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Utilisation du référé administratif :
décision Hyacinthe

Jugement S. du tribunal administratif (19 janvier 2001)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°0100049

M. M. S.

M. Marc SOUMET

Ordonnance du 19 janvier 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 17 janvier 2001 sous le n° 0100049, la requête présentée pour M. M. S. demeurant ... par maître Hélène Gacon ; M. M. S. demande sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de :

  • enjoindre à M. le préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile constitutionnel dans un délai n'excédant pas 8 jours et sous astreinte de 500 Frs par jour de retard ;

  • enjoindre à M. le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de saisir l'OFPRA et de lui remettre à cette fin le formulaire adéquat, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

  • condamner M. le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 6 000 Frs au titre des frais irrépétibles (article L.761-1 du code de justice administrative) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L.521-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des communautés européennes ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2001, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Marc Soumet, vice-président pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 janvier 2001 à 14h30 pour y présenter leurs observations ;

  • le rapport de M. Soumet, vice-président ;
  • les observations de Maître Gacon, représentant M. M. S. ;
  • les observations de Mme Potier, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »

Considérant qu'aux termes de l'article de 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « ... la qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne... qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » et qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « ... l'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police... Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France de demandeurs d'asile ne peut être refusée que si : 1° l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, en application des stipulations de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentées auprès d'un État membre des communautés européennes... » ; qu'au sens de la convention du 15 juin 1990 susvisée, la demande d'asile est une requête par laquelle un étranger sollicite d'un État membre la protection de la convention de Genève en invoquant la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui sollicite l'asile politique dans le cadre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, doit faire examiner cette demande par l'autorité administrative ou juridictionnelle compétente dans l'État membre de la communauté européenne pour lequel il a obtenu un visa d'entrée, que si au regard de la convention du 15 juin 1990 précitée et de l'article 10-1° de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'autorité préfectorale peut refuser l'examen de la demande d'admission au titre de l'asile par un étranger dès lors que cet examen relève d'un autre État membre de la communauté européenne, les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, prévoient que l'OFPRA comme la commission des recours des réfugiés peuvent reconnaître la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté sur le fondement de l'asile constitutionnel ; qu'ainsi, un étranger séjournant en France qui demande à bénéficier de ces dispositions particulières ne peut faire l'objet d'un refus d'examen de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 10-1° de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que M. M. S., de nationalité mauritanienne est entré en France 1e 28 juillet 2000, sous le couvert d'un visa délivré par les autorités diplomatiques allemandes ; qu'après différentes démarches auprès des services préfectoraux, il a finalement demandé à bénéficier des dispositions relatives à l'asile constitutionnel, prévues par la loi relative au droit d'asile en France, en tant que combattant pour la liberté ; que dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire et de transfert à destination de l'Allemagne afin d'examiner cette demande d'asile ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce transmise par la préfecture de la Seine-Saint-Denis précisant que la demande d'asile présentée par M. M. S. sera examinée par la France, et de l'audition des parties à l'audience, que le requérant a obtenu entière satisfaction et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'État doit être condamné à payer la somme de 6 000 Frs à M. M. S. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. M. S.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. M. S. une somme de 6 000 Frs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. S. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy-Pontoise, le 19 janvier 2001.

Le juge des référés,
Marc Soumet

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Dernière mise à jour : 3-04-2001 14:18.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/jurisprudence/2001/ta-s-2001-01-19.html


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