Utilisation
du référé administratif : décision Hyacinthe
Jugement H. du tribunal administratif
(8 janvier 2001)
25/01/2001
Cette décision a été annulée
par le Conseil d'État (ordonnance
du 24/01/2001).
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 0100008
M. H.
Mme Odile PIERART
Ordonnance du 8 janvier 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés statuant en
urgence
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 6 janvier
2001 sous le n° 100008, la requête présentée
par M. H. demeurant (...) ; M. H. demande sur le
fondement des dépositions de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative de :
- réformer la décision du 8 décembre 2000
rejetant sa demande d'inscription par dérogation en DEA à
l'université de Paris 8 pour l'année universitaire
2000-2001 ;
- ordonner sa réinscription sous astreinte ;
- lui allouer la somme de 10 000 Francs de dommages et
intérêts pour préjudice moral et décision
abusive ;
Il soutient qu'il est admis pour la poursuite d'un 3ème
cycle de droit médical ; que le refus d'inscription lui
a été opposé au motif qu'il ne présentait
pas de certificat de résidence ; que ce motif est illégal ;
que la décision porte atteinte à une liberté fondamentale ;
que la conférence générale de l'organisation des
nations unies pour l'éducation, la science et la culture réunie
à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 a
adopté une convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement entrée en vigueur le 22 mai
1962, laquelle prohibe toute discrimination en matière d'enseignement ;
que les cours reprennent lundi 8 janvier et qu'il attend une décision
rapide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 521-2 ;
Vu la décision en date du 1er janvier 2001, par laquelle
le Président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a désigné
Mme Odile Pierart, vice-président pour statuer sur les demandes
de référé ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées
à l'audience publique du 8 janvier 2001 à 14h00 pour
y présenter leurs observations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du
code de justice administrative, « Saisi d'une demande en
ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé
de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
Sur les conclusions aux fins de réformation
de la décision du 8 décembre 2000
et aux fins d'injonction :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du
dossier que M. H. a été admis, par l'université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, en DEA droit médical, pour
l'année 2000-2001 ; que, toutefois, les services de la scolarité
de l'université ont rejeté, par une décision du
8 décembre 2000, sa demande d'inscription au motif que son
dossier de comportait pas de copie de carte de séjour ou de récépissé
de demande de carte de séjour ; qu'en subordonnant l'inscription
du requérant au 3ème cycle sus-indiqué à
la production d'un titre de séjour, l'auteur de la décision
litigieuse, laquelle porte une atteinte grave à la liberté
d'accès à l'enseignement, s'est fondé sur un motif
manifestement illégal ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient
sans être contredit que les cours pour lesquels il sollicite une
inscription, reprennent le 8 janvier 2001 ; qu'ainsi la demande
peut être regardée comme justifiée par l'urgence ;
Considérant que, dès lors, en application des dispositions
précitées du code de justice administrative, il y a lieu
d'annuler la décision du 8 décembre 2000 et d'ordonner
l'inscription de M. H. dans un délai de 8 jours à
compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte
de 500 Frs par jour de retard ;
Sur les conclusions
aux fins d'indemnisation :
Considérant que si M. H. demande une somme de 10 000 Frs
au titre du préjudice subi, une telle demande n'entre pas dans
le cadre des dispositions sus-rappelées de l'article L. 521-2
du code de justice administrative ; que les conclusions indemnitaires
susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La décision du 8 décembre
2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'université
de Paris 8 Vincennes Saint-Denis de procéder à l'inscription
de M. H. en DEA droit médical, sous astreinte de 500 Francs
par jour de retard à compter de l'expiration du délai
de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête
est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée
à M. H. et à l'université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 janvier 2001.
Le juge des référés.
Odile Pierart
Dernière mise à jour :
3-04-2001 14:18.
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