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Remboursement de la visite médicale OMI

Comment obtenir le remboursement
de la visite médicale OMI ?

Actualisé le 09/07/2001

Pour obtenir leur premier titre de séjour (lors de leur entrée en France ou lors d'une régularisation), les étrangers doivent, en application de l'article L.341-2 du code du travail et d'articles du décret du 30 juin 1946 portant statut des étrangers, se soumettre à un contrôle médical. Ce contrôle, assuré par des médecins de l'Office des Migrations Internationales (OMI), peut avoir lieu à l'étranger, ou, le plus souvent, en France.

Alors que les autres contrôles organisés dans un motif de santé publique (médecine scolaire, recensement militaire, médecine du travail) sont gratuits, cette visite médicale imposée aux étrangers donnait lieu à la perception d'une somme d'argent, fixée par deux arrêtés interministriels du 17 mars 1997 (voir en annexe).

Le premier de ces arrêtés (n° NOR AVIN9701106A) imposait aux familles venues dans le cadre du regroupement familial de s'acquitter d'un forfait de 1 750 francs pour le contrôle médical de tous les membres bénéficiant du regroupement. Le deuxième arrêté (n° NOR AVIN 9701107A) fixait à 360 francs pour les étudiants et les réfugiés et à 1050 francs pour les autres étrangers (« visiteurs », « vie privée et familiale », etc., sauf « salariés ») le montant de cette visite.

Dès novembre 1997, la Cour des comptes — dans son rapport annuel au président de la République — avait sévèrement critiqué le montant des sommes exigées par l'OMI lors de ce contrôle médical en relevant que « le niveau de cette redevance s'avère très supérieur au service rendu » et que « cette situation est d'autant plus choquante que l'OMI justifie de ressources excédant largement ses besoins » et relevé la fragilité du fondement juridique de ces prélèvements.

En janvier 1998, quatre-vingt médecins ont saisi le conseil national de l'ordre pour lui demander de condamner fermement la pratique en vigueur à l'OMI : « En tant que médecins, il nous paraît particulièrement choquant et contraire à notre déontologie que l'on demande une telle somme à des patients en général démunis. D'autant plus que cet examen fait pour des motifs de santé publique devrait être gratuit » (Le Quotidien du médecin, 21 janvier 1998).

Faisant siens ces arguments, le Gisti a demandé en juillet 1998 l'abrogation de l'un des arrêtés du 17 mars 1997 (celui relatif aux étudiants, réfugiés et autres étrangers).

Par arrêt du 20 mars 2000 (en annexe), le Conseil d'État a donné raison au Gisti en annulant le refus des ministres de l'emploi et de la solidarité et de l'économie, auteurs de ce texte, d'abroger cet arrêté et en les enjoignant à l'abroger dans les quinze jours de la notification de sa décision.

Par arrêté du 10 mai 2000 (paru au JO du 20 mai 2000, p. 7621, voir en annexe), ces ministres abrogèrent effectivement l'arrêté incriminé.

L'objet de la présente note est d'indiquer les démarches à suivre pour obtenir le remboursement des sommes versées à l'occasion de cette visite médicale et, en cas de refus, de décrire les procédures à suivre, aidé d'un avocat, pour le contester devant une juridiction administrative.

Cette démarche intéresse potentiellement de nombreux étrangers. En effet, près de 90 000 étrangers sont soumis chaque année à cette visite médicale et ont donc dû indûment s'acquitter de cet « impôt déguisé » auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers d'étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997.

Alors que l'OMI avait reçu jusqu'ici des instructions de la Direction de la population et des migrations (DPM) du ministère de l'emploi et de la solidarité de ne pas procéder au remboursement des sommes indûment perçue avant le 17 avril 2000, selon nos informations, suite à l'intervention de la présidente de la section du rapport et des études du CE en mars 2001, l'OMI s'est engagée dorénavant à rembourser les sommes versées aux personnes qui en font la demande (sauf pour les visites donc le cadre du regroupement familial).

Les indications ci-dessous ne s'adressent donc plus qu'aux personnes qui, malgré ce changement d'attitude annoncé, n'obtiennent toujours pas le remboursement Ces personnes devront saisir le juge administratif pour obtenir satisfaction. Or, en raison des frais de justice induits par une telle procédure (frais de timbre, intervention obligatoire d'un avocat en cas de requête indemnitaire, etc.), il existe pour ces étrangers un risque financier non négligeable par rapport aux sommes en jeu (de 360 à 1750 francs).

