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Circulaire
du 25 juin 1998 sur l'asile territorial
Circulaire
du 25 juin 1998 sur l'asile territorial
Circulaire
du 25 juin 1998 sur l'asile territorial
Réplique au mémoire
du ministère de l'intérieur
Ce texte est un document de
travail ; il peut
ne pas correspondre exactement à la version
soumise au Conseil d'État.
N° 202537/02
CONSEIL D'ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
RÉPLIQUE
POUR :
- Amnesty International, France Terre d'Asile et le GISTI
CONTRE :
- La circulaire n° NOR/INT/D/98/00138/C du 25 juin
1998.
Le mémoire du Ministre de l'Intérieur, en réponse
au pourvoi de l'Association exposante dirigé contre la circulaire
susvisée, appelle les observations suivantes.
Le Ministre soutient qu'« en excluant du champ d'application
de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 [...] les
étrangers se plaignant de menaces ou de risques émanant
de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques
de leur pays d'origine, les auteurs de la circulaire attaquée
ont clairement entendu rappeler que ce texte ne devait pas faire double
emploi avec l'article 2 de la même loi [...] ».
Il ajoute que la distinction en fonction des auteurs des persécutions
a été rendue nécessaire par l'interprétation
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 telle qu'elle
résulte de la jurisprudence de la Commission des recours des
réfugiés (CRR) et du Conseil d'État, qui exclut
du statut de réfugié les personnes craignant des persécutions
n'émanant pas des autorités publiques ou qui ne sont ni
encouragées ni tolérées par elles. L'asile territorial
serait donc, selon le Ministre, un asile à caractère subsidiaire,
uniquement destiné à remédier au manque de protection
de ces étrangers.
On ne peut partager ce point de vue qui repose sur une lecture erronée
parce que excessivement restrictive des termes de l'article 13
de la loi du 25 juillet 1952 issu de la loi du 8 mai 1998.
En effet, d'une part, cet article donne une définition du bénéficiaire
de l'asile territorial qui ne fait aucune référence à
l'auteur des persécutions et ne peut donc être regardé
comme excluant l'hypothèse où les persécutions
sont exercées, encouragées ou tolérées par
les autorités publiques du pays d'origine du demandeur.
D'autre part, la circonstance que l'étranger puisse bénéficier
du statut de réfugié en application de l'article 2
de la loi du 25 juillet 1952 ne saurait être regardée,
en soi, comme l'écartant du bénéfice de l'asile
territorial défini par l'article 13 de la même loi.
Les deux dispositions ne feraient nullement double emploi, dès
lors que le statut du réfugié et le statut du bénéficiaire
de l'asile territorial ne sont pas identiques. Rien ne permet d'affirmer
que le législateur a entendu exclure, par principe, les étrangers
répondant à la définition de l'article 2 du
champ d'application de l'article 13 et leur refuser le choix entre
l'un et l'autre statut.
Quant aux citations auxquelles se livre le Ministre, elles ne sont
pas probantes. Il ne saurait s'appuyer sur le rapport de la Mission
Weil, qui n'a fait que formuler des propositions, dont il n'a jamais
été question qu'elles fussent adoptées telles quelles
par le législateur, lequel ne s'est pas senti lié par
elles. On observera d'ailleurs que la Mission Weil proposait uniquement
que l'asile territorial fût accordé sur saisine du Ministre
de l'Intérieur par le directeur de l'OFPRA, alors que la loi
du 8 mai 1998 a également admis que l'étranger puisse
le demander directement au Ministre. Ce qui montre bien que ce rapport
n'a pas été transcrit sans modifications dans la loi et
que la référence du Ministre n'est pas pertinente.
Quant aux déclarations de Jean-Pierre Chevènement devant
la Commission des lois de l'Assemblée nationale, si elles permettent
d'être certain que l'asile territorial est « destiné
à contrebalancer la jurisprudence restrictive du Conseil d'État
et de l'OFPRA, selon laquelle seules les personnes persécutées
par les autorités de leur pays peuvent prétendre au bénéfice
de l'asile politique », elles ne signifient pas, en l'absence
d'une disposition expresse en ce sens, que seules les personnes persécutées
par des groupes qui ne sont ni encouragés ni tolérés
par les autorités de leur pays peuvent bénéficier
de l'asile territorial.
Enfin, les allégations du Ministre sur l'asile considéré
comme une « session de rattrapage du refus de la qualité
de réfugié » ne sont pas pertinentes. D'abord,
parce que la possibilité offerte au directeur de l'OFPRA et au
président de la CRR de saisir le Ministre de l'Intérieur,
afin qu'il accorde l'asile territorial à un étranger dont
la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
a été rejetée, montre que, pour le législateur,
l'asile territorial peut parfois constituer un tel « rattrapage ».
