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Circulaire du 25 juin 1998 sur l'asile territorial

Circulaire du 25 juin 1998
du ministère de l'intérieur

Les dispositions annulées par l'arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 2000 sont en caractères barrés. La version originale de la circulaire est consultable sur le site du ministère de l'intérieur.


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

N° NOR/INT/D/98000138 C

25 juin 1998

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

à

MESDAMES  ET  MESSIEURS  LES  PRÉFETS
(Métropole et DOM)

MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE

OBJET : Application de la loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile et du décret n° 98-503 du 23 juin 1998.

- Asile territorial

P.J. : 1 (QUESTIONNAIRE RELATIF A UNE DEMANDE D’ASILE TERRITORIAL)

RÉSUMÉ : Instructions relatives à la mise en œuvre de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 en ce qui concerne l'asile territorial.
  • Procédure normale
  • Différents modes de saisine du ministre de l'Intérieur
  • Procédure d'urgence
  • Articulation avec la procédure d'instruction des demandes de statut de réfugié
  • Renouvellement

La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 définit pour la première fois l'asile territorial, protection accordée par la France sous forme d'admission exceptionnelle au séjour, sur décision du ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères, à un étranger dont la vie ou la liberté sont menacées dans son pays ou qui y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque ces menaces ou ces risques émanent de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques de ce pays.

Cette notion est donc distincte de la notion de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Commission des recours des réfugiés, même si les deux démarches peuvent se confondre dans le temps.

La loi prévoit deux modes de saisine du ministre de l'intérieur :

  • la saisine par le requérant

Lorsqu'un dossier est adressé directement au ministre de l'Intérieur, il est retransmis pour enregistrement et première instruction à la préfecture compétente, c'est-à-dire celle du lieu de domiciliation de l'intéressé qui est invité, par courrier du Ministre de l'Intérieur, à se présenter dès que possible auprès du service des étrangers de cette préfecture.

  • la saisine par le directeur de l'OFPRA ou par le président de la Commission des recours des réfugiés.

Par ailleurs, le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 prévoit en son article 6 le cas où une demande d'asile territorial est formulée à la frontière, la procédure qui sera suivie dans ce cas sera alors celle qui découle de l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945 l'article 12 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982. Si dans le cadre de cette procédure, le ministre décide d'admettre l'étranger sur le territoire, il est invité par le service de contrôle aux frontières à se présenter à la préfecture pour y déposer une demande d'asile territorial qui sera instruite dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 23 juin 1998.

I - Saisine du ministre de l'Intérieur
par l'étranger

Tout étranger présent sur le territoire français a la possibilité de solliciter l'asile territorial et d'obtenir un examen de sa demande même parallèlement à une demande visant à obtenir le statut de réfugié

Toutefois, la possibilité nouvelle qui est ainsi créée doit bénéficier aux étrangers qui courent des risques réels en cas de retour dans leur pays et ne pas susciter des demandes à des fins dilatoires. C'est pourquoi la procédure doit conserver son caractère de souplesse voulu par la loi. Il importe de ne pas créer un mécanisme lourd et formel qui aurait pour effet, en se combinant avec les garanties offertes aux demandeurs du statut de réfugié, de bloquer toute mesure relative à la police des étrangers.

Deux procédures sont donc mises en place pour assurer le traitement des demandes d'asile territorial en préfecture : l'une de droit commun et l'autre accélérée pour prévenir le risque d'utilisation de l'asile territorial à des fins dilatoires.

1) La présentation initiale de la demande

Deux cas peuvent se présenter :

  1. l'étranger sollicite uniquement l'asile territorial
  2. il dépose simultanément une demande de statut de réfugié.

En tout état de cause, vous effectuez les consultations d'usage du fichier des étrangers (AGDREF), du fichier des personnes recherchées (FPR) et du Système d'information Schengen. Sur ce dernier point, les instructions de la circulaire Intérieur du 17 mars 1995 s'appliquent. Enfin, à ce stade, vous enregistrez dans AGDREF la demande de titre de séjour. Une mention "Demande d'asile territorial" sera prochainement disponible dans AGDREF, qui permettra à toute préfecture consultant le dossier de l'étranger en cause d'être informée qu'une demande d'asile territorial a été déposée.

