Etablissement des actes des étrangers devenus français selon l’Igréc 521 à 526-1


Titre IV - Chapitre II - Le service central d’état civil

Section 2 - Établissement des actes des étrangers devenus français

521 1. État civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960.
Jusqu’au 8 janvier 1993, les actes de l’état civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960 étaient transcrits sur les registres consulaires (voir nos 507 et s.).
Depuis le 9 janvier 1993, les actes de naissance et de mariage de ces personnes sont établis conformément aux articles 98 et suivants du code civil (voir nos 521-2 et s.).

521-1 2. Etat civil des étrangers devenus français par décret entre le 1er janvier 1960 et le 24 avril 1980
Deux régimes se sont succédé dans le temps :

A. - Jusqu’au 8 janvier 1993

En application de l’ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959, la naissance des personnes ayant acquis la nationalité française entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1978, par décret de naturalisation, de réintégration ou par l’effet collectif attaché à un tel décret, était inscrite sur un registre tenu au centre d’état civil des naturalisés.
L’acte de naissance ainsi constitué était établi notamment d’après les actes de l’état civil étranger produits en vue de la naturalisation en tenant compte, le cas échéant, des francisations de prénoms et de nom intervenues.
A partir du 1er janvier 1970, le centre d’état civil des naturalisés dépendant du ministère du travail, de l’emploi et de la population a eu seulement pour mission d’établir les actes susvisés. Ceux-ci étaient ensuite transférés dans un court délai au service central d’état civil dépendant du ministère des affaires étrangères. Depuis cette date, ce service assure seul la mise à jour des actes par apposition de mentions marginales et la délivrance des copies et extraits (art. 2-4o décret no 65-422 du 1er juin 1965, modifié). Ces copies et extraits font foi jusqu’à inscription de faux (art. 5 ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d’un registre matriciel des naissances des Français par acquisition, nés à l’étranger).
Les actes de mariage des Français par décret qui n’entraient pas dans le champ d’application de cette ordonnance faisaient l’objet de transcription consulaire.
Il en était de même des actes de naissance et des actes de mariage des Français par déclaration.

B. - Après le 8 janvier 1993

Depuis le 9 janvier 1993, les actes de mariage des Français par décret et les actes de naissance et de mariage des Français par déclaration sont établis conformément aux articles 98 et suivants du code civil (voir n° 521-2 et s.).

521-2 3. État civil des étrangers devenus français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par déclaration depuis le 1er janvier 1979.
La loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée, complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique, a introduit dans le code civil les articles 98 à 98-4 et 99-1.
Aux termes des articles 98 et 98-1 du code civil, des actes tenant lieu d’actes de naissance et, le cas échéant, de mariage sont dressés pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française par quelque moyen que ce soit (décrets, déclarations, effet collectif des décrets et des déclarations), lorsque ces actes n’ont pas déjà été portés sur un registre conservé par une autorité française. Les personnes pour lesquelles ils ont été dressés perdent la faculté de requérir par la suite la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère (art. 98-4 C. civ.).
Ces actes sont établis par les officiers de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères qui en assurent la conservation, la mise à jour et l’exploitation (art. 1er décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié et art. 8 du même décret qui a ajouté un art. 2-1 au décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères). Leur constitution peut être demandée par les intéressés, le ministre chargé des naturalisations ou par le parquet près la juridiction ayant rendu une décision définitive admettant la contestation du refus d’enregistrement opposé par l’administration compétente à une déclaration acquisitive de nationalité française.
En vertu de l’article 4 du décret du 25 avril 1980 précité « tous les documents permettant l’établissement des actes sont transmis au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d’instance lorsque l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d’une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l’étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l’acquisition de la nationalité française ou de la réintégration dans cette nationalité résulte d’un décret ou de l’enregistrement d’une déclaration souscrite en vertu de l’article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service ».
Les pièces produites doivent nécessairement remplir les conditions fixées par l’article 47 du code civil, si elles ont été établies à l’étranger (voir n° 486-1 à 490).

