Circulaire
« PaCS » du 10 décembre 1999
Argumentaire contre la circulaire
du 10 décembre 1999
Argumentaire juridique du Gisti en
vue d'une requête en annulation de la circulaire du 10 décembre
1999 relative aux effets du PaCS en termes de droit au séjour
pour les étrangers
Ce texte est un document de
travail ; il peut
ne pas correspondre exactement à la version
soumise au Conseil d'État.
(DLPAJ/ECT/4B/Séjour NOR INT/99.00251/C)
[cette circulaire n'a fait l'objet que d'une publication au BOMI]
Dans la foulée de la loi du 15 novembre 1999 relative au
PACS, le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets
une circulaire NOR/INT/D/99/00251/C datée du 10 décembre
1999 pour leur expliquer dans quels cas l'étranger qui a conclu
un Pacte Civil de Solidarité (ci-dessous « PACS »
et « pacsé ») peut obtenir une carte de séjour
sur le fondement de l'article 12 bis 7° de
l'ordonnance de 1945 (« vie privée et familiale »).
Si le caractère restrictif de cette circulaire à l'égard
du concubinage est moins manifeste que celui de la circulaire du 12 mai
1998 partiellement annulée par une récente décision
du CE, il apparaît que, sur de nombreux points, les dispositions
de cette circulaire sont restrictives par rapport à la lettre
et à l'esprit du texte qu'elles sont censées interpréter.
Aux termes de l'article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre
1999 relative au Pacte civil de solidarité (PACS), « la
conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des
éléments d'appréciation des liens personnels en
France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945... ».
La généralité des termes utilisés par le
législateur nécessitait que des instructions soient données
aux préfectures afin qu'elles puissent appliquer cette loi, à
défaut de dispositions sur ce point dans les trois décrets
d'application (n°99-1089 ; 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre,
JO 24 décembre).
Comme le rappelle le ministre de l'intérieur, l'article 7-4
du décret du 30 juin 1946 modifié précise
toutefois que « pour l'application du 7° de l'article 12
bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (....), l'étranger
qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie
privée et familiale doit apporter toute justification permettant
d'apprécier la réalité et la stabilité de
ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux
qu'il a conservés dans son pays d'origine ».
L'intervention de ces instructions était d'autant plus nécessaire
que le ministre de l'intérieur avait donné, dans la circulaire
d'application de la loi du 11 mai 1998, une interprétation
excessivement restrictive de l'article 12 bis 7°
de l'ordonnance, excluant en fait le concubinage homosexuel (notamment
par l'exigence de la présence d'enfants et la référence
à la notion de « vie maritale »), qui n'était
à l'évidence plus compatible avec les effets attribués
au PACS par la loi elle-même.
Dans sa circulaire du 10 décembre 1999, le ministre a pourtant maintenu
une grande partie des dispositions de cette circulaire NOR INT D98 00108C
du 12 mai 1998 en mentionnant qu'« à l'exception
de la présence d'enfants » qui ne sont pas opposables
aux pacsés et des autres points expressément modifiés
par la circulaire du 10 décembre 1999, « l'ensemble
des critères énoncés restent intégralement
applicables ».
On relèvera d'ailleurs que dans sa récente décision
Gisti (Groupe d'information et de soutien des travailleurs
[sic [1]] immigrés)
du 30 juin 2000 (n°199336), le Conseil d'État a invalidé
comme disposition de la circulaire de mai 1998 la nécessité
de la présence d'enfants. Si les autres conditions posées
(conditions cumulatives : ancienneté d'un séjour
d'au moins 5 ans, exigence qu'au moins un des membres de la famille
soit titulaire ou d'un titre de séjour en cours de validité
ou de la nationalité française) n'ont pas été
jugées comme étant illégales, c'est parce qu'elles
ont été considérées comme purement indicatives
et non réglementaires. Elles n'ont donc pas vocation à
s'appliquer systématiquement.
De plus, de façon incidente, le CE a implicitement reconnu que
l'intervention de la loi sur le PACS par laquelle le législateur
a expressément reconnu le concubinage homosexuel [2]
a « changé la donne » par rapport à
la situation existante en 1998 annonçant par là une évolution
de jurisprudence : « Considérant qu'en mentionnant
la "relation maritale", ce qui a pour conséquence d'exclure
du bénéfice de l'article 12 bis 7°), au titre
de la vie familiale, les couples d'un même sexe, la circulaire
attaquée s'est bornée à tirer les conséquences
de la définition du concubinage à la date à
laquelle elle a été édictée »(sous-entendu :
depuis l'intervention de la loi sur la PACS, la situation a changé
car une nouvelle définition du concubinage existe, incluant le
concubinage homosexuel).
