E. Liens avec le pays d’origine

  • CAA Nantes, 9 février 2024, n°22NT01628
    Il était reproché à la postulante, d’origine russe et dont la mère réside en Russie, une série de contacts avec l’ambassadeur ou la représentation consulaire russe en France ou des ressortissants russes. Compte tenu du contexte dans lequel ces rencontres se sont déroulées (cadre universitaire du département de langues slaves de son université, réunions festives, liens personnels conservés avec des ressortissants russes…) elles ne révèlent pas l’existence d’une relation institutionnelle avec un représentant d’un État étranger. Dans ces conditions, les attaches ainsi conservées par la postulante, mariée avec un Français, mère d’un enfant de nationalité française et insérée professionnellement à l’université de Grenoble, ne sont pas incompatibles avec son allégeance à la France et ne constituent pas des liens d’une nature particulière avec son État d’origine, propres à caractériser un défaut de loyalisme, justifiant, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet de sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 30 mai 2023, n° 22NT00839
    Pour rejeter la demande de naturalisation d’un ressortissant syrien le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était connu des services spécialisés de sécurité comme membre très actif de deux associations communautaires, l’Union des étudiants syriens libres de France et « Syria Charity », proches de la mouvance des Frères Musulmans en France, en Europe et en Syrie. La cour estime que les notes blanches, qui indiquent que l’association joue « un rôle majeur dans le financement de la mouvance des Frères Musulmans, organisation prônant une interprétation extrémiste de l’islam qui vise la création d’un califat islamique mondial basé sur l’application de la charia ». sont suffisamment circonstanciées pour attester les faits reprochés.
    Ainsi, en se fondant sur ces activités pour estimer que l’intéressé avait conservé, à une date relativement récente, des liens forts avec son pays d’origine et avec un mouvement n’adhérant pas aux valeurs essentielles de la société française le ministre n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 28 décembre 2022 n°21NT02552
    La postulante est connue des services de renseignement pour son activité de trésorière de l’association des familles de Moudjahidines du Peuple d’Iran en Irak et pour son travail de lobbying en faveur de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), organisation d’origine étrangère connue pour ses actions radicales. Dans ces conditions, et alors même que l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran ne figure plus sur la liste de l’Union européenne des entités faisant l’objet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’erreurs de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 26 mai 2021 n°20NT01318
    Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la note blanche, suffisamment étayée, qui a été versée au contradictoire, que l’intéressé est militant au sein du mouvement d’opposition algérien d’inspiration islamiste Rachad et qu’il a entretenu des liens avec des membres des services spéciaux algériens à qui il transmettait des renseignements. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation
  • CAA Nantes, 11 janvier 2019, n° 17NT03418 Le demandeur, ressortissant iranien, avait des contacts permanents et réguliers avec des étudiants iraniens proches de l’appareil étatique iranien, il avait accueilli à son domicile un étudiant connu au sein de la diaspora iranienne pour ses relations avec les services de renseignements iraniens chargés de la surveillance de l’opposition en exil, il avait reconnu avoir appartenu lorsqu’il était étudiant au mouvement des Bassidj, milice iranienne agissant pour le régime en place ; enfin l’environnement familial dans lequel il évoluait confirmait ses liens avec le régime iranien dès lors que son père travaillait en qualité de technicien pour le ministère de la défense et que sa sœur et son frère travaillent pour la mairie de Téhéran. Dans ces conditions le ministre a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande.
  • CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 17NT01753
    Pour rejeter la demande du postulant, de nationalité jordanienne, le ministre s’est fondé sur la circonstance que son loyalisme envers la France et ses institutions n’était pas garanti dès lors qu’il avait été employé par l’antenne parisienne de l’Organisation pour la Libération de la Palestine, puis par la Délégation Générale de Palestine et qu’il tirait toujours, à la date de cette décision, sa principale source de revenus d’une puissance étrangère. Selon la cour, le fait que ses revenus, constitués par une pension de retraite, proviennent essentiellement d’une autorité étrangère révèle un lien particulier unissant encore le requérant à cette autorité. Le ministre a pu ainsi estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que ce lien particulier conservé avec le pays d’origine n’était pas, en l’espèce, compatible avec l’allégeance française.