521-3 La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, a étendu le bénéfice des dispositions décrites au no 521-2 à tous les étrangers quelle que soit la date d’acquisition de la nationalité française, même lorsque celle-ci a été obtenue de manière automatique après mariage. Avant le 9 janvier 1993, il a été procédé ainsi qu’il est rappelé au no 521-1.

522 En pratique, les articles 98 et suivants du code civil sont mis en oeuvre de la manière suivante :

A. - Régime général d’acquisition de la nationalité
  • Acquisition de la nationalité par décret

Après instruction des dossiers transmis par la sous-direction des naturalisations et dès la parution du décret de naturalisation ou de réintégration, le service central d’état civil est chargé d’établir les actes de naissance, de mariage et le livret de famille des intéressés afin qu’ils puissent leur être remis par le préfet en même temps qu’un certain nombre d’autres documents dont celui attestant de l’acquisition de la nationalité française. A ce stade, les actes de l’état civil sont seulement mis en forme, leur contenu ayant été déjà déterminé par le service central d’état civil à l’occasion de l’examen des pièces de l’état civil versées au dossier de naturalisation de l’intéressé avant la parution du décret de naturalisation. Ce procédé permet de faire coïncider l’identité de la personne concernée figurant dans son acte de naissance et dans l’acte acquisitif de nationalité. Le service central d’état civil procède à la consultation de l’intéressé uniquement en cas de difficulté ou de détermination d’une identité conforme au droit français (attribution d’un nom par exemple voir no 522-1).

  • Acquisition de la nationalité par déclaration

Lorsque l’étranger est devenu français par déclaration, le service central d’état civil établit les documents d’état civil sur requête au vu du contenu des dossiers d’enregistrement des déclarations de nationalité qui lui sont adressés par les autorités suivantes :

    • la sous-direction des naturalisations pour les déclarations de nationalité à raison du mariage (art. 21-2 C. civ.) ;
    • les juges d’instance pour toutes les autres déclarations souscrites en France ;
    • le ministère de la justice pour toutes les autres déclarations souscrites à l’étranger.

En principe, un projet d’acte est soumis à l’appréciation du requérant.

B. - Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980

L’état civil des intéressés est établi à leur demande expresse ou suite à une demande de délivrance de copie ou d’extrait d’acte de naissance après qu’ils ont justifié du mode et de la date d’acquisition de la nationalité française. Ils peuvent valablement produire à cet effet, selon le cas, un certificat de nationalité française, une ampliation du décret de naturalisation, un exemplaire du Journal officiel où ce décret a été publié, ou une copie de la déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Ces dispositions sont applicables aux personnes âgées de plus de cent ans, si elles en font la demande.
Un projet d’acte est soumis à l’appréciation des intéressés au vu des éléments contenus au moins dans l’acte acquisitif de nationalité française ou le certificat de nationalité française. Les intéressés sont chargés de compléter les énonciations manquantes et d’en justifier le bien-fondé en accompagnant le projet d’acte complété de toutes pièces justificatives (livret de famille, acte de l’état civil étranger...).

522-1 Les actes tenant lieu d’actes de naissance ou de mariage contiennent les énonciations que comportent tous les actes de naissance ou de mariage, sous réserve des particularités suivantes :

  • s’agissant du nom :

L’article 98 du code civil impose, pour les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, l’établissement d’un acte de naissance qui doit comporter, outre les énonciations prévues à l’article 57 du code civil, l’indication de leur nom. L’officier de l’état civil a donc l’obligation de déterminer le nom de ces personnes à cette occasion. Ce nom est, en principe, celui figurant dans l’acte de naissance étranger, tel qu’il résulte de l’application de la loi personnelle des intéressés antérieure à leur acquisition de la nationalité française.
Toutefois, et dans l’esprit de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, l’officier d’état civil peut, à la demande de l’intéressé, ne retenir que celui des vocables de son nom patronymique auquel il aurait pu prétendre en application de la loi française. L’attention des intéressés doit être appelée sur l’intérêt qui s’attache à demander une telle simplification du patronyme afin d’assurer pour l’avenir une cohérence entre les actes de l’état civil des personnes d’une même famille.
Pour les étrangers devenus français avant le 1er janvier 1979 le nom retenu pourra être celui figurant dans l’acte acquisitif de nationalité (décret avant le 1er janvier 1960 ou déclaration) ou plus généralement celui dont l’intéressé a un usage établi et régulier depuis l’acquisition de la nationalité française.