De même, le CE a adopté plusieurs interprétations
favorables de la circulaire notamment sur la reconnaissance d'une « vie
privée » distincte de la vie familiale qui peut
bénéficier aux concubins hétérosexuels et
homosexuels et sur le caractère non réglementaire (c'est-à-dire
non impératif) de la condition de durée de séjour
de cinq ans, même s'il rejette la requête du Gisti au fond.
La circulaire distingue trois situations selon que l'étranger
a conclu un PACS avec un Français, avec un ressortissant de l'Union
européenne, ou avec un étranger ressortissant d'un État
tiers. Elle ne modifie pas en revanche les dispositions de la circulaire
antérieure relative aux effets du concubinage sur l'admission
au séjour indépendamment de la conclusion d'un PACS, bien
que le législateur ait expressément reconnu l'existence
du concubinage entre personnes de même sexe.
Parmi les critères applicables de façon générale
à toutes les situations, elle réitère l'exigence
de « la justification du caractère notoire et relativement
ancien de [la] relation de couple en France, qui n'est jamais
présumée », et de l'absence de possibilités
de poursuivre cette relation à l'étranger. Cette référence
à la vie commune en France paraît contestable, en
particulier lorsque le PACS est conclu avec un Français (v. ci-après),
d'autant que le PACS peut être conclu à l'étranger.
Outre la réserve d'ordre public, on relève aussi que
la circulaire réitère le refus de prendre en compte les
demandes émanant d'étrangers vivant en état de
polygamie en France : précision étrange, car
on a du mal à comprendre comment une personne ayant conclu un
PACS pourrait vivre en état de polygamie en France, la conclusion
d'un PACS supposant que l'on n'est pas engagé dans les liens
du mariage. Le rappel de cette réserve était d'autant
plus inutile qu'elle figure expressément dans la formulation
de l'article 12 bis 7°. Il s'agit donc d'une précision
superfétatoire.
a) S'agissant d'un étranger ayant conclu un PACS avec un
Français, la circulaire propose de considérer que
la condition de stabilité du lien personnel est remplie quand
l'étranger apporte la preuve d'une ancienneté de vie commune
d'au moins trois ans avec un Français, en France.
La circulaire prévoit aussi l'éventualité où,
la condition d'ancienneté de vie commune n'étant pas remplie,
le partenaire étranger demanderait un titre de séjour
« visiteur » sur présentation d'un visa de
long séjour : dans ce cas, les revenus du partenaire français
doivent être pris en compte dans l'appréciation du niveau
des ressources.
b) S'agissant d'un étranger ayant conclu un PACS avec un
ressortissant de l'Union européenne, le principe de l'égalité
de traitement conduit à lui délivrer un titre de séjour
dans les mêmes conditions qu'au partenaire d'un Français.
Si cet étranger est lui-même ressortissant de l'Union
européenne, et s'il ne peut se prévaloir d'un droit au
séjour découlant directement du droit communautaire, il
conviendra alors, dit la circulaire, de lui délivrer une carte
CEE« non actif » de cinq ans.
À noter que la circulaire ne mentionne pas le traitement qu'il
sera réservé aux ressortissants de l'Union européenne
qui concluraient un PACS avec un ressortissant d'un pays tiers
à l'Union européenne résidant déjà
en France en situation régulière.
c) S'agissant enfin d'un étranger ayant conclu un PACS avec
un étranger ressortissant d'un État tiers, et à
condition que ce dernier soit en situation régulière,
la circulaire propose de considérer que la condition de stabilité
du lien personnel est remplie soit si l'intéressé « apporte
la preuve d'un concubinage effectif d'une certaine durée, qui
ne devrait être qu'exceptionnellement inférieure à
cinq ans », soit si le PACS a été conclu
depuis au moins trois ans.
Cet étranger-là est donc moins bien traité que
l'étranger ayant conclu un PACS avec un Français ou un
ressortissant communautaire.
La circulaire indique enfin que ce dispositif n'a pas vocation à
s'appliquer aux étrangers qui ont conclu un PACS avec un étranger
résidant en France sous couvert d'un titre étudiant.
Enfin, on relèvera également que, dans la circulaire
contestée, le ministre de l'intérieur n'indique pas à
ses services quel traitement ils doivent réserver aux ressortissants
de nationalité algérienne qui demanderait, suite à
la conclusion d'un PACS avec un ressortissant français ou étranger
résidant en France, un titre de séjour sur le fondement
de l'article 8 de la CEDH. Il ne mentionne pas non plus s'il entendait
en application de la jurisprudence de la Haute juridiction
administrative faire bénéficier les ressortissants
tunisiens des dispositions l'article 12 bis 7°
de l'ordonnance de 1945 et de l'article 12 de la loi du 15 novembre
1999.
