CE, 19 juin 1992, n°126843
C’est au jeune étranger d’apporter la preuve de son âge, par la transmission au juge de documents officiels précisant sa date de naissance. En cas de contradiction entre les documents, il fait prévaloir ceux qui sont revêtus de la forme officielle, ou certifiés conformes.

>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 7 octobre 2010, 15:27
URL de cette page : www.gisti.org/article2087