  • CAA Nantes, 9 janvier 2018, n°16NT03597
    Le rejet de la demande de naturalisation est motivé à la fois par le fait que l’intéressé entretient des liens très étroits avec l’appareil d’État macédonien et par le fait qu’il perçoit des ressources provenant de la République de Macédoine. Le postulant a exercé les fonctions d’ambassadeur de la République de Macédoine en France de 2000 à 2004, il est employé depuis 2007 comme recteur de l’université des arts audiovisuels de Skopje, laquelle lui verse un salaire mensuel net d’environ 650 euros. Il ne conteste pas avoir continué d’occuper des fonctions auprès des autorités de son pays, fût-ce à titre bénévole. Dans ces conditions, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, alors même qu’il réside en France depuis 1988 avec ses deux enfants, dont un était de nationalité française à la date de la décision.
  • CAA Nantes, 20 novembre 2017, n° 17NT01962
    Le demandeur, de nationalité pakistanaise, chercheur dans le champ des maladies pathogènes, a vu sa demande rejetée, le ministre faisant valoir qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au sein d’une entité connue de ses services pour participer à des programmes proliférants pakistanais et qu’il entretenait des contacts réguliers avec un compatriote, proche des autorités diplomatiques du Pakistan, affecté à Paris, et enfin qu’il avait tenu des propos violents à l’encontre des citoyens américains. Il en a conclu que le loyalisme de l’intéressé envers la France et ses institutions n’était pas garanti ; La cour constate que rien n’établit que ses contacts avec un organisme scientifique pakistanais allaient au-delà de ce qu’impliquait son activité de chercheur et que les mentions des notes blanches émanant de la DGSI ne comportent pas la moindre indication, ni sur la proximité alléguée de l’intimé avec un membre des services diplomatiques, ni sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait proféré des propos malveillants à l’encontre des citoyens américains. Ces éléments ne peuvent donc être retenus et le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 3 juillet 2017, n° 16NT02214
    Pour rejeter la demande de naturalisation d’un ressortissant turc, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’intéressé était connu des services de sécurité pour être impliqué dans des activités de soutien logistique en France au profit du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Employé en 2005 dans un restaurant tenu par l’un des trésoriers du PKK sur le territoire français, il aurait été signalé comme étant en charge de l’organisation de la collecte de l’" impôt révolutionnaire " pour le PKK dans sa région, il aurait également participé à la vente, en septembre 2013, de billets pour le festival kurde de Düsseldorf, rassemblement européen organisé par le PKK et qu’enfin, il aurait pris part, aux côtés d’autres militants du PKK, à plusieurs manifestations publiques de soutien de l’organisation séparatiste kurde. Dans ces conditions, le loyalisme du demandeur envers la France et ses institutions n’était pas garanti.
    Pour rejeter la demande de son épouse, le ministre faisait valoir que le loyalisme de son conjoint envers la France et ses institutions n’étant pas avéré, eu égard à son activisme, mariée à ce dernier depuis 2006 et vivant avec lui elle ne pouvait ignorer ses activités, auxquelles elle adhérait au moins implicitement.
