Remboursement
de la visite médicale OMI
Comment obtenir le remboursement
de la visite médicale OMI ?
Actualisé le 09/07/2001
Pour obtenir leur premier titre de séjour (lors de leur entrée
en France ou lors d'une régularisation), les étrangers
doivent, en application de l'article L.341-2 du code du travail
et d'articles du décret du 30 juin 1946 portant statut des
étrangers, se soumettre à un contrôle médical.
Ce contrôle, assuré par des médecins de l'Office
des Migrations Internationales (OMI), peut avoir lieu à l'étranger,
ou, le plus souvent, en France.
Alors que les autres contrôles organisés dans un motif
de santé publique (médecine scolaire, recensement militaire,
médecine du travail) sont gratuits, cette visite médicale
imposée aux étrangers donnait lieu à la perception
d'une somme d'argent, fixée par deux arrêtés interministriels
du 17 mars 1997 (voir en annexe).
Le premier de ces arrêtés (n° NOR AVIN9701106A)
imposait aux familles venues dans le cadre du regroupement familial
de s'acquitter d'un forfait de 1 750 francs pour le
contrôle médical de tous les membres bénéficiant
du regroupement. Le deuxième arrêté (n° NOR
AVIN 9701107A) fixait à 360 francs pour les étudiants
et les réfugiés et à 1050 francs pour les autres
étrangers (« visiteurs », « vie
privée et familiale », etc., sauf « salariés »)
le montant de cette visite.
Dès novembre 1997, la Cour des comptes dans son
rapport annuel au président de la République
avait sévèrement critiqué le montant des sommes
exigées par l'OMI lors de ce contrôle médical en
relevant que « le niveau de cette redevance s'avère
très supérieur au service rendu » et que
« cette situation est d'autant plus choquante que l'OMI
justifie de ressources excédant largement ses besoins »
et relevé la fragilité du fondement juridique de ces prélèvements.
En janvier 1998, quatre-vingt médecins ont saisi le conseil
national de l'ordre pour lui demander de condamner fermement la pratique
en vigueur à l'OMI : « En tant que médecins,
il nous paraît particulièrement choquant et contraire à
notre déontologie que l'on demande une telle somme à des
patients en général démunis. D'autant plus que
cet examen fait pour des motifs de santé publique devrait être
gratuit » (Le Quotidien du médecin, 21 janvier
1998).
Faisant siens ces arguments, le Gisti a demandé en juillet
1998 l'abrogation de l'un des arrêtés du 17 mars 1997
(celui relatif aux étudiants, réfugiés et autres
étrangers).
Par arrêt du 20 mars 2000 (en annexe),
le Conseil d'État a donné raison au Gisti en annulant
le refus des ministres de l'emploi et de la solidarité et de
l'économie, auteurs de ce texte, d'abroger cet arrêté
et en les enjoignant à l'abroger dans les quinze jours de la
notification de sa décision.
Par arrêté du 10 mai 2000 (paru au JO du 20 mai
2000, p. 7621, voir en annexe), ces ministres
abrogèrent effectivement l'arrêté incriminé.
L'objet de la présente note est d'indiquer les démarches
à suivre pour obtenir le remboursement des sommes versées
à l'occasion de cette visite médicale et, en cas de refus,
de décrire les procédures à suivre, aidé
d'un avocat, pour le contester devant une juridiction administrative.
Cette démarche intéresse potentiellement de nombreux
étrangers. En effet, près de 90 000 étrangers
sont soumis chaque année à cette visite médicale
et ont donc dû indûment s'acquitter de cet « impôt
déguisé » auxquels il faut ajouter plusieurs
dizaines de milliers d'étrangers régularisés dans
le cadre de la circulaire du 24 juin 1997.