A) L'intéressé sollicite uniquement l'asile territorial

a) Le dépôt de la demande

L'article 1er du décret prévoit que "l'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture".

Il remplit un formulaire de demande de carte de séjour temporaire. La mention "Asile territorial" doit être apposée sur ce formulaire, qui vaut à la fois demande d'asile territorial et demande de titre de séjour (article 1er du décret).

Le formulaire habituel est accompagné d'un questionnaire sur lequel, notamment, le demandeur consigne en français les motifs de sa demande. Un modèle type de cet imprimé figure en annexe à la présente circulaire.

L'étranger doit fournir à l'appui de sa demande :

  • les indications relatives à son état civil, et le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; la demande d'asile territorial valant demande de titre de séjour, le demandeur doit remplir les conditions d'âge prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

  • tous documents justifiant de son entrée régulière en France, ou à défaut, toute indication portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

  • quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

  • l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance.

Le décret ne subordonne donc pas la recevabilité du dossier à la présentation d'un passeport ou d'un document de voyage. Vous veillerez néanmoins à demander à l'intéressé de produire un document d'identité ou de voyage.

Une convocation est remise à l'étranger en vue d'un entretien avec le chef du bureau des étrangers, ou l'un de ses collaborateurs. Cet entretien doit se dérouler dans le délai d'un mois à compter du jour de réception par vos services de la demande d'asile territorial. Cette disposition ne vous interdit pas, naturellement, lorsque vous en avez la possibilité et que l'intéressé n'a pas auparavant déposé une demande de statut de réfugié en cours d'instruction, de l'auditionner immédiatement.

b) La procédure d'instruction de droit commun (article 2 du décret)

Il vous appartient de confier l'instruction du dossier à un agent de la préfecture chargé de l'application du droit des étrangers. Il est souhaitable que vous désigniez un ou plusieurs agents du bureau des étrangers qui sera spécialement (seront) chargé(s) de l'asile territorial et, en particulier, des auditions. Une formation particulière de ces agents sera organisée dans les mois à venir en liaison avec l'OFPRA.

Le ressortissant étranger bénéficie d'une audition par un de ces agents. Il peut, s'il l'estime utile, demander à être assisté d'un interprète à ses frais. Cette audition prend la forme d'un entretien personnalisé. Comme le précise le décret, (article 2) le demandeur peut se faire accompagner, outre d'un interprète, de la personne de son choix.

Au cours de celui-ci, le fonctionnaire de préfecture s'assure, en présence de l'étranger que toutes les rubriques du questionnaire mentionné plus haut ont bien été remplies et procède à l'entretien. Un guide de l'entretien sera prochainement élaboré afin d'aider vos collaborateurs dans cette tâche. Le demandeur d'asile territorial doit être mis en mesure d'expliciter et de justifier par ses déclarations, par la remise des pièces écrites, ou tout autre élément, les raisons pour lesquelles il estime qu'il est menacé dans sa vie ou dans sa liberté ou qu'il encourt des risques de traitement contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Conformément à l'article 2 du décret, le fonctionnaire ayant procédé à l'audition de l'étranger en dresse un compte-rendu synthétique dans le cadre réservé à cet effet dans le questionnaire. Si l’espace réservé à cet effet dans le questionnaire n’est pas suffisant, il est possible de le compléter par un feuillet complémentaire.

Dans les deux semaines suivant l'audition de l'étranger, vous transmettez au ministre de l'Intérieur un dossier composé des pièces suivantes :

  • le formulaire dûment rempli de demande de carte de séjour, avec la photographie, ou sa copie
  • le questionnaire dûment complété avec votre avis motivé sur la demande d'asile territorial
  • toutes pièces remises, le cas échéant, par le demandeur.

Ce dossier est transmis par courrier à la direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, Sous-Direction des Étrangers et de la Circulation Transfrontière à l'attention du IVème bureau ou du Vème bureau, en fonction de la nationalité.

Autorisation de séjour

Pendant la période séparant l'audition prévue ci-dessus et soit la notification de la décision de rejet du ministre de l'Intérieur, soit la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'asile territorial, l'étranger est muni d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable un mois et renouvelable. Ce récépissé ne porte pas de mention relative à la demande d'asile territorial et n'ouvre pas droit au travail.