-
Le moins qu'on puisse dire, en premier lieu, c'est que cette circulaire
ne garantit pas aux étrangers pacsés un droit
de vivre en couple. Seuls les étrangers pacsés
remplissant des conditions assez strictes ont une chance d'obtenir
une carte de séjour.
Or, on pourrait penser que la seule existence d'un PACS traduit
l'existence d'une « vie privée »
et même « familiale » (dans une
acception large de ce terme) entre un étranger et une autre
personne résidant en France.
- En second lieu, elle instaure une discrimination évidente
entre les étrangers pacsés avec un Français
ou un ressortissant de l'UE, et ceux pacsés avec
un étranger extra-UE. De plus, en n'indiquant rien sur
le cas de figure d'un PACS entre ressortissant de l'UE et ressortissant
d'un pays tiers déjà installé en France,
la circulaire ajoute une nouvelle discrimination : elle expose
le ressortissant de l'UE à ne pas bénéficier
de l'égalité des droits avec les Français.
On peut également relever une différence de traitement
entre les couples pacsés, mariés et en simple relation
de concubinage en raison de leur orientation sexuelle.
Les conditions posées pour obtenir une carte de séjour
sur le fondement de l'article 12 bis 7° sont
trop restrictives au regard de l'article 8 de la CEDH et de l'interprétation
qui en est faite par la Cour européenne des droits de l'homme
et le CE.
En posant de nombreuses conditions (nécessité d'avoir
conclu un PACS et donc, non prise en compte du simple concubinage ,
durée de vie commune, résidence commune, absence de possibilité
de suivre cette relation à l'étranger, nécessité
d'une vie commune préalable en France,...), le ministre
de l'intérieur restreint de façon disproportionnée
le droit de mener une « vie privée et
familiale » normale.
Valeur de ce droit
Le respect de la vie privée est non seulement un principe
affirmé et garanti par l'article 8 de la CEDH mais
également un principe à valeur constitutionnelle qui découle
de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen (corollaire de la proclamation de la liberté comme
droit imprescriptible de l'homme).
Existence d'une « vie privée »
indépendante de la « vie familiale »
Il est dorénavant admis, aussi bien par la Cour EDH que par
le CE, que la « vie privée » n'est
pas limitée à la seule « famille nucléaire
maritale et filiale ».
De longue date, la Commission ainsi que la Cour européennes
des droits de l'homme ont considéré que le respect de
« la vie privée au sens de l'article 8 (...) englobe
le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations
avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial »
(voir par exemple C. contre Belgique, 7 août
1995 ; Niemietz c/RFA, 16 décembre 1992).
S'agissant du contentieux des étrangers, la Commission a admis,
dans une affaire X c/RFA (8 décembre 1981),
que les relations amicales et sociales tissées par la requérante
au cours d'un séjour continu dans ce pays depuis plus de onze
ans pouvaient relever du concept de « vie privée »
au sens de l'article 8. L'expression « vie privée »
inclut notamment « le droit d'établir et d'entretenir
des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine
affectif, pour le développement et l'épanouissement de
sa propre personnalité » (voir également
Djeroud c. France, Commission 15 mars 1990, etc.).
Plus récemment, le Conseil d'État s'est rangé
à cette interprétation. Pour s'en convaincre, on se reportera
utilement aux conclusions Honorat sur l'arrêt Gisti du
30 juin 2000 et à la décision où la Haute
juridiction considère que « la notion de vie privée
peut, dans certains cas, être distincte de celle de vie familiale »
et que la circulaire contestée « ne pouvait
avoir légalement ni pour objet ni pour effet d'empêcher
un étranger remplissant les conditions énoncées
au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945
de présenter une demande de délivrance de la carte précitée
au seul titre de son droit au respect de sa vie privée
et l'administration de lui délivrer, le cas échéant ».
La décision du 28 avril 2000 Préfet des Alpes-Maritimes
c/ Maroussitch (avec intervention du Gisti, aux Tables), où
il a considéré qu'une décision éloignant
un étranger ayant noué une relation ancienne et stable
avec un compagnon « porte à sa situation personnelle
une atteinte de nature excessive par rapport aux buts qu'elle est censée
poursuivre et que donc, elle méconnaît l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme »,
annonçait déjà une évolution dans ce sens
(voir également CE 28 juillet 200, Préfet de police
c. M. Diaz Orozco, aux Tables).
Enfin, on relèvera que le ministre de l'intérieur est
lui-même partisan de cette conception puisqu'il souligne dans
sa circulaire que « l'objectif affiché par le législateur
consiste à assurer le respect effectif dû aux étrangers
non mariés résidant en France, qui y ont noué et
développé des liens personnels et affectifs, alors que
l'accent avait été porté jusque là essentiellement
sur la protection de la seule vie familiale, au sens de l'article 8-1
de la CEDH ».