Alors que l'OMI avait reçu jusqu'ici des instructions de la Direction
de la population et des migrations (DPM) du ministère de l'emploi et
de la solidarité de ne pas procéder au remboursement des sommes indûment
perçue avant le 17 avril 2000, selon nos informations, suite à
l'intervention de la présidente de la section du rapport et des études
du CE en mars 2001, l'OMI s'est engagée dorénavant à rembourser les
sommes versées aux personnes qui en font la demande (sauf pour les visites
donc le cadre du regroupement familial).
Les indications ci-dessous ne s'adressent donc plus qu'aux personnes
qui, malgré ce changement d'attitude annoncé, n'obtiennent toujours
pas le remboursement Ces personnes devront saisir le juge administratif
pour obtenir satisfaction. Or, en raison des frais de justice induits
par une telle procédure (frais de timbre, intervention obligatoire d'un
avocat en cas de requête indemnitaire, etc.), il existe pour ces étrangers
un risque financier non négligeable par rapport aux sommes en jeu (de
360 à 1750 francs).
Le raisonnement suivi par le Conseil d'État dans sa décision
du 20 mars 2000 aurait dû amener la DPM et l'OMI à
adopter autre attitude différente sur les consquences à
tirer de cette décision. En effet, dans son arrêté,
le Conseil d'État a relevé que le « contrôle
médical auquel sont assujettis (...) les étrangers
qui présentent une demande initiale de titre de séjour
n'a pas été institué dans le seul intérêt
de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection
de la santé publique ; que dès lors, ce contrôle
médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu
à la perception d'une redevance ». Cela signifie
que seul le législateur pourrait rendre payante cette
visite médicale, sur le fondement de l'article 34 de la
Constitution, car elle est instaurée dans un souci de santé
publique. De ce fait, l'OMI ne devrait faire plus payer cette visite,
quelle que soit la catégorie d'étrangers concernée,
et surtout elle n'aurait jamais dû être payante.
C'est pourquoi, sauf intervention du législateur [1], toutes les visites médicales auxquelles
sont soumis les étrangers pour obtenir un premier titre de séjour
devraient être gratuites. De plus, en application de règles
de droit public, l'ensemble des étrangers ayant passé
ce contrôle médical dans les quatre dernières années
(prescription quadriennale, voir infra) doivent obtenir le
remboursement de la somme versée à cette occasion s'ils
en font la demande.
1°) Les étrangers qui, lors de leur entrée en
France ou de leur régularisation, ont bénéficié
comme première carte de séjour d'un titre « étudiant »,
« réfugiés » ou tout titre
de séjour autre que « salarié » (par
exemple : « vie privée et familiale »,
« visiteur », etc.). Ces étrangers ont dû
s'acquitter de la somme de 360 francs pour les étudiants et réfugiés
et 1050 francs pour les autres.
L'arrêt du Conseil d'État du 20 mars 2000 a expressément
reconnu l'illégalité de l'arrêté du 17 mars
1997 (AVIN 97 01107 A) qui fixait le montant de la redevance
pour ces catégories. Les ministres concernés ont donc
été obligés de l'abroger (arrêté du
10 mai 2000 paru le 20 mai). Constatant la disparition de
la base juridique de ce prélèvement, le Directeur de la
Population et des Migrations a alors adressé « des
instructions (...) pour que l'OMI cesse de percevoir cette somme »
(voir lettre de la DPM du 28 juillet 2000).
Ainsi, normalement, depuis le 20 mai 2000 plus aucun étranger
entrant dans cette première catégorie n'a dû versé
cette redevance.
- Remboursement automatique : suivant une logique juridique
assez obscure, le Directeur de la Population et des Migrations a « décidé
de faire procéder par l'OMI à la restitution des sommes
versées par les intéressés lorsque le versement
est intervenu pour des visites médicales effectuées
après la date du 17 avril 2000 » (voir lettre
du 28 juillet).
- Remboursement sur demande : l'attitude adoptée
pour l'instant par les différentes délégations
de l'OMI montre que les autorités ont adopté comme stratégie
de ne pas répondre aux demandes de remboursement adressées
par des étrangers entrant dans cette première catégorie.