  • CAA Nantes, 24 novembre 2015, n°15NT00178 _ L’intéressé entretient des relations étroites avec les autorités diplomatiques marocaines en France et manifeste une implication persistante dans les affaires politiques de son pays d’origine. Il a été président de l’Amicale des travailleurs et commerçants Marocains en France, association dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est contrôlée par le consulat général du Maroc à Lyon, il a pris part en 2010 à l’organisation en Espagne d’une contre-manifestation en riposte à une démonstration du front Polisario qui contestait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il coordonne un collectif d’associations franco-marocaines de la région Rhône-Alpes créée à l’initiative des autorités marocaines pour promouvoir l’enseignement de la langue et de la civilisations arabes à des jeunes marocains déscolarisés. Le ministre a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le loyalisme du postulant envers la France et ses institutions n’était pas établi et par suite rejeter sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 24 novembre 2015, n°15NT00156
    La demande d’un ressortissant colombien ayant obtenu le statut de réfugié en 1986 a été rejetée pour défaut de loyalisme. Le ministre faisait des relations de l’intéressé avec la représentation diplomatique cubaine à Paris en se fondant sur une note de ses services de renseignements indiquant que le postulant avait reconnu être en relation régulière avec l’ambassade de Cuba et qu’il était établi qu’il fréquentait l’attaché commercial auprès de cette ambassade, qui était en réalité officier des services de renseignements cubains. La note concluait « qu’il ne faisait aucun doute que les relations continues de l’intéressé avec le service de renseignement cubain ainsi que ses convictions révolutionnaires affichées caractérisaient sa qualité d’agent du service de renseignement cubain ». La Cour considère, contrairement au tribunal administratif que ces faits suffisamment précis et circonstanciés – même si, couverte par le secret, la note blanche n’a pas été produite à l’instance -, sont de nature à créer un doute sur la loyauté de l’intéressé envers la France.
  • CAA Nantes, 18 avril 2014, n° 13NT00716
    La postulante, de nationalité chinoise, exerce dans un établissement d’enseignement secondaire privé sous contrat d’association, comportant un internat international accueillant des élèves de très nombreuses nationalités ainsi qu’un département de « français langue étrangère », les fonctions de directrice commerciale de la section « Chine » de ce département. A ce titre elle participe à des salons sur l’éducation et à des conférences dans des établissements d’éducation chinois, elle assure en France la promotion de l’école des Roches auprès du public chinois ainsi que l’accueil dans cette école des élèves en provenance de République populaire de Chine et, le cas échéant, reçoit leurs familles. Elle est amenée à avoir des contacts avec des personnels de l’ambassade de la République populaire de Chine à Paris ainsi qu’à transmettre à cette ambassade des rapports établis par des élèves chinois de l’école des Roches sur leur scolarité en France. Elle n’exerce toutefois aucune fonction au sein ou pour le compte d’une représentation diplomatique ou consulaire chinoise en France. Dans ces conditions, les relations que, dans le cadre et pour les besoins de l’exercice de ses fonctions à l’école des Roches, elle peut être amenée à avoir et entretenir avec des personnels de cette ambassade à Paris ne constituent pas des liens d’une nature particulière avec son État d’origine, propres à caractériser un défaut de loyalisme justifiant le rejet de la demande de naturalisation. En estimant que des liens forts de la postulante avec son pays d’origine ne lui paraissent pas compatibles avec l’allégeance à la nationalité française, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 17 janvier 2014, n°13NT02277
    Le demandeur, entré en France en 1986, exerce le métier d’enseignant de langue arabe et de culture marocaine dans des écoles publiques françaises, fonction qui ne revêt pas de caractère diplomatique, ne révèle pas une allégeance particulière envers l’État marocain, alors même que le requérant est rémunéré par ce dernier. La décision de rejet contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA de Nantes, 19 mai 2006, n°05NT011105
    Le demandeur, de nationalité congolaise, était, à la date de la décision contestée, un opposant au régime au pouvoir dans son pays. Si le requérant a appartenu au collectif des exilés congolais de l’extérieur dont, au demeurant, il n’est pas contesté qu’il n’avait plus d’activité depuis 2003, cette seule circonstance, qui ne caractérisait ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne pouvait être regardée comme étant de nature à justifier une mesure d’ajournement
  • Conseil d’État, 5 mars 2014, Mme C.A.
