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Remboursement de la visite médicale OMI Modèle de référé-provisionÀ déposer
seul ou en parallèle du recours en indemnité Actualisé le 03/03/2001 Ce recours doit être adapté à la situation du requérant Apposer sur la requête un timbre de 100 francs
À MADAME, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL REQUÊTE EN RÉFÉRÉ-PROVISION(articles R. 541-1 et s. du code POUR : CONTRE : I Faits et procéduresPour obtenir la délivrance de son premier titre séjour en France, l(a)e requérant(e) a été contraint(e), en date du (indiquez la date) de s'acquitter de la « redevance forfaitaire » de (indiquez le montant) auprès des services de l'OMI. Par lettre recommandée en date (indiquez la date), le(a) requérant(a) a sollicité le remboursement de la somme versée à l'OMI (et éventuellement) le règlement d'une indemnité de (indiquer le montant). Cette demande a donné lieu à refus explicite ou implicite [en cas de non réponse pendant 2 mois] en date (indiquez la date) du directeur de cet office. Dans la mesure où le directeur de l'OMI n'a pas donné une suite favorable à cette demande alors que l'existence de l'obligation de rembourser cette somme n'est pas sérieusement contestable, le(a) requérant(e) souhaite obtenir l'allocation d'une provision, en application de l'article R 541- 1 du CJA. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de la justice administrative, cette demande n'a plus obligatoirement à être associée à une demande au fond. II DiscussionL'article R 541-1 du nouveau Code de la Justice administrative dispose que le juge du référé « peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'ensemble des conditions posées par ce texte et par la jurisprudence sont remplies :
Ainsi, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans une ordonnance du 21 décembre 2000, M. Gilbert KEITA TIBINY, n° 0015723/3 : « il n'est pas sérieusement contestable que [le requérant] a droit au remboursement par l'Office des migrations internationales de la redevance de 1 050 francs qui lui a été réclamée (...), en application d'un arrêté interministériel illégal, à l'occasion du contrôle médical auquel était subordonné son admission au séjour en France, qu'aucune considération d'intérêt général ne fait obstacle, en l'espèce, à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée par l'intéressé en tant qu'elle porte sur la somme de 1050 francs ». C'est pourquoi, votre Tribunal accordera cette provision. Application de l'article L 761-1 du code
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