Par conséquent, en cas de silence prolongé de l'OMI,
il faut considérer ce silence comme valant refus et le contester
devant le juge administratif (voir infra).
2°) Les étrangers ayant fait ou qui feront venir leur
famille dans le cadre de la procédure du regroupement familial :
L'arrêté interministériel n°AVIN 97 01106A
leur impose de s'acquitter d'un forfait de 1750 francs pour
le contrôle médical de tous les membres de la famille bénéficiant
du regroupement. Dans la mesure où le Conseil d'État ne
s'est pas encore expressément prononcé sur la légalité
de cet arrêté, la DPM a décidé de continuer
à les soumettre au paiement de cette somme et de ne pas rembourser
les personnes qui en faisaient la demande.
Le raisonnement suivi par le Conseil d'État, qui a posé
en principe la gratuité d'un contrôle médical ayant
« essentiellement pour objet la protection de la santé
publique », aurait pourtant dû conduire l'OMI à
ne plus soumettre les étrangers entrant dans le cadre du regroupement
familial au paiement de cette redevance.
L'argument opposé par l'OMI dans ces réponses-types selon
lequel « les dispositions annulées par le Conseil
d'État dans son arrêt du 20 mars 2000 s'appliquent
[seulement] à la redevance fixée par l'arrêté
AVIN 9701107A du 17 mars 1997 » n'est donc pas valable.
L'illégalité de cet arrêté est tout aussi
certaine que celle de l'arrêté sur lequel le Conseil d'État
s'est formellement prononcé.
Ainsi, en application du principe de légalité, l'OMI
a l'obligation de cesser de percevoir ces sommes.
En application du même principe, les étrangers ayant fait
venir leur famille dans le cadre du regroupement familial peuvent également
demander le remboursement de la visite médicale.
3°) Les étrangers obtenant une carte de séjour
« salarié » : pour qu'ils
puissent être admis à travailler sur le territoire français,
leurs employeurs doivent s'acquitter d'une contribution spéciale
qui comprend notamment les frais du contrôle médical. Les
étrangers entrant dans cette catégorie ne sont donc concernés
ni par le paiement de cette redevance, ni par son remboursement (sauf
pour les régularisés, voir en 4°).
4°) Les étrangers régularisés, notamment
dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 : lorsqu'ils
ont dû se soumettre à une visite médicale pour obtenir
leur régularisation, ils ont dû s'acquitter du taux de
1 050 francs, même lorsqu'une carte « salarié »
leur était délivrée. Les familles de régularisés
ont cependant été soumises au taux forfaitaire de 1750 francs
à partir de février 1998.
Ces étrangers peuvent demander le remboursement de la somme
versée à cette occasion dans les mêmes conditions
que la première catégorie (voir 1°), même s'ils
ont reçu une carte « salarié ».
Pour faire cette demande de remboursement, il faut :
1°) Retrouver une preuve de l'argent versé à
l'OMI pour se soumettre à ce contrôle médical :
soit le reçu délivré par l'OMI attestant de la
perception de cette « redevance forfaitaire », soit
la lettre convoquant l'étranger pour la visite et faisant mention
de l'obligation de s'acquitter de cette somme, soit le certificat médical
délivré par l'OMI à l'issue de cette visite, soit,
à défaut, une copie du premier titre de séjour
obtenu (puisque le passage et le paiement de la visite sont des conditions
d'obtention de ce titre) ou même la copie d'un relevé de
compte bancaire mentionnant le débit au profit de l'OMI.
Remarque : si l'étranger ne réussit à
remettre la main sur aucun des justificatifs ci-dessus énumérés,
il est toujours possible d'en demander la communication à l'OMI,
en recommandé avec accusé de réception et en gardant
copie de sa lettre, qui doit en avoir gardé un double. En cas
de refus ou d'absence de réponse dans le mois, l'étranger
pourra saisir par lettre simple la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA, 64, rue de Varenne 75007 Paris).