I. La décision du Conseil d'État
du 20 mars 2000

Le raisonnement suivi par le Conseil d'État dans sa décision du 20 mars 2000 aurait dû amener la DPM et l'OMI à adopter autre attitude différente sur les consquences à tirer de cette décision. En effet, dans son arrêté, le Conseil d'État a relevé que le « contrôle médical auquel sont assujettis (...) les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour n'a pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ; que dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d'une redevance ». Cela signifie que seul le législateur pourrait rendre payante cette visite médicale, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, car elle est instaurée dans un souci de santé publique. De ce fait, l'OMI ne devrait faire plus payer cette visite, quelle que soit la catégorie d'étrangers concernée, et surtout elle n'aurait jamais dû être payante.

C'est pourquoi, sauf intervention du législateur [1], toutes les visites médicales auxquelles sont soumis les étrangers pour obtenir un premier titre de séjour devraient être gratuites. De plus, en application de règles de droit public, l'ensemble des étrangers ayant passé ce contrôle médical dans les quatre dernières années (prescription quadriennale, voir infra) doivent obtenir le remboursement de la somme versée à cette occasion s'ils en font la demande.

II. Qui est concerné ?

1°) Les étrangers qui, lors de leur entrée en France ou de leur régularisation, ont bénéficié comme première carte de séjour d'un titre « étudiant », « réfugiés » ou tout titre de séjour autre que « salarié » (par exemple : « vie privée et familiale », « visiteur », etc.). Ces étrangers ont dû s'acquitter de la somme de 360 francs pour les étudiants et réfugiés et 1050 francs pour les autres.

Pour le paiement

L'arrêt du Conseil d'État du 20 mars 2000 a expressément reconnu l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 1997 (AVIN 97 01107 A) qui fixait le montant de la redevance pour ces catégories. Les ministres concernés ont donc été obligés de l'abroger (arrêté du 10 mai 2000 paru le 20 mai). Constatant la disparition de la base juridique de ce prélèvement, le Directeur de la Population et des Migrations a alors adressé « des instructions (...) pour que l'OMI cesse de percevoir cette somme » (voir lettre de la DPM du 28 juillet 2000).

Ainsi, normalement, depuis le 20 mai 2000 plus aucun étranger entrant dans cette première catégorie n'a dû versé cette redevance.

Pour le remboursement
des sommes préalablement versées

  • Remboursement automatique : suivant une logique juridique assez obscure, le Directeur de la Population et des Migrations a « décidé de faire procéder par l'OMI à la restitution des sommes versées par les intéressés lorsque le versement est intervenu pour des visites médicales effectuées après la date du 17 avril 2000 » (voir lettre du 28 juillet).

  • Remboursement sur demande : l'attitude adoptée pour l'instant par les différentes délégations de l'OMI montre que les autorités ont adopté comme stratégie de ne pas répondre aux demandes de remboursement adressées par des étrangers entrant dans cette première catégorie. Par conséquent, en cas de silence prolongé de l'OMI, il faut considérer ce silence comme valant refus et le contester devant le juge administratif (voir infra).

2°) Les étrangers ayant fait ou qui feront venir leur famille dans le cadre de la procédure du regroupement familial : L'arrêté interministériel n°AVIN 97 01106A leur impose de s'acquitter d'un forfait de 1750 francs pour le contrôle médical de tous les membres de la famille bénéficiant du regroupement. Dans la mesure où le Conseil d'État ne s'est pas encore expressément prononcé sur la légalité de cet arrêté, la DPM a décidé de continuer à les soumettre au paiement de cette somme et de ne pas rembourser les personnes qui en faisaient la demande.

Pour le paiement

Le raisonnement suivi par le Conseil d'État, qui a posé en principe la gratuité d'un contrôle médical ayant « essentiellement pour objet la protection de la santé publique », aurait pourtant dû conduire l'OMI à ne plus soumettre les étrangers entrant dans le cadre du regroupement familial au paiement de cette redevance.

L'argument opposé par l'OMI dans ces réponses-types selon lequel « les dispositions annulées par le Conseil d'État dans son arrêt du 20 mars 2000 s'appliquent [seulement] à la redevance fixée par l'arrêté AVIN 9701107A du 17 mars 1997 » n'est donc pas valable. L'illégalité de cet arrêté est tout aussi certaine que celle de l'arrêté sur lequel le Conseil d'État s'est formellement prononcé.

Ainsi, en application du principe de légalité, l'OMI a l'obligation de cesser de percevoir ces sommes.

Pour le remboursement

En application du même principe, les étrangers ayant fait venir leur famille dans le cadre du regroupement familial peuvent également demander le remboursement de la visite médicale.

3°) Les étrangers obtenant une carte de séjour « salarié » : pour qu'ils puissent être admis à travailler sur le territoire français, leurs employeurs doivent s'acquitter d'une contribution spéciale qui comprend notamment les frais du contrôle médical. Les étrangers entrant dans cette catégorie ne sont donc concernés ni par le paiement de cette redevance, ni par son remboursement (sauf pour les régularisés, voir en 4°).

