Circulaire
« Lang-Chevènement » du 12 mai 2000
Argumentaire contre la circulaire
du 12 mai 2000
Argumentaire juridique en vue d'un recours contentieux
en CE contre la circulaire des ministres de l'éducation nationale
et de l'intérieur NOR INT 00000111C DES/DLPAJ du
12 mai 2000 relative à l'amélioration des conditions
d'accueil des étudiants étrangers par la mise en place
de conventions (...)
Ce texte est un document de
travail ; il peut
ne pas correspondre exactement à la version
soumise au Conseil d'État.
Depuis une dizaine d'années, dans un but de rationalisation
des relations entre les préfectures et les établissements
d'enseignement supérieur, sont passées des conventions
entre ces services afin de permettre aux étudiants étrangers
de déposer leur demande de titre de séjour auprès
d'un service situé au sein de l'université et ainsi
de diminuer le nombre de déplacements de l'étranger en
préfecture. Grâce à ce mécanisme, si le dossier
ne pose pas de difficulté, les contacts entre l'étudiant
étranger et la préfecture se résument à
un seul déplacement pour retirer la carte de séjour.
Cette procédure dite du « dépôt groupé »
repose sur une base contractuelle entre le préfet et le président
de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle conduit,
selon le rapport Weil, « à mandater un organisme
agréé qui rassemble le dossier et le transmet ensuite
au service compétent de la préfecture ».
Initié par la préfecture de police de Paris (et plus
particulièrement le centre de réception des étudiants
étrangers de la rue Miollis à Paris), ce mécanisme
bénéficie actuellement à 32 établissements
universitaires de Paris et de la Petite-Couronne ainsi que d'une initiative
dans le Maine-et-Loire et dans les Hauts-de-Seine. En 1996, la préfecture
de police de Paris a ainsi traité près de 13 000
demandes de titre de séjour, soit la moitié des titres
délivrés par cette préfecture (source rapport Weil).
En 1997, la mission d'étude des législations de la nationalité
et de l'immigration, dite mission Weil, a recommandé dans son
rapport au premier ministre de généraliser cette procédure
en l'étendant « à toutes les préfectures
où le nombre de demandeurs le justifie, ce qui évitera
les déplacements inutiles des usagers et désengorgera
les services des étrangers » (p. 92). Depuis,
plusieurs rapports (notamment le rapport parlementaire Claeys) et instructions
ministérielles ont rappelé cette recommandation et préconisé
une mise en uvre rapide de cette généralisation.
C'est justement l'objet de la circulaire des ministres de l'éducation
nationale et de l'intérieur du 12 mai 2000. Elle est le fruit
du travail d'un groupe interministériel constitué « afin
de mettre à (...) disposition [des établissements d'enseignement
supérieur] les moyens permettant de généraliser
un tel système, en (...) proposant des modèles de convention-type ».
Ce système de dépôt groupé au sein de l'établissement
d'enseignement supérieur présente d'indiscutables avantages
pour l'étudiant étranger (gain de temps dans le traitement
du dossier, diminution des procédures vexatoires puisqu'il y
a un seul contact avec la préfecture et l'accueil au sein de
l'université est fait par un personnel plus spécialisé
[faisant moins amalgame étudiant étranger/ travailleur
étranger]). Ce système présente néanmoins
des risques inhérents notamment celui de favoriser la « collaboration »
entre préfectures et universités dans la traques aux prétendus
« faux » étudiants et aux étudiants
sans-papiers (contacts réguliers, échanges d'info, etc.),
qui peut même aboutir à une sorte de mise sous tutelle
des services universitaires par les services préfectoraux.
C'est semble-t-il la voie retenue par la circulaire contestée
puisqu'elle prévoit soit que des personnels de la préfecture
seraient « accueillis » au sein de l'université
pour assurer la réception des dossiers, soit solution
encore plus pernicieuse que les personnels de l'université
recevront une formation assurée par la préfecture.
L'objectif de cette circulaire est en définitive de « piéger »
les étudiants sans-papiers puisqu'en l'absence de titre de séjour,
l'université devra refuser d'inscrire l'étranger. Le parti
pris par cette circulaire est donc clairement d'évacuer le problème
sans-papiers des Universités.
