Modifications du Ceseda dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
NOR : ESR/J/1304228/L
L’article 86 de cette loi modifie deux articles du Ceseda de la manière suivante.

Articles de Ceseda modifiés

Article L. 311-11
Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois [1] non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite [2] compléter sa formation par une première expérience professionnelle sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur [3].
Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l’issue de cette période de douze [4] mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l’article L.313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L.341-2 [L.5221-2 du code du travail].

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 313-4 Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou [5] L. 313-8 depuis au moins un an ou d’un visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées  [6] peut, à l’échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master.
Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions.

Tableau des modifications successives


Notes

[1Douze remplace six.

[2Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, » sont supprimés,

[3Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ».

[4Douze remplace six.

[5Les mots : « , pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, » sont supprimés

[6Les mots : « à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux cartes de séjour temporaire susmentionnées ».

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Dernier ajout : lundi 29 juillet 2013, 11:53
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