Ensuite, parce que rien n'empêche un étranger de demander
l'asile territorial sans avoir auparavant demandé le statut de
réfugié, les deux « filières »
étant indépendantes l'une de l'autre, si bien que la possibilité
d'un choix entre elles, en raison des différences de leurs conséquences
par exemple, le statut de réfugié interdit
de retourner dans le pays d'origine, contrairement à l'asile
territorial , ne saurait se heurter à aucun principe,
ni juridique, ni politique.
Les arguments avancés par le Ministre paraissent, en réalité,
totalement hors de propos. En effet, il n'est fait appel, pour l'interprétation
d'une disposition législative, aux travaux préparatoires
et à la volonté supposée du législateur
que si la disposition de la loi dont le sens est contesté qu'au
cas où cette disposition n'est pas claire, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. En effet, l'article 13 de la loi du 25 juillet
1952, telle qu'elle résulte de la loi du 8 mai 1998, pose pour
seule condition à l'obtention de l'asile territorial, que l'intéressé
établisse « que sa vie ou sa liberté est
menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des
traitements contraires à l'art. 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »,
sans la moindre condition relative à l'auteur des menaces ou
des risques allégués. En exigeant que les persécutions
craintes n'émanent pas des autorités publiques, la circulaire
attaquée a donc ajoutée une condition à celle prévues
par la loi. Elle encourt donc l'annulation de ce chef.
Le Ministre estime que la faculté donnée par la circulaire
à l'administration préfectorale de procéder à
l'audition immédiate du demandeur d'asile territorial ne méconnaît
pas les dispositions des articles 1er, al. 1, et 2, al. 1
du décret du 23 juin 1998, au motif que celles-ci « se
bornent à rappeler les droits et les obligations de tout demandeur
d'asile en France conformément à la loi du 25 juillet
1952 », laquelle impose à « tout étranger
qui sollicite son admission en France au titre de l'asile [...],
préalablement au dépôt de la demande d'asile et
à l'instruction de celle-ci par les organes compétents,
[de] présenter une demande d'admission au séjour auprès
des services préfectoraux ».
Ce raisonnement du Ministre ne peut prospérer. En effet, les
articles 1er et 2 de la loi du 25 juillet 1952 visent exclusivement
l'hypothèse dans laquelle l'étranger saisit l'OFPRA d'une
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié,
et non celle où l'asile territorial est demandé auprès
du Ministre de l'Intérieur. En effet, l'article 2 est rédigé
comme suit :
« L'Office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié qu'après que le
représentant de l'État dans le département ou,
à Paris, le préfet de police a enregistré la demande
d'admission au séjour du demandeur d'asile.
Lorsqu'en application des art. 10 et 11 de la présente
loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée,
retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs
mentionnés du 2° au 4° de l'art. 10 de la présente
loi, l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié.
L'Office n'est pas compétent pour connaître de la demande
présentée par un demandeur d'asile à l'égard
duquel le représentant de l'État dans le département
ou, à Paris, le préfet de police fait application du 1°
de l'art. 31 bis de cette ordonnance ».
C'est donc en méconnaissance du champ d'application de cet article que
la circulaire attaquée a entendu aligner le régime du
demandeur d'asile territorial sur celle du demandeur de la qualité
de réfugié.
De plus, l'article 1er du décret du 23 juin 1998 fait
obligation aux services préfectoraux de remettre à l'intéressé
« une convocation [...] afin qu'il soit procédé
à son audition ». Les auteurs du décret
n'ont donc à aucun moment envisagé que l'audition pût
être immédiate, l'article 2 du même décret
ajoutant que l'intéressé « est entendu en
préfecture au jour qui lui a fixé la convocation ».
L'administration se trouve donc, en la matière, en situation
de compétence liée et n'a pas le loisir de décider
qu'elle entendra immédiatement l'étranger. La remise de
la convocation constitue dès lors une formalité substantielle
et la circulaire attaquée est nulle en ce qu'elle s'est cru autorisée
à disposer le contraire.
Il en va d'autant plus ainsi que, comme l'Association exposante l'a
fait valoir dans sa requête, le délai fixé par les
services de la préfecture entre le dépôt de la demande
d'asile territorial et l'audition de l'étranger permettent à
celui-ci de préparer son audition, de réunir les pièces
de nature à établir « que sa vie ou sa liberté
est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à
des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Ce délai est donc nécessaire à l'exercice des droits
de la défense. Sa méconnaissance, par la disposition contestée
de la circulaire attaquée, constitue donc certainement une illégalité.