2°) Vérifier que cette visite médicale a bien
été passée dans les quatre dernières années.
En effet, en raison d'une règle appelée « prescription
quadriennale », une administration n'est plus redevable d'une
somme d'argent à l'égard d'un administré passé
un délai de quatre ans. Pour comptabiliser ce délai, il
faut prendre comme point de départ le 1er janvier suivant
le paiement de la « redevance » à l'OMI.
Par exemple, si la visite a été payée en mai 1998,
le point de départ du délai est le 1er janvier 1999.
La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au
1er janvier 2003 [2] .
3°) Recopier le
modèle de lettre en l'adaptant à votre cas personnel ;
4°) Envoyer cette lettre qui aura été
préalablement photocopiée en recommandé
avec accusé de réception à la Délégation
régionale de l'OMI où l'étranger a passé
cette visite. Joindre à cette demande un RIB ou RIP et une photocopie
du justificatif de paiement de la « redevance ».
À la suite de l'envoi de cette lettre, trois situations peuvent
se présenter :
1°) L'OMI répond favorablement à cette demande
et rembourse.
2°) L'OMI répond négativement :
Dans ces deux derniers cas, on peut faire un recours contentieux dans
un délai de deux mois, devant un tribunal administratif pour
obtenir satisfaction.
Dans tous les cas où il y a un refus implicite ou
explicite , le tribunal administratif peut être saisi
dans un délai de deux mois.
Il y a deux possibilités :
Le plus simple est de déposer une requête en référé-provision
(voir le
modèle). Cette procédure permet d'obtenir le remboursement
de la somme versée dans un délai relativement bref (quelque
mois) sans avoir besoin d'un avocat. Il est possible de joindre à
cette requête en référé provision, une requête
en indemnité qui outre le remboursement de la redevance permet
de demander des dommages et intérêt à l'OMI. Toutefois,
dans ce cas le recours à un avocat est obligatoire.
Le recours à un avocat
Pour une demande de provision, le recours à un avocat n'est
pas obligatoire. En revanche, il est obligatoire pour déposer
une requête indemnitaire.
Les sommes en jeu étant relativement faible (360, 1050 ou 1750 francs)
et le risque financier pour l'étranger n'étant pas négligeable
(frais de timbre, frais d'avocat, risque de condamnation aux frais irrépétibles
en cas de perte du contentieux, etc.), il faut privilégier la
procédure de demande de provision.
Si l'intéressé souhaite véritablement obtenir
des dommages et intérêt en plus du remboursement de la
somme versée à l'OMI, il peut aussi déposer une
requête en indemnité. Dans ce cas, il faut tenter de trouver
un avocat qui accepterait d'être rémunéré
pour traiter le dossier par l'aide juridictionnelle (pour les personnes
dont les ressources sont inférieures à certains plafonds,
voir infra), par l'intermédiaire des frais irrépétibles
(remboursement des frais de justice par la partie perdante), ou par
tout autre moyen (collectif d'avocats en lien avec des associations,
etc.).
L'aide juridictionnelle
Il s'agit d'une aide permettant la prise en charge partielle ou
totale des frais de justice (honoraires de l'avocat, droit de
timbre, etc.) par l'État. L'aide juridictionnelle est accessible
aux personnes dont les ressources sont inférieures à un
certains plafonds. À titre indicatif, au 31 mars 2000, les
ressources mensuelles des personnes pouvant bénéficier
de l'aide juridictionnelle totale devaient être inférieures
à 4965 F et à 4449 F pour l'aide juridictionnelle
partielle. Ces plafonds sont majorés pour charge de famille (565 F
pour les conjoint, concubin, descendants ou ascendants à charge).
Le dossier d'aide juridictionnelle peut être retiré auprès
du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif. Le plus
simple étant de prendre contact avec un avocat acceptant d'intervenir
à ce titre, qui visera le dossier.
