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Circulaire « Lang-Chevènement » du 12 mai 2000

Décision du Conseil d'État
du 14 décembre 2001

CONSEIL D'ÉTAT statuant au contentieux

N° 229229

GROUPE D'INFORMATION
ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS
et SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS

Mlle Verot
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du Gouvernement

Séance du 14 novembre 2001
Lecture du 14 décembre 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux,
2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section
de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) et le SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS, dont le siège est 23, rue de la Mare à Paris (75020) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS et le SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS demandent au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 12 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur relative à l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers par la mise en place de conventions relatives à la simplification des demandes administratives conduisant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

  • les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS et du SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS,

  • les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la circulaire attaquée, en date du 12 mai 2000, des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur, prévoit les modalités selon lesquelles les préfets et les présidents d'établissements universitaires peuvent, par le biais de conventions dont le modèle est annexé à la circulaire attaquée, organiser au sein des universités le dépôt des demandes de titres de séjour par les étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études en France ; que si la circulaire attaquée se borne à inciter à la signature de telles conventions, elle fixe la procédure et les formalités nécessaires en vertu desquelles le dépôt et le traitement de ces demandes doivent être organisés ; que de telles dispositions revêtent un caractère normatif ; qu'ainsi, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS et le SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS sont recevables à en contester la légalité ;

Sur la légalité de la circulaire attaquée :

Considérant que, par la circulaire attaquée, les ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur ont entendu améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers en France, et simplifier les démarches administratives conduisant à la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » ; que toutefois les modalités selon lesquelles une telle simplification peut être réalisée sont soumises au respect des prescriptions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la circulaire, qui régissent l'octroi de titres de séjour à des ressortissants étrangers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entré et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant » ;

Considérant que la circulaire attaquée prévoit que le dépôt des dossiers de demande de carte de séjour se fait au sein des établissements d'enseignement universitaire pour les étudiants inscrits dans ces établissements, soit auprès d'agents de préfecture accueillis dans l'établissement, soit auprès de personnels de l'université, qui sont chargés de vérifier que les dossiers ainsi déposés sont complets et, dans ce cas, de les transmettre à la préfecture en vue de leur examen ; que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 précitées, qui exigent que les étrangers se présentent personnellement à la préfecture, à la sous-préfecture ou, le cas échéant, au commissariat ou à la mairie de leur lieu de résidence, afin d'y présenter leur demande de carte de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 susmentionné : « II est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3 du présent décret, de l'instruction de la demande » ;

Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les agents chargés, au sein des établissements universitaires, de recevoir les dossiers de demande de carte de séjour délivrent aux intéressés une attestation de dépôt de leur dossier, qui n'a pas la valeur d'une autorisation de séjour ; qu'elle prévoit, en outre, que le dossier ayant été transmis à la préfecture, celle-ci adresse aux intéressés dans les plus brefs délais, dans le cas où leur demande est satisfaite, une convocation afin que leur soit remis leur titre de séjour ; que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précitées, qui exigent qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour soit remis à l'étranger au moment où celui-ci dépose sa demande de titre de séjour ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas séparables des autres dispositions de la circulaire attaquée ; qu'ainsi, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS et le SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS sont fondés à demander l'annulation de l'ensemble des dispositions de cette circulaire ;

DÉCIDE

Article 1er : la circulaire du 12 mai 2000 du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale est annulée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS, au SYNDICAT SUD ÉTUDIANTS, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.

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Dernière mise à jour : 29-01-2002 23:12 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/jurisprudence/2001/ce-gisti-2001-12-14.html


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