[NB : Cette circulaire intervient dans un contexte particulier
où deux universités (Paris X Nanterre et Saint-Denis)
ont été confrontés à des mouvements d'étudiants
inscrits à l'université mais sans documents de séjour].
Cette évolution inquiète le Gisti non seulement
parce qu'elle provoquera un nouveau lieu d'exclusion des sans-papiers
mais aussi parce qu'elle suppose une perte d'autonomie de l'Université,
à laquelle de nombreux membres du Gisti sont attachés.
De plus, sur plusieurs points, cette circulaire paraît illégale
dans la mesure où aucun texte ne prévoit le contrôle
du titre de séjour avant l'inscription.
La position de principe du Gisti sur la question des conventions n'a
jamais, semble-t-il était clairement définie. Mais on
peut supposer que le Gisti s'y oppose par principe et préconise
l'amélioration globale des conditions d'accueil de tous les
étrangers dans les préfectures ou, éventuellement,
la mise en place au sein des préfectures de services spécialisés
dans l'accueil des étudiants étrangers (également
préconisé dans le rapport Weil d'ailleurs).
Les critiques à l'encontre de ce texte et de la procédure
mise en uvre sont de quatre ordres :
- cette procédure ne constitue-t-elle pas une remise en cause
du principe d'autonomie des universités ?
- une préfecture peut-elle légalement contracter en
matière de police administrative avec un établissement
universitaire ?
- le fait que la circulaire prévoit la remise d'une simple
attestation de dépôt sans valeur lorsque le dossier est
complet n'est-il pas contraire à la procédure prévue
par le décret de 1946 ?
- le contrôle du titre de séjour pour procéder
à l'inscription de l'étranger semble constituer
une formalité impossible à réaliser. De même,
l'information par la préfecture de la situation irrégulière
de l'étranger, a-t-elle un fondement légal ?
L'autonomie des établissements d'enseignement supérieur,
issue d'une longue tradition des franchises universitaires, est un principe
consacré par la loi. L'article 20 de la loi « Savary »
du 26 janvier 1984 dispose en effet que « les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur
et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie
pédagogique et scientifique, administrative et financière ».
Bien que les ministres concernés précisent dans la circulaire
incriminée que « cette coopération formalisée (...)
s'inscrit dans un cadre de confiance réciproque respectueux de
l'autonomie de chacune des parties » (p. 2, 4ème
paragraphe, tiret 2), il est à craindre que le fait que
« les agents assurant cette fonction de réception
des dossiers peuvent être soit des fonctionnaires de préfecture
accueillis dans l'établissement, soit des personnels de l'université
qui auront préalablement reçu une formation assurée
par les services des étrangers des préfectures »
(même paragraphe, tiret 4) porte atteinte à cette autonomie
administrative. En effet, la présence régulière
voire permanente au sein de l'université d'agents préfectoraux
ou, à l'inverse, la fréquentation régulière
des préfectures par des personnels de l'université afin
d'assurer leur formation et, plus généralement, le suivi
régulier des dossiers entre services, ainsi que les échanges
permanents d'information qui supposent cette collaboration ne peuvent
que sensibiliser les personnels universitaires aux préoccupations
et priorités préfectorales. À terme, on peut craindre
qu'ils soient détournés de la stricte finalité
universitaire de leur mission. À terme, il s'agit là incontestablement
d'une remise en cause de l'autonomie administrative de l'université.
Par ailleurs, l'avant-dernier paragraphe de la circulaire où
les ministres signataires tirent comme conséquence du refus de
carte de séjour opposé par la préfecture l'impossibilité
pour l'établissement universitaire de procéder
à l'inscription de l'étudiant remet également
en cause cette autonomie administrative. En effet, la décision
de l'université est présentée comme étant
strictement liée à celle de la préfecture, sa conséquence
automatique.
Lorsqu'ils réceptionnent, traitent, délivrent ou refusent
les demandes de titre de séjour, les services préfectoraux
accomplissent une mission de police administrative qui leur est spécialement
conférée par la loi (ordonnance de 1945 et décret
de 1946).
Cette mission comme toutes les missions de police administrative
ne saurait être « par sa nature » délégué,
ni faire l'objet d'une contractualisation. Il s'agit d'un principe constamment
appliqué par la juridiction administrative (CE 1932 Ville
de Castelnaudary, p. 595 ; CE 1997 Commune d'Ostricourt,
DA 198, n° 44) : la police administrative est une mission
régalienne, qui appartient par sa nature à l'autorité
publique.
