Actes de l’état civil local transcrits sur les registres français - références
dans le décret du 3 août 1962 et dans l’Igréc
Décret 62-921 du 3 août 1962-
Article 7
Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état civil français correspondant.
Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d’état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l’original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l’étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les étrangers dont l’un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Instructions générales relatives à l’état civil=Actes de l’état civil local transcrits sur les registres consulaires français
Principe
507 Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. »
Cette transcription figure sur les registres à la date à laquelle elle a lieu. Elle suppose la traduction de l’acte étranger et sa légalisation. Toutefois, « seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état civil français correspondant » (voir art. 7, al. 2, décret no 62-921 précité).
Il convient de rappeler que jusqu’au 8 janvier 1993 les dispositions relatives à la transcription consulaire ont été appliquées aux actes dressés en pays étranger qui concernaient des étrangers devenus français postérieurement à la date à laquelle ces actes ont été établis.
Exceptions
507-1
1. La loi a prévu l’hypothèse où « par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite ... ».
Jusqu’au 18 septembre 1997, l’acte était déposé au service central d’état civil qui pouvait en délivrer copie. Depuis le 19 septembre 1997, date d’entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le troisième alinéa de l’article 7 du décret du 3 août 1962 précité, la transcription est effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d’état civil qui pourra en délivrer des copies ou des extraits.
Cette procédure est applicable, tout comme l’était celle du dépôt des actes, aux pays dans lesquels la France n’est pas représentée, du fait du défaut de reconnaissance de la souveraineté de l’État en cause.
2. Le décret no 94-1029 du 30 novembre 1994 a ajouté un deuxième alinéa à l’article 1er du décret no 46-1917 du 19 août 1946 précité permettant à titre exceptionnel au ministère des affaires étrangères de désigner, par simple lettre, des officiers de l’état civil consulaire ou du service central d’état civil, chargés de se substituer partiellement ou totalement aux officiers de l’état civil territorialement compétents (Remplacé par l’article 3 du décret du 2 juin 2008).
508 Aux termes du décret n° 62-680 du 16 juin 1962, sont assimilés à des actes transcrits sur les registres consulaires français les actes de l’état civil concernant des Français figurant sur le troisième exemplaire des registres de l’état civil des anciens territoires d’outre-mer, dressés postérieurement à l’accession de ces États à l’indépendance et antérieurement à l’organisation sur le territoire de ces États d’un service d’état civil consulaire français, lorsque les registres qui les contiennent ont été remis aux autorités françaises et pris en charge par le ministère des affaires étrangères.
Sont également assimilés à des actes transcrits sur les registres consulaires français les actes de l’état civil concernant des Français figurant sur les registres établis par les soins du ministère des affaires étrangères par reproduction des registres de l’état civil tenus en Tunisie ou au Maroc antérieurement à l’accession de ces États à l’indépendance.
509 En l’absence de texte prévoyant l’obligation de transcription, les officiers de l’état civil et les administrations ne peuvent exiger des Français dont les actes de l’état civil ont été dressés par des autorités étrangères qu’ils fassent procéder à la transcription de ces actes sur les registres consulaires français ; en effet, en application de l’article 47 du code civil, la copie d’un acte de l’état civil étranger, traduite, et légalisée (voir n° 586-1 et s.) fait foi en France au même titre qu’une copie d’acte délivrée par une autorité française.
C’est pourquoi, la transcription est le plus souvent facultative et effectuée à la requête du ou des ressortissant(s) français.
Quel que soit le lieu de résidence des intéressés, les demandes de transcription sont présentées directement aux chefs de mission diplomatique ou aux consuls territorialement compétents. Leurs coordonnées peuvent être obtenues, si nécessaire, auprès de la maison des Français de l’étranger, du service de la valise diplomatique ou du service central d’état civil.
Aucun délai n’a été fixé pour solliciter la transcription consulaire ; celle-ci peut donc intervenir plusieurs années après l’établissement de l’acte par les autorités étrangères (Civ. 1re 9 décembre 1963, Bull. civ. 1963 no 542).
A la demande de transcription consulaire d’actes étrangers doivent être joints :
- un certificat de nationalité française délivré, par le greffier en chef du tribunal d’instance compétent en raison du domicile ou de la résidence, dans les conditions prévues à l’article 31 du code civil, ou toute pièce justificative de la nationalité visée aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- une copie intégrale ou une photocopie certifiée conforme de l’original de l’acte à transcrire qui aura été, s’il y a lieu, préalablement légalisée (voir n° 587 et s.) et traduite (voir n° 586-1) ;
- éventuellement, une copie intégrale ou une photocopie certifiée conforme de l’original de chacun des actes ou jugements dont mention doit être portée en marge de la transcription (reconnaissance, mariage, jugement définitif de divorce, etc.).
Si l’intéressé ne peut fournir une copie (ou photocopie) de l’acte à transcrire, il doit donner toutes précisions sur le lieu et la date de cet acte, l’autorité qui l’a établi ainsi que les personnes qu’il concerne : l’autorité consulaire se charge dans la mesure du possible de faire lever la copie dudit acte.
510 L’officier de l’état civil consulaire ne peut en principe refuser son concours.
Néanmoins, il serait fondé à le faire :
- si l’acte étranger n’existe pas réellement ou ne remplit pas les conditions définies à l’article 47 du code civil ;
- si les éléments en sa possession permettent d’établir indubitablement la fausseté de l’acte ;
- si la transcription de l’acte étranger tel qu’il se présente est contraire au droit français (exemple : acte de naissance établi par les autorités étrangères suite à un jugement étranger d’adoption rendu au profit de parents français).
- si les Français dont les actes ont été établis dans les conditions exposées aux no 521-1 et suivants demandent également la transcription de leur acte de naissance ou de mariage étranger sur les registres consulaires français (art. 6 décret no 59-68 du 7 janvier 1959 et art. 98-4 C. civ).
- si les Français ayant vécu en Algérie ou dans un ancien territoire français d’outre-mer ou sous tutelle, avant l’indépendance de ces pays, demandent la transcription sur les registres de l’état civil consulaire d’actes de l’état civil étranger alors que leurs actes de l’état civil doivent être établis par le service central d’état civil en application des dispositions de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir art. 8 de la loi précitée et nos 715 et s.).
En cas de difficultés, l’officier de l’état civil consulaire sollicitera les instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Il pourra en être ainsi en cas de doute sur le bien-fondé de la demande de transcription d’un acte concernant un ressortissant français, présentée par un ressortissant étranger, dont l’intérêt à agir devant le consul français pourra être apprécié par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
511 Il y a lieu à transcription d’office lorsque l’ordre public est intéressé. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
- en cas de nécessité de rectifier (voir no 503) ou d’annuler en France un acte de l’état civil concernant un Français, dressé à l’étranger dans les formes locales ;
- afin d’assurer la publicité d’une décision relative à l’état des personnes sur les registres de l’état civil français (voir notamment no 262) ;
- afin d’assurer la publicité d’une déclaration de perte de la nationalité française ;
- en cas de décès d’un Français à l’étranger survenu à la suite d’un cataclysme ou d’un accident, notamment quand le défunt se trouvait de passage au lieu où le décès est intervenu. Cette transcription interviendra dès lors que le corps a été retrouvé et identifié (art. 87 C. civ.) et que l’acte de décès a été dressé par l’autorité locale ;
- sur instructions du procureur de la République pour les besoins d’une procédure pénale ou civile, par exemple.
Nouveau code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l’état civil
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l’état civil
Article 1056
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 1056-1
Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription.
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