B) L'intéressé demande, simultanément ou successivement, l'asile territorial et le statut de réfugié et ne relève pas de l'un des cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 (procédure prioritaire)

Lorsque l'étranger déclare demander l'asile sans plus de précisions, il y a lieu de considérer que sa demande concerne le statut de réfugié (convention de Genève et Préambule de la constitution de 1946). La demande d'asile territorial ne se présume pas. Elle doit être expresse et spontanée, qu'elle soit formulée seule ou en parallèle à une demande de reconnaissance du statut de réfugié.

a) Principe (article 7 du décret du 23 juin 1998)

La procédure devant l'OFPRA et la CRR prime sur la procédure d'asile territorial. Les conséquences de ce principe doivent être tirées dans les différentes situations envisageables.

1 - Les deux demandes sont simultanées.

L'étranger fait l'objet du traitement prévu pour tout étranger demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une autorisation provisoire de séjour (APS) lui est notamment délivrée conformément à ma circulaire du 8 février 1994. Cette APS n'est cependant pas délivrée si l'intéressé fait l'objet d'une procédure de demande de prise en charge par l'un de nos partenaires dans le cadre de la Convention de Dublin ni en cas de recours à la procédure prioritaire de l'article 10 de la loi de 1952 .

L'intéressé complète, en outre, le formulaire de demande de carte de séjour temporaire au titre d'asile territorial, mais vous pouvez différer la convocation de l'intéressé et, en toute hypothèse, vous ne saisissez pas le ministère de l'Intérieur du dossier avant la décision définitive de rejet de la demande de statut de réfugié.

La consultation du Minitel OFPRA vous permet de connaître l'état d'un dossier et les dates des décisions de cet office et de la Commission des recours des réfugiés, tout en sachant que ces indications ne peuvent vous donner une certitude absolue (problème par exemple du calcul des délais de recours en cas de notification de la décision de l'OFPRA à une adresse erronée).

2 - L'étranger demande l'asile territorial sans attendre l'issue de l'instruction de sa demande de statut de réfugié

Les même principes que dans le cas précédent peuvent être appliqués, mutatis mutandis.

3 - Il demande l'asile territorial d'abord, puis le statut de réfugié, sans attendre l'issue de l'instruction de la demande d'asile territorial

Dans ce cas, l'instruction de la demande d'asile territorial doit être suspendue jusqu'à la décision définitive relative au statut de réfugié.

Si le dossier d'asile territorial est déjà transmis à la DLPAJ, vous informez immédiatement celle-ci de l'intervention de la demande de statut de réfugié

Vous délivrez l'autorisation provisoire de séjour (sauf application des dispositions de l'article 10 précité) et annulez la convocation ou le récépissé dont le demandeur pourra être porteur au titre de la procédure d'asile territorial.

Par ailleurs, vous apposerez sur le formulaire destiné à l'OFPRA le sigle "A.T.", afin que l'Office soit informé de cette demande, cette information pouvant lui être utile pour l'instruction de la demande dont il est saisi.

b) Préfecture compétente

Lorsque les deux demandes (statut de réfugié et asile territorial) sont présentées dans deux préfectures différentes, il appartient à la seconde préfecture saisie d'interroger le demandeur sur son lieu de résidence, et en fonction de celui-ci, de déterminer quelle est la préfecture compétente pour assurer le traitement des deux demandes.

c) Incidence de l'application de la convention de Dublin

Chaque fois que cela est possible, vous sollicitez l'État qui semble responsable du traitement de la demande de statut de réfugié au sens de la Convention de Dublin.

En cas d'absence de mise en œuvre de la Convention de Dublin ou en cas de réponse négative de l'État requis, la procédure décrite au a) s'applique sans autre particularité.

En cas de réponse positive de l'État requis, vous instruisez ou, le cas échéant, achevez d'instruire, de façon prioritaire, la demande d'asile territorial, que vous aviez différée ou suspendue en raison de l'existence de la demande de statut de réfugié, et vous transmettez le dossier au ministère de l'Intérieur en signalant qu'une demande de prise en charge dans le cadre de la Convention de Dublin a été présentée à un État partie à cette convention et acceptée par lui ; ceci conduira la DLPAJ à instruire ce dossier en priorité. Vous attendez la décision du ministre de l'Intérieur avant de procéder au transfert éventuel.