4°) Les étrangers régularisés, notamment dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 : lorsqu'ils ont dû se soumettre à une visite médicale pour obtenir leur régularisation, ils ont dû s'acquitter du taux de 1 050 francs, même lorsqu'une carte « salarié » leur était délivrée. Les familles de régularisés ont cependant été soumises au taux forfaitaire de 1750 francs à partir de février 1998.

Ces étrangers peuvent demander le remboursement de la somme versée à cette occasion dans les mêmes conditions que la première catégorie (voir 1°), même s'ils ont reçu une carte « salarié ».

III. Formalités à accomplir
pour le remboursement

La demande adressée à l'OMI

Pour faire cette demande de remboursement, il faut :

1°) Retrouver une preuve de l'argent versé à l'OMI pour se soumettre à ce contrôle médical : soit le reçu délivré par l'OMI attestant de la perception de cette « redevance forfaitaire », soit la lettre convoquant l'étranger pour la visite et faisant mention de l'obligation de s'acquitter de cette somme, soit le certificat médical délivré par l'OMI à l'issue de cette visite, soit, à défaut, une copie du premier titre de séjour obtenu (puisque le passage et le paiement de la visite sont des conditions d'obtention de ce titre) ou même la copie d'un relevé de compte bancaire mentionnant le débit au profit de l'OMI.

Remarque : si l'étranger ne réussit à remettre la main sur aucun des justificatifs ci-dessus énumérés, il est toujours possible d'en demander la communication à l'OMI, en recommandé avec accusé de réception et en gardant copie de sa lettre, qui doit en avoir gardé un double. En cas de refus ou d'absence de réponse dans le mois, l'étranger pourra saisir par lettre simple la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA, 64, rue de Varenne 75007 Paris).

2°) Vérifier que cette visite médicale a bien été passée dans les quatre dernières années. En effet, en raison d'une règle appelée « prescription quadriennale », une administration n'est plus redevable d'une somme d'argent à l'égard d'un administré passé un délai de quatre ans. Pour comptabiliser ce délai, il faut prendre comme point de départ le 1er janvier suivant le paiement de la « redevance » à l'OMI. Par exemple, si la visite a été payée en mai 1998, le point de départ du délai est le 1er janvier 1999. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2003 [2] .

3°) Recopier le modèle de lettre en l'adaptant à votre cas personnel ;

4°) Envoyer cette lettre — qui aura été préalablement photocopiée — en recommandé avec accusé de réception – à la Délégation régionale de l'OMI où l'étranger a passé cette visite. Joindre à cette demande un RIB ou RIP et une photocopie du justificatif de paiement de la « redevance ».

Les réponses possibles de l'OMI

À la suite de l'envoi de cette lettre, trois situations peuvent se présenter :

1°) L'OMI répond favorablement à cette demande et rembourse.

2°) L'OMI répond négativement :

  • soit en envoyant une lettre refusant le remboursement ;

  • soit en ne répondant pas à la lettre demandant le remboursement dans les deux mois [3] suivant son envoi. Dans ce cas, on considère qu'il y a un refus, appelé décision implicite de rejet.

Dans ces deux derniers cas, on peut faire un recours contentieux dans un délai de deux mois, devant un tribunal administratif pour obtenir satisfaction.

IV. Comment contester le refus de l'OMI
de rembourser la somme
indûment perçue ?

Dans tous les cas où il y a un refus — implicite ou explicite —, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de deux mois.

Il y a deux possibilités :

Le plus simple est de déposer une requête en référé-provision (voir le modèle). Cette procédure permet d'obtenir le remboursement de la somme versée dans un délai relativement bref (quelque mois) sans avoir besoin d'un avocat. Il est possible de joindre à cette requête en référé provision, une requête en indemnité qui outre le remboursement de la redevance permet de demander des dommages et intérêt à l'OMI. Toutefois, dans ce cas le recours à un avocat est obligatoire.

Le recours à un avocat

Pour une demande de provision, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. En revanche, il est obligatoire pour déposer une requête indemnitaire.

Les sommes en jeu étant relativement faible (360, 1050 ou 1750 francs) et le risque financier pour l'étranger n'étant pas négligeable (frais de timbre, frais d'avocat, risque de condamnation aux frais irrépétibles en cas de perte du contentieux, etc.), il faut privilégier la procédure de demande de provision.

Si l'intéressé souhaite véritablement obtenir des dommages et intérêt en plus du remboursement de la somme versée à l'OMI, il peut aussi déposer une requête en indemnité. Dans ce cas, il faut tenter de trouver un avocat qui accepterait d'être rémunéré pour traiter le dossier par l'aide juridictionnelle (pour les personnes dont les ressources sont inférieures à certains plafonds, voir infra), par l'intermédiaire des frais irrépétibles (remboursement des frais de justice par la partie perdante), ou par tout autre moyen (collectif d'avocats en lien avec des associations, etc.).