Le Ministre soutient que « la loi du 25 juillet 1952 [...]
unifie les situations du demandeur de la qualité de réfugié
et celle du demandeur d'asile territorial », que « devant
l'OFPRA et la CRR, l'étranger qui ne comprend pas le français
ou ne sait pas l'écrire ne bénéficie pas d'un droit,
reconnu par la loi, à l'assistance d'un interprète officiel »
et qu'en vertu d'une jurisprudence constante « les stipulations
de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits
de l'homme ne sont applicables qu'en matière pénale et
ne trouvent pas à s'appliquer devant l'OFPRA et la CRR (CE 7 novembre
1990, Serwaah, req. n° 93993, par exemple) ».
Et le Ministre, qui ajoute que l'étranger est en droit de réclamer
l'assistance d'une personne faisant office d'interprète, seul
le droit d'exiger l'assistance d'un interprète officiel assermenté
ne lui [étant] pas reconnu, cite en ce sens l'arrêt du
Conseil d'État du 9 octobre 1985, Gomes (req. n° 58316)
aux termes duquel, « en l'absence de disposition législative
ou réglementaire imposant la présence d'un interprète
officiel, M. Gomes n'est pas fondé à soutenir que,
faute d'avoir bénéficié du concours d'un tel interprète,
il n'a pu présenter régulièrement ses observations
et que les droits de la défense n'ont pas été respectés ».
Cette argumentation est dépourvue de toute pertinence.
En premier lieu, le Ministre se contredit lui-même en soutenant
que la loi du 25 juillet 1952 a unifié « les
situations du demandeur de la qualité de réfugié
et celle du demandeur d'asile territorial » alors que,
par ailleurs, il a affirmé que cette loi était destinée
à distinguer entre l'asile territorial, d'une part, et l'asile
conventionnel ou constitutionnel, d'autre part. Et il est évident
que cette unification est une vue de l'esprit, ou plutôt une affirmation
liée aux nécessités de la défense du Ministre
face au moyen soulevé par l'Association exposante, dès
lors que les modalités d'exercice de l'asile territorial font
l'objet du décret n° 987-503 du 23 juin 1998,
distinct des dispositions réglementaires régissant la
saisine de l'OFPRA et de la CRR.
En deuxième lieu, les deux décisions du Conseil d'État
citées par le Ministre (Serwaah, de 1990, et Gomes, de 1985)
sont antérieures à la reconnaissance, par la décision
du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, de la valeur
constitutionnelle du droit d'asile et de l'obligation, tant pour le
législateur que pour l'autorité administrative, de garantir
aux demandeurs d'asile l'exercice des droits de la défense. Or
il est évident que le droit de se faire entendre dans une langue
que l'on parle et que l'on comprend donc le droit à
un interprète et non la seule faculté d'être assisté,
à ses frais, d'un interprète est, même
hors la matière pénale, un droit fondamental qui constitue
l'une des composante des droits de la défense.
En refusant ce droit aux demandeurs d'asile territorial, la circulaire
attaquée a violé un principe de valeur constitutionnel
et encourt donc l'annulation.
Vainement le Ministre tente-t-il de s'abriter derrière la pratique
de l'OFPRA et de la CRR qui ne mettent pas d'interprète officiel
à la disposition des demandeurs de la qualité de réfugié.
Cette pratique, qui est certainement illégale, ne saurait justifier
qu'il soit fait de même par les préfectures à l'égard
des étrangers qui sollicitent l'asile territorial.
a) Le Ministre soutient que, dans le cas où l'étranger
a présenté simultanément une demande d'asile territorial
et une demande auprès de l'OFPRA et qu'il a été
fait application, par l'Office, de l'article 10, al. 2, de
la loi du 25 juillet 1952, « la circulaire se place [...]
dans la logique de l'unification des situations du demandeur de la qualité
de réfugié et du demandeur de l'asile territorial ».
C'est oublier, toutefois, que si la demande de statut de réfugié
peut être rejetée au motif que la situation dans le pays
d'origine ne justifie pas que l'intéressé ne peut se réclamer
de la protection des autorités de son pays, dès lors que
celles-ci ne sont pas susceptibles de le persécuter ou d'encourager
ou tolérer des persécutions à son encontre, il
n'en demeure pas moins que l'intéressé peut cependant
justifier qu'il craint pour sa vie ou sa liberté dans ce pays,
ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la part de groupes non contrôlés par les autorités
publiques.