Au delà de la vie privée, c'est la vie familiale de
ces étrangers qui est en cause. Car, qu'il lie deux personnes
de même sexe ou de sexes différents, le PACS concrétise
la volonté de mener une vie de couple ; c'est donc une
forme de vie familiale qui mérite d'être protégée
au même titre que les autres.
Et en effet, dans notre société, la famille ne se réduit
plus au couple avec enfants mais prend une acception bien plus
large.
D'autant plus que dans la pratique beaucoup
de couples de même sexe élèvent aujourd'hui ensemble
un ou des enfants, ce qui conforte l'idée que vie familiale et
homosexualité ne sont plus nécessairement incompatibles.
La Cour EDH commence d'ailleurs elle-même à l'admettre.
Ainsi, dans la célèbre affaire X, Y, Z c. Royaume-Uni
du 22 avril 1997, a rappelé que « le concept
de « vie familiale » visé par l'article 8
(art. 8) ne se borne pas aux seules familles fondées sur
le mariage mais peut englober d'autres relations de facto (voir
les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A
n° 31, p. 14, par. 31, Keegan c. Irlande du
26 mai 1994, série A n° 290, p. 17,
par. 44, et Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre
1994, série A n° 297-C, pp. 55-56, par. 30) »
et que, « pour déterminer si une relation s'analyse
en une "vie familiale", il peut se révéler utile
de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme
le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble et depuis
combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, de manière
naturelle ou autre, preuve de leur engagement l'un envers l'autre (...) ».
Dans cette affaire X, Y, Z, la Cour européenne des droits
de l'homme a estimé, pour un couple composé d'une femme
et d'un transsexuel que « des liens familiaux de facto
unissent les trois requérants ».
Par ailleurs, qui oserait prétendre aujourd'hui qu'un couple
composé de personnes de sexes différents et qui concluent
un PACS ne constituent pas une « famille » au
même titre qu'un couple marié ?
Plusieurs des conditions contenues dans la circulaire restreignant
ce droit appellent des remarques :
Dans la circulaire incriminée, le ministre de l'intérieur
fixe, selon la nationalité du partenaire de l'étranger
demandeur, des délais d'ancienneté de la vie commune préalable
au PACS ou de durée du PACS pour obtenir un titre de séjour.
La fixation de ces délais ajoute manifestement à l'ordonnancement
juridique dans la mesure où la simple existence d'un PACS suffit
à démontrer l'existence de « liens personnels
et familiaux » constitués en France ou avec un
Français.
Des délais contraires à la volonté
du législateur
En effet, il ressort des termes mêmes de la loi que le PACS est
la consécration juridique de l'existence d'une vie de couple
entre deux personnes, bénéficiant déjà d'une
certaine stabilité et qui souhaitent la pérenniser dans
un cadre juridique plus protecteur et plus durable.
C'est ce que le gouvernement déduit de la volonté du
législateur dans ses observations formulées devant le
Conseil constitutionnel à l'occasion de sa saisine par des députés
et des sénateurs. Il souligne à cette occasion que« ce
texte tend à permettre à deux personnes qui vivent ensemble
sans être mariées d'organiser leur vie commune. (...) Les
parlementaires ont, en effet, entendu donner aux couples, hétérosexuels
ou homosexuels, ayant une certaine stabilité, la possibilité
de définir, dans un cadre contractuel, les arrangements matériels
qu'implique nécessairement une cohabitation durable ».
De l'avis même du gouvernement, la volonté du Parlement
en adoptant le PACS a été de permettre à deux personnes
d'organiser durablement leur relation dans un cadre juridique
déterminé. Or, on voit mal comment un couple formé
d'au moins un étranger pourrait assurer cette stabilité
si le couple doit attendre jusqu'à 3 ans après la
conclusion du PACS pour obtenir un titre de séjour, condition
sine qua non de toute cohabitation paisible et durable sur le
sol français.
Les délais retenus par le ministre dans cette circulaire sont
d'autant plus critiquables qu'ils sont différents de ceux voulus
par le législateur. En effet, dans son rapport n° 1138
au nom de la commission des lois, M. Jean-Pierre Michel dressait
un tableau comparatif des conséquences juridiques du mariage,
de l'union libre et du PACS. Il rappelait que le mariage avec un Français
permet au conjoint étranger d'obtenir un titre de séjour ;
que, en cas d'union libre, « l'administration tient compte
de l'ancienneté de la communauté de vie (5 ans en
moyenne) et de la présence d'enfants », et, enfin,
suggérait que le PACS soit « pris en compte pour
apprécier les liens personnels en France ; la condition
d'ancienneté de la communauté de vie pourrait être
abaissée à 2 ans ».