L'aide juridictionnelle

Il s'agit d'une aide permettant la prise en charge partielle ou totale des frais de justice (honoraires de l'avocat, droit de timbre, etc.) par l'État. L'aide juridictionnelle est accessible aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certains plafonds. À titre indicatif, au 31 mars 2000, les ressources mensuelles des personnes pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale devaient être inférieures à 4965 F et à 4449 F pour l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds sont majorés pour charge de famille (565 F pour les conjoint, concubin, descendants ou ascendants à charge). Le dossier d'aide juridictionnelle peut être retiré auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif. Le plus simple étant de prendre contact avec un avocat acceptant d'intervenir à ce titre, qui visera le dossier.

La condition de régularité du séjour ne devrait pas poser de difficulté puisque si l'étranger peut faire cette demande de remboursement c'est qu'en principe la préfecture lui a délivré un premier titre de séjour.

Délais de recours

Pour saisir le tribunal administratif, l'avocat de l'étranger devra déposer sa requête dans les deux mois de la réponse de l'OMI rejetant la demande de remboursement.

C'est-à-dire :

  • si l'OMI a répondu, dans les deux mois de la réception de la réponse ;

  • si l'OMI n'a pas répondu, on considère que la demande a été rejetée au bout de deux mois. Passé ce délai, l'avocat a deux mois pour déposer le recours contentieux.

Il existe des exceptions à ce délai notamment en matière indemnitaire, et lorsque l'administration saisie n'a pas fait connaître les délais de recours ; mieux vaut par sécurité considérer qu'ils s'appliquent dans tous les cas.

Le dépôt d'un demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai, qui court à nouveau à dater de la notification de la décision.

Forme et tribunal compétent

— Première possibilité : la requête en référé provision seule

La demande de provision doit être présentée en un exemplaire revêtu d'un timbre fiscal de 100 F. Elle doit être accompagnée des copies de toutes les pièces justificatives, dont la décision de l'OMI refusant le remboursement ou, en cas de refus implicite, la demande de remboursement et un justificatif de paiement.

— Seconde possibilité : la requête indemnitaire accompagnée d'un référé provision

La requête indemnitaire doit être présentée en 4 exemplaires et être accompagnée d'un timbre fiscal de 100 francs collé sur le premier exemplaire (sauf en cas d'aide juridictionnelle), avec toutes les pièces justificatives en 4 exemplaires. Afin d'obtenir plus rapidement satisfaction, il est judicieux de joindre parallèlement à la requête principale en indemnité, une requête en référé-provision. Cette requête permet d'obtenir avant le jugement au fond une provision de la part de l'administration (c'est-à-dire une avance sur la somme demandée). Cette demande est également soumise à droit de timbre de 100 francs.

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'étranger résidait à la date où a été prise la décision lui refusant le remboursement.

Contenu des requêtes

Voir le modèle de requête en référé-provision et/ou le modèle de requête indemnitaire, à adapter à la situation du requérant.


Notes

[1] Selon nos informations, l'avant-projet de loi de modernisation sociale, dans sa version du 10 mai 2000, proposait une modification de l'article L. 341-9-1 du code du travail afin de donner une base légale à ce prélèvement et renvoyait la fixation de son montant au décret. Toutefois, après avis du Conseil d'État, cette disposition a disparu du projet délibéré en conseil des ministres le 25 mai 2000. Si ce projet a pour l'instant été abandonné, il n'est pas exclu qu'il réapparaisse à l'occasion d'un amendement parlementaire ou dans une loi budgétaire.

[2] À noter que la loi du 31 décembre 1968, qui pose cette règle de la prescription quadriennale, prévoit en son article 2 que « la prescription est interrompue par (...) tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître (...) ». Avec un peu d'imagination, il pourrait être soutenu que le recours du Gisti de juillet 1998, qui a abouti à l'arrêt du 20 mars 2000, a interrompu le délai. Mais cette solution est loin d'être certaine.

[3] Depuis le 1er novembre 2000, « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet » (article 21 de la loi du 12 avril 2000, JO du 13 avril, relative « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »). Ce délai était de quatre mois auparavant.


Annexes

  1. Arrêtés interministriels NORAVIN9701106A et NORAVIN9701107A du 17 mars 1997
    (JO 26 mars 1997, p. 4720)

  2. Arrêt du Conseil d'État du 20 mars 2000

  3. Arrêté du 10 mai 2000 (JO du 20 mai 2000, p. 7621)

  4. Lettre du 28 juillet du directeur de la DPM

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Dernière mise à jour : 11-07-2001 12:12.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/taxe-omi/note.html


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