Utilisation
du référé administratif : décision Hyacinthe
Décision H. du Conseil d'État
(24 janvier 2001)
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CONSEIL D'ÉTAT
statuant au contentieux
N° 229501
UNIVERSITÉ PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés
le 23 et le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'État, présentés pour l'UNIVERSITE
PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS, représentée par son
président en exercice ; l'université demande :
- l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle
le juge des référés du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 décembre
2000 du président de l'université rejetant la demande
d'inscription à la préparation d'un diplôme d'études
approfondies (DEA) de droit médical présentée
par M. H. et a enjoint à l'université de procéder
à cette inscription dans un délai de huit jours sous
astreinte de 500 F par jour de retard ;
- de rejeter la demande présentée par M. H. au
juge des référés du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
l'université soutient que le juge des référés
statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative ne peut prendre que des mesures à caractère
provisoire ; qu'en prononçant l'annulation de la décision
refusant l'inscription de M. H., le juge des référés
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a excédé sa
compétence ; qu'au fond, l'accès aux études
du troisième cycle n'est pas un droit et, a fortiori,
ne constitue pas une liberté fondamentale ; que le refus
d'inscription opposé à M. H. est légalement
fondé sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 et de l'article 7-7 du décret du
30 juin 1946 ; que M. H. a bénéficié
le 3 novembre 2000 d'une « préinscription »
et ainsi été mis à même de déposer
une demande de titre de séjour ; qu'ainsi ont été
conciliés, dans des conditions conformes à la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, les objectifs de la police des étrangers
et le droit à l'instruction ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
modifié et le protocole du 27 décembre 1985 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
à l'entrée et au séjour des étrangers en
France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique,
d'une part, M. H., d'autre part, l'UNIVERSITÉ PARIS VIII
VINCENNES SAINT-DENIS et le ministre de l'éducation nationale
(direction des affaire juridiques) ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 janvier
2001 à 16 heures à laquelle ont été
entendus :
-
Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, avocat de l'UNIVERSITÉ PARIS VIII VINCENNES
SAINT-DENIS,
- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code
de la justice administrative : « Le juge des référés
statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais »
; que si, en application de l'article L. 521-2 du même
code, le juge des référés peut ordonner « toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...)
aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale »
il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1
précité et excéder sa compétence, prononcer
l'annulation d'une décision administrative ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des
référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
saisi par M. H. sur le fondement de l'article L. 521.2
du code de justice administrative, a annulé la décision
du 8 décembre 2000 du président de l'UNIVERSITÉ
PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS refusant de l'inscrire à la
préparation d'un diplôme d'études approfondies (DEA)
de droit médical et, par voie de conséquence, a enjoint
à l'université de procéder dans un délai
de huit jours, sous astreinte de 500 F, par jour de retard à
cette inscription ; que l'Université PARIS VIII VINCENNES
SAINT-DENIS est fondée à soutenir que le juge des référés
a ainsi excédé sa compétence et à demander
pour ce motif l'annulation de l'ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur
la demande en référé de M. H. ;
Considérant que l'accès à une formation de troisième
cycle de l'enseignement supérieur ne constitue pas une liberté
fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé
de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative ;
Considérant, au surplus, qu'en refusant à M. H.
l'inscription qu'il sollicitait au motif qu'alors qu'il avait été
muni, le 3 novembre 2000, d'un certificat de « préinscription »
lui permettant d'obtenir le certificat de résidence prévu
pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir
ce certificat ni l'avoir demandé, le président de l'UNIVERSITÉ
PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS n'a pas entaché sa décision
d'une illégalité grave et manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la demande présentée par M. H. sur le fondement
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne
peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2001 du juge
des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
est annulée.
Article 2 : La demande présentés au juge
des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
par M. H. est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée
à l'UNIVERSITE PARIS VIII SAINT-DENIS, à M. H.
et au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.
Signé : Mme Aubin
Dernière mise à jour :
3-04-2001 14:18.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/jurisprudence/2001/ce-h-2001-01-24.html
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