Ceseda : articles L. 425-1 à L. 425-3 et L. 425-5
Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, ou témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Livre IV, titre II, chapitre 5
Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
L. 425-1
L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
L. 425-2
L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-1 peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 553-1 pendant une durée déterminée s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources.
L. 425-3
L’étranger mentionné à l’article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans.
L. 425-5
Les conditions d’application des articles L. 425-1 et L. 425-4, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l’autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d’État.
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