Si la décision sur la demande d'asile territorial est une décision d'accord, vous informez le pays requis que la France renonce à sa demande de prise en charge. Si, au contraire, la décision conclut au rejet de la demande, vous procédez au transfert de l'étranger.

En cas de demandes simultanées ou successives de statut de réfugié et d'asile territorial lorsque vous êtes amené en définitive à instruire la demande d'asile territorial, les indications figurant au 1) A) ci-dessus s'appliquent.

2) La procédure d'urgence
(article 9 du décret du 23 juin 1998)

Définition

Le décret du 23 juin 1998 prévoit une procédure d'urgence destinée notamment à éviter l'utilisation de l'asile territorial à des fins dilatoires.

Il y a lieu d'utiliser celle-ci à chaque fois qu'un demandeur d'asile territorial se trouve dans l'une des situations décrites ci-dessous :

a) il a sollicité l'asile territorial et le statut de réfugié et dans le cadre de cette seconde demande il fait l'objet d'un refus de séjour dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, alinéa 2, 3 et 4.

b) la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.

c) la demande d'asile territorial paraît dilatoire :

  • l'intéressé est en rétention administrative ;
  • il est en situation irrégulière et a déposé sa demande d'asile territorial alors qu'il venait de se voir notifier une invitation à quitter la France, ou un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. C'est le cas en particulier si l'intéressé a été débouté par l'OFPRA ou la CRR postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998, sans que le directeur de l'Office ou le président de la Commission des Recours n'aient saisi le Ministre de l'Intérieur au titre de l'asile territorial.
  • il séjourne irrégulièrement sur le territoire français et formule sa demande d'asile territorial au moment où il est interpellé.

d) la demande d'asile territorial présente un caractère abusif, elle n'est pas assortie d'éléments nouveaux constatés et intervient :

  • soit peu de temps après un rejet précédent d'une première demande d'asile territorial (moins de six mois)
  • soit après deux ou plusieurs demandes d'asile territorial rejetées.

Pour l'application des deux points ci-dessus, un rejet prononcé dans le cadre de l'application du paragraphe 1.9. de la circulaire n° 97-104 du 24 juin 1997 ou de la procédure appliquée aux Algériens (RAMFIS) vaut rejet d'une demande d'asile territorial.

e) la demande d'asile territorial comporte une manœuvre frauduleuse décelée par les services de la préfecture (usage d'une fausse identité ou de faux documents).

Modalités de la procédure d'urgence

Dans chacune de ces circonstances, vous ne remettez pas de récépissé à l'intéressé.

Celui-ci n'est donc pas admis au séjour mais ne peut être éloigné tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile territorial.

Lorsque l'étranger demande l'asile territorial lors de son interpellation (ou durant la procédure qui fait suite à cette interpellation), qu'il ne faisait pas l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière préexistant, et que, conformément au 3) c ) ci-dessus, vous décidez de le soumettre à la procédure prioritaire, vous prenez, chaque fois que cela est possible, un APRF fondé sur l'article 22-I 1°), 2°), 4°), 5°) ou 6°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'intéressé peut être placé en rétention administrative.

Il est invité à remplir séance tenante le formulaire de demande de titre de séjour et le questionnaire figurant en annexe à la présente circulaire. L'audition est faite sur la base de cet imprimé selon le cas par l'agent de la préfecture ou par un fonctionnaire chargé de la surveillance du centre de rétention. Dans ce dernier cas il est dressé un procès-verbal d'audition qu’il joint au questionnaire.

La transmission du dossier est effectuée dans des délais compatibles avec la durée prévisible de la rétention. Elle mentionne sur le bordereau de télécopie la date et l'heure de la fin de rétention et, le cas échéant, la date et l'heure de l'embarquement si celui-ci est déjà programmé, pour permettre de statuer dans les délais nécessaires.