Lorsque l’acte de naissance étranger produit par l’intéressé ne fait pas apparaître distinctement son nom et son prénom, le service central d’état civil propose à l’intéressé une identification au vu de l’ensemble des documents de l’état civil qu’il a produits. C’est exclusivement sur le nom patronymique résultant de cette identification que pourra porter la demande éventuelle de francisation qui sera examinée par la sous-direction des naturalisations conformément à la loi du 25 octobre 1972 précitée (voir n° 191).

Le service central d’état civil est également chargé d’établir les actes de naissance des enfants mineurs qui bénéficient de l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française de leurs parents.
Les règles françaises de dévolution du nom sont applicables aux enfants mineurs. L’application de la loi française permet en effet d’assurer la cohérence du nom patronymique des enfants d’une même fratrie. Ainsi, conformément au principe défini au n° 531-1, il sera attribué à l’enfant la seule partie transmissible du nom de son parent.
Si l’enfant est né en France, l’officier de l’état civil qui conserve son acte de naissance sollicitera les instructions du procureur de la République de son ressort aux fins de rectification du patronyme de l’enfant, dès qu’il aura reçu l’avis de mention de nationalité, adressé par la sous-direction des naturalisations (voir no 226-1).

  • s’agissant du prénom :

Lorsque l’intéressé ne dispose pas d’un prénom, il peut en demander l’attribution à la sous-direction des naturalisations (voir art. 3 de la loi du 25 octobre 1972 précitée).
Il est rappelé que cette procédure n’est applicable qu’en l’absence de prénom, et non dans le cas où, en présence d’une pluralité de vocables portés jusque-là par l’intéressé, l’un ou plusieurs d’entre eux peut être considéré comme un prénom.

  • s’agissant de la date de naissance :

Lorsque l’acte de naissance de l’intéressé ne fait état que de l’année de naissance, le service central d’état civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications fournies par lui à condition qu’elles soient justifiées. A défaut, il est indiqué dans l’acte une date de naissance fixée, en règle générale, au 1er janvier de l’année considérée, afin de faciliter les démarches ultérieures de l’intéressé.

  • s’agissant de la filiation :

Les indications de l’acte étranger sont reproduites fidèlement. L’acte établi fait apparaître les conséquences en matière de filiation prévues par la loi étrangère suite à une reconnaissance, ou un mariage par exemple. Lorsque l’intéressé bénéficie d’une adoption équivalente à l’adoption plénière française, le nom des parents adoptifs figure dans la rubrique « père », « mère » de l’acte établi. En revanche, s’il s’agit d’une adoption simple, celle-ci figure systématiquement sous forme de mention. Les rubriques « père » « mère » ne sont pas remplies si la filiation n’est pas établie conformément à la loi étrangère applicable.
En dernier lieu, il convient de préciser que, lorsque l’intéressé n’est pas en mesure de produire un acte de l’état civil étranger, le service central d’état civil peut, le cas échéant, établir un acte de l’état civil français au vu d’un acte de notoriété qui lui serait transmis conformément à l’article 4 du décret du 25 avril 1980 précité (voir no 521-2). En cas de doute important, notamment, si l’acte de notoriété est en contradiction avec d’autres pièces produites, l’officier de l’état civil du service central d’état civil devra renvoyer l’intéressé devant le tribunal de grande instance afin qu’il rende un jugement supplétif d’acte de l’état civil.

