’avoir un effet dissuasif sur les étrangers...

Aussi, l’USMA invite-t-elle les pouvoirs publics à mettre en place à Mayotte un Etat de droit digne de ce nom : qu’il s’agisse de l’instauration d’un recours effectif au bénéfice des étrangers faisant l’objet de procédures d’éloignement et d’enfermement mais également d’une amélioration nette de leurs conditions matérielles de rétention.

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Dernier ajout : samedi 22 mars 2014, 15:02
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