En cas d’urgence, notamment lorsqu’un départ est prévu dans la journée, le centre de rétention transmet le questionnaire et le procès-verbal simultanément à la DLPAJ et au préfet qui envoie sans délai son avis au ministère. Celui-ci transmet ensuite sa décision simultanément au centre de rétention, pour notification, et au préfet.

Si l'étranger ne peut être placé en rétention administrative, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais possibles à la préfecture, si possible immédiatement après la présentation initiale de la demande d'asile territorial. Il importe, si nécessaire, d'aider le ressortissant étranger à compléter le questionnaire prévu au paragraphe précédent et à recueillir auprès de lui toute pièce utile à l'instruction de sa demande.

Dans ce deuxième cas (absence de rétention), la mention "demande d'asile territorial" que vous complétez dans AGDREF permettra d'informer les préfectures des départements dans le ressort desquels l'intéressé viendrait à être interpellé qu'une demande d'asile territorial est en cours d'instruction et qu'il convient de saisir la DLPAJ ou la préfecture qui a instruit la demande d'asile territorial si une décision a été prise avant de procéder à l'éloignement.

Vous voudrez bien transmettre ensuite au ministre de l'Intérieur le dossier de l'intéressé, accompagné de votre avis motivé, dans les meilleurs délais possibles, par télécopie ou chronopost. Les dossiers sont acheminés au Ministère de l'Intérieur, aux mêmes destinataires que ceux mentionnés ci-dessus au 2) ci-dessus.

3 - La décision du Ministre de l'Intérieur et la délivrance d'un titre de séjour (article 4 du décret du 23 juin 1998)

La décision du Ministre de l'Intérieur, accordant ou refusant l'asile territorial vous est communiquée dans les meilleurs délais, par courrier ou par télécopie selon le degré d'urgence qui s'attache à cette décision.

En cas de décision d'octroi de l'asile territorial, vous notifiez celle-ci à l'intéressé et l'invitez à se présenter dans vos services pour lui remettre conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", ou un certificat de résidence pour Algérien pour les ressortissants algériens valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Il vous est possible toutefois, après avoir consulté le ministère de l'Intérieur, de refuser la délivrance de cette carte de séjour en cas de menace pour l'ordre public.

Une carte de séjour temporaire est également délivrée à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La loi est rédigée sur ce point dans les mêmes termes que le 10°) de l'article 12 bis de l'ordonnance, concernant les apatrides, et que le 10° de l'article 15 concernant les réfugiés. Les instructions concernant les membres de famille de ces deux catégories d'étrangers peuvent donc être transposées.

En cas de rejet de la demande d'asile territorial, vous notifiez cette décision au requérant, accompagnée d'une décision de refus de séjour. Cette notification sera fondée sur la décision du ministre. La commission du titre de séjour n'a pas à être consultée pour les refus de délivrance de titres de séjour aux étrangers demandant à bénéficier de l'asile territorial.

Il est appliqué à l'étranger auquel a été refusé l'asile territorial les mêmes procédures que celles prévues pour toute personne à laquelle la qualité de réfugié a été refusée par décision de l'OFPRA devenue définitive. Il fait donc l'objet en même temps que du refus de séjour, d'une invitation à quitter le territoire et, au terme du délai d'un mois prévu par cette invitation à quitter le territoire, d'un arrêté préfectoral de reconduire à la frontière.

Ce dispositif ne s'applique pas aux demandes instruites selon la procédure d'urgence. Dans ce cas les intéressés n'ont pas été admis au séjour et une mesure d'éloignement a été prise à leur encontre. Dès la notification du rejet de demande d'asile territorial, celle-ci peut être exécutée dans les conditions de procédure qui lui sont applicables.

Les recours contentieux contre la décision ministérielle relative à l'asile et ceux intentés contre la décision préfectorale relative au séjour sont régis respectivement par les règles de droit commun des recours contentieux (défense assurée par le ministère devant le tribunal administratif de Paris dans le premier cas, par le préfet devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le second cas.

Le recours contre la décision ministérielle de refus de l'asile territorial n'a pas de caractère suspensif, contrairement au recours devant la Commission des recours des réfugiés contre les décisions de l'OFPRA.