523 Les actes tenant lieu d’actes de naissance ou de mariage prévus aux articles 98 et suivants du code civil comprennent certaines énonciations spécifiques.
Dans ces actes, les mentions portées dans les actes étrangers correspondants sont inscrites en marge, au moment de leur établissement, dès lors qu’elles correspondent à des événements d’état civil qui donnent lieu en droit français à mentions marginales. Y est également portée l’indication des actes ou décisions relatifs à l’acquisition de la nationalité française au moment de l’établissement de l’acte : décrets de naturalisation, déclarations d’acquisition de la nationalité française, etc. (art. 98-3 C. civ.). Le cas échéant, ces actes comprennent en marge le nom, les prénoms ou le nom et prénoms de l’intéressé, francisés par décret en application de l’article 12 de la loi du 25 octobre 1972 précitée (voir nos 191 et s.).
Les actes tenant lieu d’acte de naissance comportent aussi l’indication de la résidence de la personne intéressée à la date où elle a soit acquis, soit recouvré la nationalité française (voir art. 98-1 C. civ.). Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1979, l’adresse retenue sera celle qui ressort des pièces du dossier (documents officiels, indications de l’intéressé...). A défaut, aucune indication n’est portée.
Les actes tenant lieu d’actes de mariage comprennent également les indications relatives au lieu de la célébration du mariage et à l’autorité qui a procédé à l’union (art. 98-1 C. civ.).
Il convient de noter que les actes de mariage dressés en France pour les étrangers par les agents diplomatiques ou les consuls de leur pays d’origine peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, s’ils deviennent français postérieurement. Mention de la transcription ainsi effectuée est ensuite portée en marge de l’acte de naissance (art. 7, al. 4, décret du 3 août 1962 précité) (voir n° 563).

523-1 L’article 98-2 du code civil prévoit que les actes tenant lieu d’actes de naissance ou de mariage peuvent être inscrits sur un document unique qui tient lieu à la fois d’acte de naissance et d’acte de mariage. Cette faculté n’a pas été mise en œuvre par le service central d’état civil depuis l’entrée en vigueur de cette disposition.

524 Les énonciations de l’ensemble de ces actes, et en particulier les noms propres, sont rédigées conformément aux documents justificatifs produits, notamment d’après la traduction de l’acte étranger (art. 2 décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié).
En cas de discordance entre, d’une part, les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire français et, d’autre part, celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles 98 à 98-3 du code civil, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification (art. 98-4, al. 2, C. civ.).

525 A titre exceptionnel, l’officier de l’état civil du service central d’état civil est autorisé par l’article 99-1 du code civil à procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles contenues dans les actes, qu’il a établis conformément aux articles 98 à 98-2 dudit code, ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes (voir no 175).
Il doit s’agir d’erreurs ou d’omissions commises au moment même de l’établissement de l’acte qui en entravent la bonne exploitation. Il s’agit généralement d’erreurs de frappe ou de traduction.
La faculté offerte par l’article 99-1 du code civil doit être interprétée restrictivement. Elle ne peut servir notamment à porter dans l’acte de l’état civil des énonciations essentielles qui ne pouvaient y figurer au moment de son établissement, faute de documents justificatifs produits par l’intéressé. Dans ce cas, celui-ci doit solliciter une rectification administrative de l’acte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Lorsque l’erreur a été commise, lors de l’apposition d’une mention postérieure à l’établissement de l’acte ou lorsque l’intéressé entend obtenir la rectification de son acte de l’état civil correctement établi par le service central d’état civil au vu de l’acte étranger initialement produit, en se prévalant d’un autre acte dont le contenu est différent, l’officier de l’état civil du service central d’état civil n’est pas compétent. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes doit être saisi d’une demande de rectification.

526 Il faut signaler que les actes dressés par le service central d’état civil le sont en un seul original (art. 1er décret du 25 avril 1980 précité).

Les pièces annexes qui ont servi à l’établissement des actes sont conservées par la sous-direction des naturalisations pour tous les actes établis avant le 31 décembre 1993. A compter du 1er janvier 1994, cette charge incombe au service central d’état civil (art. 4 décret du 25 avril 1980 précité).

526-1 Il est rappelé que les officiers de l’état civil qui dressent les actes tenant lieu d’actes de naissance ou de mariage ont compétence pour délivrer selon le cas des livrets de famille d’époux, de père ou de mère naturel ou adoptif et de parents naturels (art. 7-1 décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille). Ils peuvent y inscrire les enfants demeurés étrangers pour lesquels l’acte de naissance n’est pas conservé par une autorité française (art. 8 décret du 15 mai 1974 précité).

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Dernier ajout : mercredi 26 janvier 2011, 15:11
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