Code de la nationalité : droit du sol dans les Tom
Droit du sol dans les Tom
intégré dans le code civil par la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994 

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Titre II - chapitre II : Des français par la naissance en France

  • devenu : code civil, art. 19 à 19-4

Article 21
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2

Est français l’enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

Article 21-1 Créé par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2 JORF 10 janvier 1973

Est français :
1° L’enfant né en France de parents apatrides ;
2° L’enfant né en France de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents.

Article 22 Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973

Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58 du code civil.

Article 23
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973

Est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Article 24
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 5

Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l’un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant.

Titre III - chapitre I, section III : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.

Article 44
Modifié par Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
Modifié par Loi 93-333 du 22 juillet 1993 art. 11
Modifié par Ordonnance 59-64 1964-01-07

Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.

Article 45
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
Modifié par Loi 93-933 1993-art. 12

Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :

  • d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ;
  • d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
  • d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Article 46
Modifié par Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 1
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 13

Dans l’année précédant la majorité de l’intéressé le Gouvernement peut, par décret s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d’assimilation.

Article 47
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 14

La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle produit effet dans les conditions de l’article 46.

Titre III - chapitre 1, section IV : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité.

Article 52
Modifié par Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959

L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s’il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.

Titre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d’outre-mer.

Article 161
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21

Dispositif abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993, art. 47, pour Mayotte, en vigueur au 1er janvier 1994 ;
par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996, art.42, pour Wallis-et-Futuna avec effet rétroactif au 1er janvier 1994. Les autres territoires n’en relevaient plus depuis leur indépendance.

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Dernier ajout : dimanche 4 janvier 2015, 12:00
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