La condition de régularité du séjour ne devrait
pas poser de difficulté puisque si l'étranger peut faire
cette demande de remboursement c'est qu'en principe la préfecture
lui a délivré un premier titre de séjour.
Pour saisir le tribunal administratif, l'avocat de l'étranger
devra déposer sa requête dans les deux mois de la réponse
de l'OMI rejetant la demande de remboursement.
C'est-à-dire :
Il existe des exceptions à ce délai notamment en matière
indemnitaire, et lorsque l'administration saisie n'a pas fait connaître
les délais de recours ; mieux vaut par sécurité
considérer qu'ils s'appliquent dans tous les cas.
Le dépôt d'un demande d'aide juridictionnelle interrompt
le délai, qui court à nouveau à dater de la notification
de la décision.
Première possibilité : la requête
en référé provision seule
La demande de provision doit être présentée en
un exemplaire revêtu d'un timbre fiscal de 100 F. Elle doit
être accompagnée des copies de toutes les pièces
justificatives, dont la décision de l'OMI refusant le remboursement
ou, en cas de refus implicite, la demande de remboursement et un justificatif
de paiement.
Seconde possibilité : la requête indemnitaire
accompagnée d'un référé provision
La requête indemnitaire doit être présentée
en 4 exemplaires et être accompagnée d'un timbre fiscal
de 100 francs collé sur le premier exemplaire (sauf en cas
d'aide juridictionnelle), avec toutes les pièces justificatives
en 4 exemplaires. Afin d'obtenir plus rapidement satisfaction,
il est judicieux de joindre parallèlement à la requête
principale en indemnité, une requête en référé-provision.
Cette requête permet d'obtenir avant le jugement au fond une provision
de la part de l'administration (c'est-à-dire une avance sur la
somme demandée). Cette demande est également soumise à
droit de timbre de 100 francs.
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'étranger
résidait à la date où a été prise
la décision lui refusant le remboursement.
Voir le modèle
de requête en référé-provision et/ou
le modèle
de requête indemnitaire, à adapter à la situation
du requérant.
Notes
[1] Selon nos informations,
l'avant-projet de loi de modernisation sociale, dans sa version du 10
mai 2000, proposait une modification de l'article L. 341-9-1 du code
du travail afin de donner une base légale à ce prélèvement
et renvoyait la fixation de son montant au décret. Toutefois,
après avis du Conseil d'État, cette disposition a disparu
du projet délibéré en conseil des ministres le
25 mai 2000. Si ce projet a pour l'instant été abandonné,
il n'est pas exclu qu'il réapparaisse à l'occasion d'un
amendement parlementaire ou dans une loi budgétaire.
[2] À noter que la
loi du 31 décembre 1968, qui pose cette règle de
la prescription quadriennale, prévoit en son article 2 que
« la prescription est interrompue par (...) tout recours
formé devant une juridiction, relatif au fait générateur,
à l'existence, au montant ou au paiement de la créance,
quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie
est incompétente pour en connaître (...) ».
Avec un peu d'imagination, il pourrait être soutenu que le recours
du Gisti de juillet 1998, qui a abouti à l'arrêt du 20
mars 2000, a interrompu le délai. Mais cette solution est loin
d'être certaine.
[3] Depuis le 1er novembre
2000, « le silence gardé pendant plus de deux mois
par l'autorité administrative sur une demande vaut décision
de rejet » (article 21 de la loi du 12 avril
2000, JO du 13 avril, relative « aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations »). Ce délai
était de quatre mois auparavant.
Annexes
-
Arrêtés interministriels NORAVIN9701106A
et NORAVIN9701107A
du 17 mars 1997
(JO 26 mars 1997, p. 4720)
-
Arrêt
du Conseil d'État du 20 mars 2000
-
Arrêté
du 10 mai 2000 (JO du 20 mai 2000, p. 7621)
- Lettre du 28 juillet du directeur de la DPM
Dernière mise à jour :
11-07-2001 12:12.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/actions/2001/taxe-omi/note.html
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