Par ailleurs, à l'inverse des autorités détentrices
d'un pouvoir de police générale qui exercent une mission
générale de maintien de l'ordre public même sans
texte, les autorités détentrices d'un pouvoir de police
spéciale comme celle des étrangers
ne sont compétentes qu'en vertu de textes (normalement
une loi) qui définissent précisément les pouvoirs
qui leurs sont dévolues. En l'espèce, les textes ont confié
l'exercice de la police spéciale des étrangers aux seules
autorités préfectorales et non aux universités.
Ainsi, même si les établissements universitaires sont
des personnes morales de droit public, ils ne peuvent se voir confier
une mission de police des étrangers. Certes les présidents
d'université disposent d'un pouvoir de police spéciale
mais il ne s'applique qu'en vue du maintien de l'ordre public au sein
de l'établissement dont ils ont la charge (article 27 de
la loi du 26 janvier 1984).
On objectera que dans le cadre de la procédure mise en place
les services universitaires ne font que réceptionner les dossiers
et en accuser réception. La préfecture demeure « la
seule responsable de l'instruction du dossier et de la décision
d'octroi de la carte ».
Il n'en reste pas moins que l'objet même de cette contractualisation
est d'organiser une délégation de certaines prérogatives
préfectorales aux agents chargés de la réception
du dossier. La circulaire précise en effet que « les
personnels affectés à cette fonction d'accueil doivent
s'assurer que le dossier présenté par l'étudiant
est complet. En effet, celui-ci ne peut être accepté qu'à
cette seule condition. Une attestation de dépôt de dossier
est alors obligatoirement remise à l'étudiant étranger.
Elle a pour seule fonction de permettre au demandeur de faire la preuve
qu'il a effectué les démarches utiles dans les délais
réglementaires et ne vaut en aucun cas titre de séjour
ou preuve de séjour régulier ».
En décidant de l'octroi ou du non octroi de cette attestation,
l'agent d'accueil exerce un rôle normalement dévolue aux
agents préfectoraux par la loi. En effet, dans le cadre d'une
demande de titre de séjour étudiant, la vérification
de l'état du dossier est déterminante dans la suite qu'il
sera donné à la demande. Normalement, si le dossier est
complet c'est que l'étranger remplit les conditions légales
d'obtention du titre de séjour (qui sont une liste de documents
à fournir : article 7 et 8 du décret de 46)
et, par conséquent, il doit obtenir ce titre (sauf non réalité
des études).
Les agents qui réceptionnent le dossier sont donc bien investis
d'une mission régalienne dans la mesure où en l'absence
de cette attestation de dépôt l'étudiant étranger
ne pourra prouver qu'il s'est soumis aux démarches prévues
par l'ordonnance de 1945 et le décret de 1946.
1°) L'article 3 du décret de 1946 prévoit expressément
que « Tout étranger, âgé de plus dix-huit
ans, est tenu de se présenter à Paris, à
la préfecture de police et dans les autres départements
à la préfecture ou à la sous-préfecture,
pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant
à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois,
le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour
soient déposées au commissariat de police, ou, à
défaut de commissariat, à la mairie de la résidence
du requérant ». Les termes de ce décret
sont sans équivoques : le pouvoir réglementaire a
entendu définir strictement les lieux dans lesquels les étrangers
doivent déposer leur demande de titre de séjour. Il n'est
pas prévu de situation dérogatoire pour les étudiants
et les établissements universitaires ne font pas parties des
lieux énumérés dans le décret.
L'organisation d'une procédure de dépôt de la demande
de titre de séjour au sein des établissements universitaires
qui est l'objet essentiel de cette circulaire est donc en violation
directe avec cet article réglementaire.
2°) De la même façon, l'article 4 du même
décret prévoit qu'« il est délivré
à tout étranger admis à souscrire une demande de
première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour
un récépissé valant autorisation de séjour,
pour la durée qu'il précise (...) de l'instruction
de la demande ».
La réglementation ne fait pas état d'une « attestation
de dépôt de dossier » qui a pour « fonction
de permettre au demandeur de faire la preuve qu'il a effectué
les démarches utiles dans les délais réglementaires
et ne vaut en aucun cas titre de séjour ou de preuve de séjour
régulier ».