    Une femme de nationalité mongole, exerçant la profession d’interprète, voit sa demande de naturalisation rejetée au motif qu’elle entretiendrait des relations étroites avec des membres de l’ambassade de la République de Mongolie en France, incompatibles avec l’allégeance française. Après un long parcours contentieux, le Conseil d’État a finalement annulé la décision ministérielle, estimant que « les relations éventuellement entretenues par l’intéressée avec des membres de l’ambassade de la république de Mongolie en France, notamment dans le cadre de ses fonctions d’interprète de langue mongole, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France »
  • Préfecture des Hauts-de-Seine, 24 novembre 2011, Ministère de l’intérieur, 22 juin 2012, TA Nantes, 30 avril 2015
    M. G.D., de nationalité israélienne, voit sa demande ajournée à trois ans, au motif que les informations recueillies sur lui feraient planer un doute sur « son loyalisme envers notre pays et ses institutions ».
    Sur recours hiérarchique le ministre convertit la décision d’ajournement en décision en refus. Le ministre fait état, pour justifier sa décision, de ce que l’intéressé, qui a été employé par l’ambassade d’Israël à Paris de 1996 à 1997, a déclaré ne plus connaître personne à l’ambassade d’Israël et n’avoir aucune famille sur le territoire français, alors qu’il apparaît que son épouse a été employée de 2005 à 2010 au siège parisien de El Al, « dépendant de la représentation diplomatique et proche des services de renseignements israéliens » et que son frère est affecté en qualité de technicien informatique au sein de l’ambassade d’Israël à Paris. Ces contradictions et la dissimulation de certaines informations, conclut le ministre, ne permettent pas d’établir votre loyalisme envers notre pays et ses institutions.
    Le tribunal administratif de Nantes annule la décision en tant qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il relève, d’une part, qu’à la date de son audition son frère n’habitait effectivement plus en France, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir accompli ses obligations militaires dans l’armée israélienne, faits au demeurant anciens, et que le fait d’avoir, alors qu’il travaillait à l’ambassade, rencontré des compatriotes qui pourraient avoir exercé une activité de renseignement n’est pas de nature à faire peser sur lui des soupçons d’espionnage au profit d’Israël.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 31 janvier 2012
    Monsieur C., enseignant-chercheur retraité, se voit reprocher des ressources venant de Colombie constituées par sa retraite de chercheur, ce qui motive le rejet de sa demande : l’administration y voit la preuve d’un « lien particulier » avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française (sic). En réalité, l’intéressé a travaillé pour une université colombienne en partenariat avec une université parisienne dans le cadre de son laboratoire de recherche. Il est auteur ou co-auteur de nombreuses publications, en français ou en espagnol, issues de cette collaboration.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 13 octobre 2011
    Monsieur I. G., d’origine tchétchène, qui a obtenu le statut de réfugié en France et est titulaire d’une carte de résident, a vu sa première demande de naturalisation ajournée pour connaissance insuffisante du français. Une seconde demande a été rejetée pour plusieurs motifs, dont il est évident que c’est le troisième qui a emporté le refus : l’intéressé s’est vu opposer, outre une maîtrise insuffisante du français et la précarité de sa situation professionnelle, sa qualité de président d’une association culturelle dont l’objet est de « regrouper l’ensemble des Tchétchènes au plan culturel, social, éducatif, sportif et humanitaire ». Bien que la mission de cette association soit le rapatriement des corps défunts en Tchétchénie, le ministre en déduit que l’implication du requérant « conduit à douter de [son] loyalisme envers notre pays et ses institutions ». Le ministre ajoute que l’intéressé appartient au conseil d’administration de l’association musulmane des Hautes-Pyrénées qui gère une mosquée de Tarbes. Or le nouvel imam arrivé en 2010 ferait des prêches critiques envers le mode de vie occidental.

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Dernier ajout : mercredi 10 juillet 2024, 15:09
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