En ce cas, l'unification des situations du demandeur de la qualité
de réfugié et du demandeur de l'asile territorial méconnaît
la différence de champ d'application des deux régimes,
sur laquelle le Ministre insiste par ailleurs.
b) Le Ministre soutient ensuite qu'en énumérant
les hypothèses dans lesquelles une demande d'asile territorial
paraît dilatoire, la circulaire « se borne à
esquisser une liste non exhaustive de situations où, du fait
de leur contexte, les demandes d'asile peuvent paraître dilatoires »
et « ne pose ici aucune règle ».
On peut pourtant observer que la circulaire est rédigée
en termes qui ne laissent pas de doute sur son caractère impératif.
Elle énonce, en effet, qu'« il y a lieu d'utiliser
[la procédure d'urgence] chaque fois qu'un demandeur d'asile
territorial se trouve dans l'une des situations ci-dessous »,
puis que, « dans chacune de ces circonstances, vous [les
préfets] ne remettrez pas de récépissé à
l'intéressé », etc. Il n'est laissé
aucune liberté aux préfets, auxquels leur conduite est
dictée, ce qui est bien la caractéristique d'une disposition
réglementaire.
De plus, à supposer même que l'asile territorial ne puisse
se concevoir comme « une session de rattrapage »
du rejet de la demande du statut de réfugié, on ne saurait
en déduire que l'étranger qui sollicite l'asile territorial
après avoir demandé sans succès le statut de réfugié
est nécessairement de mauvaise foi et agit de façon purement
dilatoire. C'est à l'administration qu'il appartient d'établir
la mauvaise foi du demandeur et le caractère dilatoire de sa
demande. La simple chronologie ne saurait y suffire.
De même, si le Ministre écrit à juste titre que,
« dans le cas où la demande d'asile est présentée
à l'occasion de l'interpellation en situation irrégulière,
il est bien clair que le caractère dilatoire de la demande ne
résulte pas du seul séjour irrégulier à
la date de cette demande mais du caractère infondé des
motifs qui seront invoqués par l'intéressé pour
justifier son retard à se présenter en préfecture
pour y faire sa demande d'asile », force est de constater
que ces précisions ne figurent pas dans la circulaire attaquée
et que celle-ci, au contraire, impose aux préfets d'instruire
la demande en urgence chaque fois que « l'intéressé
séjourne irrégulièrement sur le territoire français
et formule sa demande d'asile territorial au moment où il est
interpellé », instituant ainsi un automatisme dont
le Ministre lui-même admet qu'il n'est pas justifié, puisque,
contrairement à ce qui est indiqué dans la circulaire
attaquée, il insiste, dans son mémoire en défense,
sur la nécessité d'un « examen particulier
du contexte dans lequel une demande aura été présentée ».
Le Ministre affirme que le grief tiré par l'Association exposante
de ce que la circulaire donne compétence aux « fonctionnaires
chargés de la surveillance des centres de rétention »
pour auditionner les demandeurs d'asile territorial est infondé,
dès lors que « les dispositions litigieuses [...]
n'excluent aucunement que les agents des préfectures puissent
se déplacer pour procéder à l'audition des demandeurs
d'asile territorial placés en rétention administrative
dans des conditions conformes au droit commun posé par l'article 2
du décret ». Et il ajoute, d'une part, que « la
circulaire prévoit seulement les hypothèses où
ces déplacements ne seraient pas possibles » et,
d'autre part, qu'« aucune compétence dérogatoire
au décret du 23 juin 1998 n'est alors attribuée aux
fonctionnaires chargés de la surveillance des centres de rétention,
la circulaire se [bornant] à rappeler que ces fonctionnaires
doivent enregistrer la demande d'asile et la transmettre à la
préfecture pour examen ».
Tel n'est pas le mécanisme institué par la circulaire
qui précise qu'« un fonctionnaire chargé
de la surveillance du centre de rétention enregistre [la] demande
par un procès-verbal d'audition qu'il joint au questionnaire ».
Ainsi, puisque le fonctionnaire remplit un « procès-verbal
d'audition », c'est nécessairement qu'il a procédé
lui-même à l'audition, sinon ce procès-verbal n'a
aucune signification ni le moindre intérêt puisqu'il sera
vierge. Or le Ministre lui-même reconnaît que l'audition
par un fonctionnaire chargé de la surveillance du centre de rétention
déroge au régime institué par le décret
du 23 juin 1998. Ce qui signifie, en clair, que la circulaire attaquée
déroge, sur ce point, au décret et qu'elle est donc manifestement
illégale.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire
ou suppléer, même d'office, l'Association exposante persiste
avec confiance dans les fins de son pourvoi.
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN,
Avocat au Conseil d'État.
Dernière mise à jour :
16-05-2001 18:53.
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