Bien au contraire, de jurisprudence constante, les services chargés
de la réception de demandes de titres de séjour doivent
dès lors que le dossier remis par l'étranger
est complet remettre le récépissé à
l'étranger.
Pourtant, il est expressément prévu dans cette circulaire
qu'il n'est remis à l'étudiant étranger lorsque
son dossier est complet que cette seule attestation de dépôt.
La circulaire prévoit, cependant, qu'après transmission
du dossier à la préfecture, celle-ci « adresse
une convocation à l'intéressé dans les plus brefs
délais et au plus dans les trois semaines suivant le dépôt
du dossier en université ». Pourtant, le respect
de cet article réglementaire voudrait qu'à ce moment
là de la procédure (début de l'instruction) soit
remis à l'étudiant étranger un récépissé
et non cette simple convocation. Une convocation a en effet pour vocation
de fixer un rendez-vous à un étranger afin qu'il puisse
constituer son dossier alors que le récépissé permet
à l'étranger de prouver que son dossier est complet et
qu'il a été « admis à souscrire »
une demande de carte de séjour. Il couvre par ailleurs son séjour
et lui permet d'accéder à certains droits.
Pourtant, selon la procédure prévue dans cette circulaire,
c'est seulement une fois l'instruction du dossier achevée (c'est-à-dire
en pratique de quelques semaines à quelques mois après)
que l'étranger sera convoqué soit pour se voir remettre
son titre de séjour, soit un refus de séjour. Dans aucune
hypothèse il n'est prévu de remettre le récépissé
prévu par la réglementation.
Dans son avant-dernier paragraphe, les ministres demandent à
leurs services qu'« en cas de refus de la carte de séjour,
la préfecture (...) en informe l'établissement ou
le pôle d'inscription qui, en vertu des textes réglementaires,
ne peut procéder à l'inscription de l'étudiant ».
Or, il n'existe aucun texte réglementaire subordonnant l'inscription
d'un étranger à la présentation d'un titre
de séjour ou, même, à la régularité
de son séjour. Les textes prévoient précisément
l'inverse. L'article 12 de l'ordonnance de 1945 est explicite sur
ce point , il dispose que « la carte de séjour
temporaire délivrée à l'étranger qui établit
qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...)
porte la mention « étudiant » ».
L'article 7-7 du décret de 1946 ajoute que l'étranger
qui demande cette carte de séjour « doit présenter (...)
un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription
dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) ».
Il est donc bien prévu que l'inscription conditionne l'obtention
du titre de séjour et non l'inverse. Et on voit mal comment il
pourrait en être autrement sans heurter la logique la plus élémentaire
et conduire à des situations sans issue. La procédure
définie dans ce passage de la circulaire litigieuse constitue
une formalité impossible à réaliser. Elle
est donc illégale.
D'ailleurs, le ministre de l'éducation nationale en demandant
aux établissements universitaires de ne pas inscrire un étudiant
à qui la préfecture a refusé le séjour,
autrement dit en soumettant l'inscription des étudiants étrangers
à la présentation d'un titre de séjour, contredit
ses propres instructions.
En effet, dans une circulaire DESUP 9/n° 1018 du 21 décembre
1992, le directeur des enseignement supérieur Daniel Bloch rappelait,
sur délégation de ce même ministre, à ses
services, « à la demande du ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique, que lors des inscriptions
administratives et pédagogiques, les ressortissants étrangers
ne sont pas obligés de produire une carte de séjour ».
Il ajoutait que « la délivrance de la carte de séjour
portant la mention « étudiant » concrétise
l'autorisation donnée par le préfet à un ressortissant
étranger de séjourner sur le territoire en qualité
d'étudiant. Cette admission au séjour est accordée
lorsque l'étranger a présenté les justificatifs
requis par la réglementation et notamment l'inscription ou la
préinscription dans un établissement d'enseignement ou
de formation professionnelle ».
Le Conseil d'État a d'ailleurs déjà considéré
dans l'arrêt Lusilavana du 24 janvier 1996 (au Lebon),
à propos de l'inscription d'un jeune majeur dans un établissement
d'enseignement secondaire, que les dispositions de l'ordonnance de 1945
« impliquent nécessairement qu'un étranger
puisse être admis, au moins à titre provisoire, dans un
établissement d'enseignement avant d'avoir obtenu un premier
titre de séjour ».