On constate donc que le législateur souhaitait une durée
d'ancienneté brève en cas de PACS, et surtout significativement
plus courte que celle appliquée par l'administration dans le
cas d'un concubinage (ramenée de 5 à 2 ans).
En proposant dans tous les cas de figure des durées d'ancienneté
plus longues (de 3 à 5 ans), le ministre de l'intérieur
va directement à l'encontre de la volonté du législateur.
Caractère réglementaire de la
circulaire
On objectera en vain que, dans la fixation de délais pour qu'un
PACS confère le droit à un titre de séjour à
un étranger, la circulaire semble rédigée de façon
suffisamment prudente pour ne pas être considérée
comme impérative et qu'elle semble laisser un certain pouvoir
d'appréciation aux préfets.
De façon générale, la pratique montre sans exceptions
que chaque fois que le CE a jugé indicatives et donc
non normatives des prescriptions contenues dans des circulaires
applicables aux étrangers, il en a été autrement
dans la réalité. Il faut en tirer la conclusion que poursuivre
dans cette voie revient à condamner les étrangers à
des contentieux dont la complexité et la durée sont incompatibles
avec l'équité qui leur est due.
En principe, les durées mentionnées par le ministre de
l'intérieur ne seraient qu'indicatives (la circulaire dit :
« vous pourrez considérer que la condition
de stabilité du lien personnel est notamment remplie »).
En bon connaisseur du droit, le ministre de l'intérieur évite
ainsi de s'exposer à la sanction du CE. Dans ce but, il fait
mine de considérer que les préfectures ne devraient pas
sauf à commettre une erreur de droit
rejeter systématiquement toute demande qui ne satisferait pas
à cette condition. Or, il en sera systématiquement autrement.
En pratique, on sait bien comment les choses vont de se passer. Il
faudrait être excessivement naïf pour croire que, lorsqu'un
ministre indique à ses agents une durée minimale pour
délivrer un titre, ceux-ci vont déroger à ce qui
sera pour eux (habitués au principe de subordination
hiérarchique) une « règle »
en appliquant un délai en fonction de la situation. La marge
d'appréciation laissée aux agents préfectoraux
est donc illusoire. L'agent préfectoral est davantage placé
en situation de compétence liée que de pouvoir discrétionnaire.
D'ailleurs, la formule utilisée par le ministre de l'intérieur
pour l'étranger ayant conclu un PACS avec un autre étranger
non ressortissant de l'UE trahit cette tentation de « camoufler »
des règles sous l'apparence d'indications de façon à
se conformer à la jurisprudence du CE.
En utilisant l'expression « vous pourrez considérer »,
le ministre semble laisser une marge d'appréciation à
ses services. Mais celle-ci est immédiatement réduite
par le passage suivant : il faut que l'étranger « apporte
la preuve d'un concubinage effectif d'une certaine durée qui
ne devrait être qu'exceptionnellement inférieure
à cinq ans (...) ». Le fait que le ministre présente
lui-même une dérogation au délai qu'il a fixé
comme revêtant un caractère exceptionnel démontre
qu'il entend bien que ses services l'utilise comme une règle
impérative et non comme une simple indication.
Pourtant, étant donnée la formulation utilisée
par le législateur, c'est aux préfets, après examen
individuel de chaque dossier, de se faire une opinion sur la stabilité
des liens personnels du demandeur en France, quelle qu'en soit la durée.
Examen in concreto qui ne peut s'accorder à la fixation
d'un délai général, défini et uniforme par
le ministre.
L'indication de ces durées présente donc un caractère
réglementaire de fait, et le ministre ne détient pas de
compétence dans ce domaine.
Le Conseil d'État devra donc reconnaître le caractère
réglementaire, et donc illégales car prises par une autorité
incompétente, des dispositions soulignées suivantes
du « I a) Étranger ayant conclu
un PACS avec un Français » de la circulaire
contestée : « vous pourrez considérer
que la condition de stabilité dont se prévaut le demandeur
est notamment remplie quand l'étranger (...) apporte la preuve
d'une ancienneté de vie commune d'au moins trois ans
avec un Français(...) » et du « c)
Étranger ayant conclu un PACS avec un étranger non ressortissant
d'un État de l'UE » : « vous
pourrez considérer que la condition de stabilité du lien
personnel dont se prévaut le demandeur est notamment remplie
quand il apporte la preuve d'un concubinage effectif d'une certaine
durée qui ne devrait être qu'exceptionnellement
inférieure à cinq ans avec un étranger non
ressortissant d'un État de l'UE (...). De même, un PACS
conclu depuis au moins trois ans avec un étranger
(...) ».
