Le service central d’état civil selon l’Igréc 520 à 520-3


Chapitre II - Le service central d’état civil

Section 1 - Attributions

520 La création par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 du service central d’état civil (SCEC) a permis de centraliser en un lieu unique la plupart des actes ou jugements relatifs à des événements d’état civil survenus à l’étranger concernant des Français.
Les officiers de l’état civil du service central d’état civil sont désignés par arrêté du ministère des affaires étrangères (art. 6 décret du 1er juin 1965 précité).
Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Compte tenu de la spécificité et du volume de l’activité du ministère des affaires étrangères en matière d’état civil, le rôle du parquet de Nantes se différencie, par certains aspects, de celui des autres procureurs défini au n° 16.
Ainsi, les officiers de l’état civil du service central d’état civil servent également d’intermédiaire entre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et les officiers de l’état civil consulaire.
Dans ce contexte seule une collaboration étroite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes avec le service central d’état civil permet de dégager, à partir du traitement de certains dossiers particuliers, une solution générale qui sera diffusée par le service central d’état civil auprès de tous les officiers de l’état civil du ministère des affaires étrangères.

520-1 1. Les officiers de l’état civil du service central d’état civil ont qualité pour transcrire les actes et jugements énumérés aux articles 3, 7 à 10 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 précité (voir no 209-1).

2. Ces agents sont également habilités à établir :

  • dans des conditions fixées par la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir n° 715 et s.) les actes de l’état civil, non conservés par le service central d’état civil :
    a) Des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française, lorsque les actes les concernant ont été ou auraient dû être dressés, soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d’outre-mer ou sous tutelle avant l’indépendance de ces pays, antérieurement à l’enregistrement de cette reconnaissance par le ministère des affaires sociales ;
    b) Des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française lorsque les actes les concernant ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d’outre-mer ou sous tutelle avant l’accession de celui-ci à l’indépendance.
  • dans les conditions fixées par les articles 98 et suivants, issus de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée, les actes de naissance et de mariage des étrangers devenus français, quelle que soit la date d’acquisition de la nationalité française (voir n° 521 et s.).

3. Ils peuvent également transcrire des actes de l’état civil étranger :

  • à la suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent ou après dépôt des actes de l’état civil étranger, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 du décret du 3 août 1962 précité en vigueur jusqu’au 18 septembre 1997 (voir n° 507-1).
  • à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 1er du décret no 46-1917 du 19 août 1946 précité, introduit par le décret no 94-1029 du 30 novembre 1994 qui permet au ministre des affaires étrangères de désigner, par simple lettre, des officiers de l’état civil consulaire ou du service central d’état civil, chargés de se substituer partiellement ou totalement aux officiers de l’état civil territorialement compétents.

520-2 Les officiers d’état civil du service central conservent, tiennent à jour et exploitent selon des procédés manuels ou informatisés :

  • les registres (2e exemplaire) de l’état civil consulaire établis dans les postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger ;
  • les actes transcrits au service central d’état civil ;
  • les registres (3e exemplaire) établis dans les autres territoires placés jadis sous la souveraineté ou l’autorité de la France, détenus auparavant par le Dépôt des papiers publics d’outre-mer et ceux visés au numéro 508
  • les actes tirés des microfilms des registres établis en Algérie avant le 1er janvier 1963 et les actes reconstitués dans les autres conditions prévues par la loi du 25 juillet 1968 modifiée ;
  • les registres des personnes nées à l’étranger et naturalisées après le 31 décembre 1959 et avant le 25 avril 1980 contenant leurs actes de naissance reconstitués par le centre d’état civil des naturalisés du ministère chargé des naturalisations ;
  • les registres des personnes nées à l’étranger ayant acquis ou recouvré la nationalité française par décret ou déclaration depuis le 25 avril 1980 (décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié, art. 98 et s. C. civ.) ;
  • les registres des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1979 dont les actes de l’état civil ont été établis depuis le 9 janvier 1993 (art. 11 loi no 78-731 du 12 juillet 1978, modifié par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993) ;
  • les registres où sont transcrits les jugements prononcés ou déclarés exécutoires en France et les actes énumérés aux articles 3, 7 à 10 du décret du 1er juin 1965 précité (voir no 209-1) ;
  • les registres tenus au Maroc et en Tunisie avant l’accession de ces États à l’indépendance soit en originaux soit dans leur reproduction en photocopie par le ministère des affaires étrangères dont les actes concernant des Français sont assimilés à des actes transcrits dans les registres consulaires en vertu des dispositions du décret no 62-680 du 16 juin 1962 (voir n° 508) ;
  • le répertoire civil des personnes nées à l’étranger ainsi que le répertoire civil annexe.

A titre exceptionnel, les officiers de l’état civil du service central d’état civil sont habilités à rectifier les actes qu’ils établissent (voir n° 175 et s.).
Les officiers de l’état civil du service central d’état civil ont également certaines compétences en matière de livret de famille.
Ainsi, en application des articles 7-1 et 8 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, les officiers d’état civil du service central d’état civil sont compétents pour établir, délivrer et mettre à jour des livrets de famille concernant les personnes visées par les articles 98 et suivants du code civil (voir n° 526-1).

Ils peuvent également délivrer des livrets de famille après :
a) Transcription ;

  • de jugement déclaratif de naissance ou supplétif d’acte de naissance concernant un enfant naturel ;
  • de jugement d’adoption plénière par un seul parent français.

b) Exploitation des actes relatifs à des événements d’état civil survenus avant l’indépendance dans des pays anciennement sous souveraineté française.

c) Transcription des actes consulaires dans les circonstances exceptionnelles visées au n° 520-1.

Dans tous les autres cas, seul l’agent diplomatique ou consulaire est compétent (art. 17 décret du 15 mai 1974 précité).
Exceptionnellement, les officiers de l’état civil du service central d’état civil, chargés de conserver le 2e exemplaire des registres consulaires (ou duplicata) pourront délivrer un livret de famille aux intéressés résidant en France.

520-3 La responsabilité des agents du ministère des affaires étrangères exerçant les fonctions d’officier de l’état civil au service central d’état civil est engagée et sanctionnée de la même façon que celle des officiers de l’état civil des communes (voir nos 19 et s.).

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Dernier ajout : mercredi 26 janvier 2011, 13:10
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