Le passage litigieux est également en contradiction avec le
modèle de convention proposée en Annexe III de cette circulaire
puisque dans son article 3 est précisé que « le
Pôle universitaire (...) s'engage à n'accepter que des
dossiers complets au sens des dispositions réglementaires en
vigueur et notamment : la justification de (...) [l']inscription
universitaire ».
On objectera que les étrangers dont il est question dans cette
circulaire viennent de se voir opposer un refus de séjour et
donc seront en situation irrégulière un mois après
la notification de ce refus. Mais comment les services préfectoraux
pourraient-ils se prononcer sur la demande d'un étudiant qui
n'est pas encore inscrit par l'université alors que cette inscription
constitue précisément une des conditions pour que cette
demande puisse être étudiée ? La procédure
mise en place est donc manifestement impossible à respecter.
Note complémentaire : il est à craindre que
pour défendre la légalité de cette procédure
le ministère de l'intérieur recourt à un raisonnement
similaire à celui utilisé par le commissaire du gouvernement
Schwartz sur l'affaire Lusilavana.
Le problème qui se posait était de savoir si un étranger
en situation irrégulière pouvait être écarté
de l'accès au SP de l'enseignement sur le fondement des textes
existants.
Si l'on se réfère à la décision du CC 93.325
du 13 août 1993 sur la loi Pasqua, seul le législateur
peut décider d'exclure les irréguliers du bénéfice
de certains services publics. En dehors de cette hypothèse, ils
bénéficient du principe d'égalité d'accès
aux SP comme tous les autres étrangers.
L'apport de cette décision du juge constitutionnel est rappelée
dans les conclusions du commissaire du gouvernement Schwartz :
« Si un étranger résidant régulièrement
en France en règle générale dans une situation
identique à celle d'un français, ce qui interdit ainsi
toute discrimination pour l'accès au service public, il n'en
n'est pas de même pour l'étranger en situation irrégulière.
Mais le requérant relève a bon escient que c'est
le législateur qui intervient systématiquement pour écarter
de l'accès au service public les étrangers en situation
irrégulière en évoquant à titre d'exemple
l'article 3 de la loi (...) du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique ainsi que la loi du 24 août 1994
[sic 1993] relative aux conditions d'entrée, d'accueil et de
séjour des étrangers ».
Appliquée à notre cas d'espèce, il n'existe a
priori aucune loi empêchant les étrangers en situation
irrégulière d'accéder aux établissements
d'enseignement supérieur.
Pourtant, développant un raisonnement pour le moins paradoxal
et contestable, M. Schwartz propose au Conseil d'État un
texte législatif qui subordonnerait l'accès des étrangers
au SP de l'enseignement à la régularité de leur
séjour : l'ordonnance du 2 novembre 1945 !
Il rejette pour appliquer son raisonnement le principe d'indépendance
des législations : « Le requérant ne
peut invoquer le principe d'indépendance des législations
puisque c'est cette ordonnance que[i] conditionne notamment l'entrée
et le séjour des étudiants étrangers en France ».
Et poursuit : « Les articles 10 et 12 de l'ordonnance
exigent de l'étranger venu en France d'être titulaire d'une
carte de séjour temporaire dont la délivrance est subordonnée
à une condition de ressources et l'effectivité des études.
Un étudiant étranger, pour séjourner en France,
doit posséder une telle carte de séjour. Le décret
du 30 juin 1946 modifié vient faire application de ces dispositions
en exigeant en son article 8-4° de l'étranger majeur
au regard de la loi française la justification de moyens suffisants
d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de
préinscription dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ainsi, contrairement au requérant, nous pensons que l'ordonnance
du 2 novembre 1945 et son décret d'application subordonnent
la participation de l'étranger majeur au service public de l'éducation
à la régularité de sa présence en France ».
L'argumentation du commissaire du gouvernement est contestable pour
deux raisons :
On relèvera également que ce raisonnement est dangereux
car il permettrait d'exclure, sans l'intervention préalable du
législateur, les étrangers en situation irrégulière
de tous les SP puisque l'ordonnance de 1945 prévoit que
tout étranger séjournant en France doit être en
possession d'un titre de séjour !
Dernière mise à jour :
29-01-2002 22:19
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/argumentaires/2001/etudiants/recours.html
|