Pour les étrangers concluant un PACS avec un Français
ou un autre ressortissant de l'Union européenne, le ministre
de l'intérieur demande à ses services de ne prendre en
compte comme « ancienneté de la vie commune »
pour apprécier la stabilité du lien personnel dont se
prévaut un étranger désireux d'obtenir une carte
de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7°
que la seule vie commune « dans notre pays ».
Cette condition ajoute manifestement à l'ordonnancement juridique
et, par conséquent, est prise par une autorité incompétente
pour deux raisons :
-
ni la décision du Conseil constitutionnel, ni la loi ne
fixent aucune exigence à cet égard. Certes, la loi
parle de « liens personnels en France », mais
le fait d'avoir conclu un PACS avec un Français est par soi-même
un indice de ces liens personnels en France ; et la solution
contraire aboutirait à priver le partenaire de nationalité
française de poursuivre en France même sa vie de couple
dès lors qu'elle aurait été commencée
à l'étranger.
- cette condition est d'autant plus illégale que, pour les
ressortissants communautaires ayant conclu un PACS avec un étranger,
elle est contraire au principe de libre circulation des personnes
entre les États membres de l'Union européenne garanti
par les traités constitutifs de cette Union, dans la mesure
où, pour bénéficier d'un titre de séjour
après une « ancienneté de vie commune d'au
moins trois ans », seule est prise en compte la durée
passée en France et non dans les autres pays de l'Union européenne [3].
Le Conseil d'État devra donc également annuler le passage
souligné suivant du « I a) » :
« (...) la condition de stabilité dont se prévaut
le demandeur est notamment remplie quand l'étranger (...) apporte
la preuve d'une ancienneté de vie commune d'au moins trois ans
avec un Français (...) dans notre pays »
(ce qui aura également pour effet la disparition de cette disposition
pour les ressortissants de l'UE dans la mesure où le b) prévoit
qu'ils se voient délivrer un titre de séjour « dans
les mêmes conditions » que les partenaires de Français).
Le ministre de l'intérieur mentionne également dans ses
instructions que « le présent dispositif n'a pas
vocation à s'appliquer aux étrangers partenaires de titulaires
d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ».
Il est vrai que la délivrance au partenaire d'un étudiant
d'une carte « vie privée et familiale »
lui permettrait de bénéficier d'un statut plus favorable
que celui de la personne grâce à laquelle il a obtenu son
droit au séjour. Et à son tour l'étudiant, en tant
que partenaire d'un étranger en situation régulière,
pourrait prétendre obtenir une carte « vie privée
et familiale » dans la mesure où les liens personnels
et familiaux en France de l'un et de l'autre sont suffisamment stables
et constitués. C'est ce que la circulaire entend éviter
en parlant de « risques de détournement de procédure ».
Pourtant cette situation existe déjà pour le regroupement
familial : dans le cas où un étudiant obtient pour
son conjoint le regroupement familial, celui-ci a droit à la
délivrance d'une carte « vie privée et familiale ».
Et cette situation a été validée par le CC.
Rappelons, en effet, qu'en 1993 le législateur a souhaité
exclure les conjoints d'étudiants du bénéfice du
regroupement familial. Dans sa décision 325 DC du 13 août
1993, le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition
en considérant que « l'exclusion de tout regroupement
familial au bénéfice des étrangers qui au moment
où ils formulent leur demande résident en France en qualité
d'étudiant n'est pas justifiée, au regard du caractère
général que le Préambule de la Constitution de
1946 confère au droit au regroupement familial, par une différence
par rapport à la situation des autres demandeurs potentiels »
(n° 74).
Par la suite, l'article 17 du décret du 7 novembre
1994 sur le regroupement familial (devenu article 15 du décret n° 99-566
du 6 juillet 1999) a permis à un étranger se mariant
en France avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte
de séjour temporaire d'une durée de validité d'un
an de bénéficier d'un regroupement familial « sans
recours à la procédure d'introduction »
(c'est-à-dire sur place) et, ainsi, d'obtenir le même titre
de séjour que son conjoint. Cette disposition est également
applicable aux étudiants, à condition qu'ils remplissent
les conditions du regroupement, notamment la suffisance des ressources.
Si la possibilité pour un étudiant étranger de
demander à faire bénéficier sa famille d'un regroupement
familial n'est donc pas un « détournement de procédure » mais
l'exercice de droits constitutionnellement protégés,à
savoir celui de mener une vie privée et familiale normale, il
en est nécessairement de même pour un étudiant étranger
pacsé avec un autre étranger.
L'intégralité du dernier paragraphe du c)
du I- (commençant par « En revanche (...) »
et finissant par « lequel il y est autorisé »)
devra donc être annulé.
