Déclaration dérogatoire de paternité (code civil, art. 2499-2 à 2499-5)

Mayotte

>> Voir en ligne : Code civil, livre V


Dispositif dérogatoire créé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration.

Article 2499-1

Les articles 57, 62 et 316 [1] sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.

Article 2499-2
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la chambre d’appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

Article 2499-3

Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.
L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

Article 2499-4 Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d’appel, la chambre d’appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté.

Article 2499-5

Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.


Notes

[1articles relatifs aux actes de naissance ou de reconnaissance d’un enfant et à l’établissement de la filiation par ces actes

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Dernier ajout : mercredi 31 décembre 2014, 11:52
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