II - Saisine du ministre de l'Intérieur par
le directeur de l'OFPRA ou par le président de la Commission des recours des réfugiés (article 8 du décret)

Le ministre de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) est saisi par ces autorités au moment où elles prennent une décision de rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié de la loi du 25 juillet 1952. Pour que vous différiez la prise éventuelle de l'invitation à quitter le territoire jusqu'à ce que sa décision finale vous soit parvenue, l’OFPRA ou la CRR vous informe de cette saisine en vous transmettant aussitôt la décision de rejet de la demande de statut, accompagnée d’une copie de la lettre de saisine qu’il a adressée au ministre de l’Intérieur

Ce département est susceptible de vous consulter sur le cas d'un étranger concerné par cette procédure en vous demandant toutes informations sur l'intéressé et éventuellement en vous invitant à entendre celui-ci afin d'éclairer l'administration. Vous veillerez dans cette hypothèse à répondre dans un délai de 15 jours.

Dans les autres cas, le ministre de l'Intérieur ne vous consulte pas préalablement.

Dès réception de la décision du ministre de l'Intérieur accordant l'asile territorial, vous notifiez celle-ci à l'intéressé et le convoquez afin qu'il souscrive une demande de carte de séjour ou de certificat de résident. Si, dans le cas où vous n'avez pas été préalablement consulté, la décision prise vous paraît poser un problème, notamment d'ordre public, vous pouvez en différer la notification et saisissez alors immédiatement la DLPAJ.

En cas de décision négative du ministre de l'Intérieur sur l'asile territorial vous notifiez celle-ci en même temps que l'invitation à quitter le territoire. Celle-ci fera suite en l'occurrence au rejet de l'OFPRA ou de la CRR sur la demande de statut de réfugié. À l'issue du délai d'un mois qu'elle ouvre, vous notifiez à l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière.

Qu'il s'agisse d'une admission à l'asile territorial ou d'un rejet, l'information de l'autorité saisissante est assurée par le ministère de l'Intérieur.

Les demandes de titre de séjour déposée par des étrangers au titre du paragraphe 1.9 de la circulaire n° 97-104 du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière pour lesquelles une décision n'aurait pas encore été prise à la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 continueront à être traitées selon les procédures prévues par ladite circulaire. De même, les demandes en instance émanant d'Algériens s'estimant menacés en cas de retour au pays achèveront d'être traitées selon la procédure qui leur est applicable. Néanmoins, dans les deux cas, il convient de délivrer aux demandeurs reconnus éligibles le titre de séjour prévu à l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

 Les dispositions du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 s'appliquent aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur.

III - Renouvellement des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires
de l'asile territorial

L'article 8 du décret indique que les formalités de renouvellement de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sont celles prévues par le décret du 30 juin 1946. L'étranger doit donc produire à l'appui de la demande de renouvellement :

  • les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge,
  • trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Nous vous rappelons que la commission du titre de séjour n'a pas à être consultée sur les refus de renouvellement des titres délivrés aux bénéficiaires de l'asile territorial. En revanche, l'article 8 du décret relatif à l'asile territorial prévoit que le refus de renouvellement ne peut intervenir "qu'après que l'intéressé a été à nouveau entendu, dans les conditions prévues pour l'admission et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas ce renouvellement".

Les motifs qui peuvent s'opposer au renouvellement sont de deux ordres :

  • la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public,
  • les motifs qui avaient justifié l'octroi de l'asile territorial ont disparu. Il peut par exemple en être ainsi si la situation dans le pays d'où est originaire l'étranger est redevenue normale ou si la fréquence des retours de l'étranger dans son pays d'origine au cours de l'année écoulée et la durée de ses séjours démontrent qu'il n'éprouve plus de crainte particulière.

Dans tous les cas vous saisirez préalablement le ministère de l'Intérieur avant toute décision de non renouvellement.

Nous vous demandons de veiller avec une particulière attention à la mise en place de cette nouvelle procédure dans des conditions optimales. Les services compétents du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères (DLPAJ et DFAE) sont à votre disposition pour vous aider à régler les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés.

 Pour le Ministre et par délégation
le Directeur de Cabinet
 Pierre SELLAL

Pour le Ministre et par délégation
le Préfet, directeur de cabinet
Jean-Pierre DUPORT

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Dernière mise à jour : 15-05-2001 22:27.
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