Situation des Algériens
En indiquant dans le 4ème paragraphe de la circulaire contestée
que son objet est « d'apprécier les conséquences,
au plan du droit au séjour, qu'il convient de tirer de la signature
d'un PACS par un étranger que d'autres éléments
permettent par ailleurs de rattacher aux bénéficiaires
de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance »,
le ministre de l'intérieur exclut les ressortissants algériens
ayant conclu un PACS de la possibilité d'obtenir un titre de
séjour.
En effet, dans la mesure où les conditions d'entrée et
de séjour des ressortissants algériens sont régies
par les accords franco-algériens, ils ne peuvent obtenir de carte
de séjour « vie privée et familiale »
sur le fondement de l'article 12 bis 7° de
l'ordonnance de 1945. Pourtant, comme toute personne résidant
dans un pays membre du Conseil de l'Europe, ils bénéficient
en France d'une protection de leur « vie privée
et familiale » garantie par l'article 8 de la CEDH.
En ne prenant pas en compte, dans ses instructions, la situation des
Algériens ayant conclu un PACS avec un ressortissant français
ou étranger résidant en France, le ministre de l'intérieur
ne permet donc pas à ses services de prendre en compte la situation
personnelle de ces étrangers au regard des stipulations de l'article 8
de la CEDH. Il viole donc cet article.
Situation des Tunisiens
Par ailleurs, le ministre ne précise pas s'il entend que ses
services appliquent l'article 12 bis 7° aux
ressortissants tunisiens concluant un PACS.
Certes, la lecture de la jurisprudence du Conseil d'État du
28 juillet 1999 Majhoub (application de l'article 12 bis 3°
aux ressortissants tunisiens) ne laisse guère de doute sur ce
point.
Mais, comme le directeur de libertés publiques et des affaires
juridiques, dans une lettre du 23 juillet 1998 à la présidente
du Gisti et dans un tableau annexé à une circulaire de
1998, avait expressément exclu les Tunisiens du bénéfice
de la carte « vie privée et familiale »
par une lecture erronée de l'accord franco-tunisien du 17 mars
1988 modifié et qu'il na jamais adressé d'instructions
rectificatives à ses services sur ce point, le ministre aurait
dû le mentionner expressément à ses services.
Plus généralement, il apparaît que c'est la loi
du 15 novembre 1999 qui est rédigée de telle façon
qu'elle n'implique pas de reconnaître un droit au séjour
automatique à l'étranger concluant un PACS. En effet,
selon la formulation de l'article 12, le PACS n'est qu'un « élément
d'appréciation des liens personnels en France » permettant
la délivrance d'une carte vie privé et familiale sur le
fondement de l'article 12 bis 7°.
Pourtant, on pourrait penser que la conclusion d'un PACS par un étranger
est en elle-même un élément suffisant pour
démontrer l'existence de liens personnels et familiaux constitués
en France et donc d'une « vie privée et familiale »
en France.
Pourtant, comme le rappelle d'ailleurs lui-même le ministre de
l'intérieur, le Conseil constitutionnel a considéré
dans sa décision n°99-419 du 9 novembre 1999 que « la
vie commune mentionnée par la loi déférée
suppose, outre une résidence commune, une vie de couple ».
Et le ministre de l'intérieur déduit de ce considérant
que « la réunion de ces deux éléments
constitue une présomption raisonnable de stabilité de
la situation personnelle de l'intéressé et un indice pertinent
de sa volonté d'insertion dans la société française ».
Autrement dit, la conclusion d'un PACS révèle la
réalité et la stabilité des liens personnels et
familiaux effectifs en France d'un étranger. Il suffit à
lui-même à démontrer une « vie
privée et familiale » en France ou avec un Français.
Ainsi, en ne faisant de la conclusion d'un PACS qu'un élément
d'appréciation des liens personnels en France alors qu'elle en
est la traduction, l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999
est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme. Cette disposition de la loi
devra donc être écartée par le Conseil d'État.
Certaines des conditions posées par la circulaire établissent
des différences de traitement qui sont contraires au principe
d'égalité et au principe de non-discrimination garantis
à la fois par la Constitution française (article 6
de la DDHC) que par l'article 14 combiné à l'article 8
de la CEDH.
Constituent des discriminations non justifiées :
En effet, eu égard au but poursuivi par le PACS (permettre à
des concubins quelle que soit leur nationalité
de vivre ensemble dans une contexte juridique stable), la différence
de traitement entre les étrangers selon qu'ils concluent un PACS
avec un(e) ressortissant(e) de l'Union européenne (Français
compris) ou un(e) ressortissant(e) d'un autre pays n'est pas justifiée.
Cette différence de traitement n'est liée à aucune
différence de situation appréciable et n'a pas de raison
d'être objective, puisque la protection de la vie privée
et familiale doit être garantie de la même façon
aux étrangers et aux Français. Ni la Constitution (préambule
de la Constitution de 1946), ni la CEDH (article 8), n'établissent
de distinction entre ressortissants de l'État membre et ressortissants
d'un État tiers dans l'application des garanties qu'elles offrent.
La circulaire contestée et la loi du 15 novembre 1999
n'assurent pas une égalité de traitement entre couples
pacsés et couples mariés, ce qui constitue une discrimination
indirecte fondée sur l'orientation sexuelle.
En effet, s'il y a égalité effective de traitement entre
les couples pacsés quelle que soit leur orientation sexuelle
puisqu'ils bénéficient des mêmes droits, l'égalité
est en revanche rompue si l'on compare la situation d'un couple du même
sexe pacsé à celle d'un couple de sexe différent,
dans la mesure où, si le couple de sexe différent bénéficie
de plein droit d'un titre de séjour en se mariant, cette possibilité
n'est de fait pas ouverte à un couple de même sexe qui,
lui, ne peut bénéficier du mariage.
En clair, l'exigence d'une non-discrimination en raison de l'orientation
sexuelle devrait justifier l'accès de plein droit à un
titre de séjour aux pacsés de même sexe afin de
compenser l'impossibilité de se marier.
Ce principe de non discrimination en fonction l'orientation sexuelle
figure dans l'article 13 du traité instituant la Communauté
européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam
comme un objectif à atteindre par les États membres :
« Sans préjudice des autres dispositions du présent
traité et dans les limites des compétences que celui-ci
confère à la Communauté, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique,
la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle ».
Il figure également dans une proposition de directive du Conseil
portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail : « À cet effet, toute
discrimination directe ou indirecte fondée sur la race
ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines
régis par la présente directive doit être interdite
dans la Communauté ».
Enfin, dans la proposition de loi relative à la lutte contre
les discriminations adoptée le 12 octobre 2000 par l'Assemblée
nationale en première lecture, figure également ce principe :
« Article 1er I. L'article L.
122-45 du code du travail est ainsi rédigé : « Art.
L. 122-45. Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à
un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de son origine, de son sexe, de ses murs,
de son orientation sexuelle, de sa situation de
famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code,
en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Mentionnons également, à titre indicatif (mais révélateur
d'une évolution en cours), que, dans sa recommandation 1470
(2000) sur la situation des gays et des lesbiennes et de leurs partenaires
en matière d'asile et d'immigration dans les États membres
du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe a relevé que « le refus de la plupart
des États membres d'accorder un droit de séjour aux membres
de nationalité étrangère de couples homosexuels
binationaux est à l'origine de situations très douloureuses
pour de nombreux couples homosexuels, qui peuvent se trouver séparés
de ce fait et contraints de vivre dans deux pays différents »
et que « les règles applicables aux couples
en matière d'immigration ne doivent pas établir de distinction
entre relations homosexuelles et relations hétérosexuelles.
Par conséquent, un document établissant l'existence d'une
relation suivie, autre que le certificat de mariage, devrait pouvoir
être admis parmi les pièces demandées pour l'admission
au bénéfice du droit de séjour dans le cas des
couples homosexuels ». Elle a par conséquent recommandé
au Comité des ministres : « de prendre les
mesures requises pour que les couples homosexuels binationaux bénéficient
des même droits en matière de résidence que les
couples binationaux hétérosexuels ».
Face à cette multiplication de textes affirmant ce principe,
le CE ne pourra que constater l'existence d'un principe général
de droit prohibant toute discrimination en raison de l'orientation
sexuelle.
Un tel principe a inspiré les législateurs national et
communautaire lors de la préparation et de l'adoption de ces
textes. Il avait d'ailleurs inspiré la précédente
rédaction de l'article L. 122-45 du code du travail. Le
CE l'avait consacré dans son arrêt du 8 juillet 1998
M. Adam et autres, n°191-812, conclusions Mme Maugüé,
aux Petites affiches, n°145 du 4 décembre 1998 (existence
d'un principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du Code du travail
prohibant les discriminations figurant dans cet article).
Notes
[1] En effet depuis 1997,
le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés
est devenu le Groupe d'information et de soutien des immigrés.
[2] En effet, la loi du
9 novembre 1999 relative au PACS donne une nouvelle définition
du concubinage dans son article 3 (article 515-8 du code civil)
consacrant le concubinage homosexuel : « Le concubinage
est une union de fait, caractérisé par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité,
entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe,
qui vivent en couple ».
[3] Sur les conséquences
pratiques de cette condition, voir Le Monde, 26 avril 2000,
« Le Pacs risque de susciter un lourd contentieux »
(exemple d'un couple composé d'un Français et d'un Coréen,
ayant précédemment vécu en Belgique).
Dernière mise à jour :
16-05-2001 10:24.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/argumentaires/2001/pacs/recours.html
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