Remboursement
de la visite médicale OMI
Actualisé le 03/02/2001
Ce recours doit être adapté à
la situation du requérant
et être déposé par un avocat.
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
(préciser le tribunal compétent)
REQUÊTE EN ANNULATION
ET INDEMNITAIRE
POUR :
Nom et Prénom
Adresse
représenté par Maïtre
CONTRE :
La décision du directeur de l'Office des Migrations Internationales
en date (indiquez la date) de refus de règlement de la
somme d'un montant de (indiquer le montant demandé), suite
à la perception d'une redevance à l'occasion de l'examen
médical imposé par les textes pour l'obtention d'un premier
titre de séjour.
Les étrangers qui souhaitent la délivrance d'un titre
de séjour en France sont tenus, en application de l'article L
341-2 du Code du travail et des articles 7,11 et 12 du décret
n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de se soumettre
à un contrôle médical.
Les modalités de ce contrôle, assuré par les médecins
de l'Office des Migrations Internationale, sont fixées par un
arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (JO
11 juillet 1999, p. 13017). À la différence
de tous les contrôles médicaux obligatoires opérés
dans un but de prévention et de santé publique (médecine
scolaire, recensement militaire, mdecin du travail), cette visite était
payante (jusqu'à l'intervention d'un arrêt Gisti du
Conseil d'État le 20 mars 2000, au Lebon).
Elle donnait en effet lieu à la perception d'une somme abusivement
qualifiée de « redevance », dont le montant
était fixé par deux arrêtés interministériels
du 17 mars 1997 (JO 26 mars 1997, p. 4 720)
à 360 francs pour les étudiants et les réfugiés
et 1 050 francs pour les autres étrangers (arrêté
n° AVIN 9701107A) et à 1 750 francs dans le cadre
d'un regroupement familial (arrêté n° AVIN 9701106A).
Dans son rapport annuel au Président de la République,
publié en novembre 1997, la Cour des Comptes avait déjà
sévèrement critiqué le montant de ces sommes en
relevant que « le niveau de cette redevance s'avère
très supérieur au service rendu » (rapport
p. 173).
Relevant également que ce contrôle organisé dans
un but de santé publique aurait dû être gratuit,
le Groupe d'information et soutien des immigrés (Gisti)
a demandé en juillet 1998 l'abrogation de l'arrêté
n° AVIN 9701107A du 17 mars 1997 concernant les réfugiés,
étudiants et autres étrangers.
Par arrêt du 20 mars 2000, le Conseil d'État a donné
raison au Gisti en annulant le refus des ministres de l'Emploi et de
la solidarité et de l'Économie d'abroger cet arrêté
et en l'enjoignant à abroger ce texte dans les quinze jours de
la notification de sa décision. Par arrêté du 10 mai
2000 (paru au JORF du 20 mai 2000, p. 7621, voir
en annexe), ces ministres abrogèrent effectivement l'arrêté
incriminé.
Toutefois, suivant une logique juridique assez obscure, le Directeur
de la Population et des Migrations a, pour les visites médicales
relevant de l'arrêté n° AVIN 97 01107A,
« décidé de faire procéder par l'OMI
à la restitution des sommes versées par les intéressés
lorsque le versement est intervenu pour des visites médicales
effectuées après la date du 17 avril 2000 »
(le choix de cette date ne correspondant juridiquement à rien)
et donné comme consignes à l'OMI de ne pas donner de suite
favorable aux demandes de remboursement et même, semble-t-il,
de ne pas y répondre.
(Éventuellement pour les familles venues dans la cadre du regroupement
familial) Par ailleurs, pour les étrangers ayant fait venir
leur famille dans le cadre d'un regroupement familial (arrêté
n° AVIN 9701106A), les directions régionales de l'OMI
adressent une réponse-type comportant pour seule motivation le
fait que « les dispositions annulées par le Conseil
d'État dans son arrêt du 20 mars 2000 s'appliquent
à la redevance fixé par l'arrêté AVIN 9701107A
du 17 mars 1997, (....) concernant le montant de la redevance versée
à l'OMI à l'occasion de l'examen médical
subi par les étrangers demandant un titre de séjour procédure
« autres étrangers » (CS) (étrangers
non travailleurs salariés et non bénéficiaires
du regroupement familial demandant à séjourner en France
plus de 3 mois). Après examen de votre dossier, il ressort que
le paiement que vous avez effectué ne relève pas de ce
texte mais de la procédure suivante : REGROUPEMENT
FAMILIAL ».
Pour obtenir la délivrance de son premier titre de séjour,
le(a) requérant(a) a été contraint(e), en date
du (indiquez la date), de s'acquitter de la somme de (indiquez
le montant) francs auprès des services de l'OMI (justificatif
en PJ).
Par lettre recommandée en date (indiquez la date) (PJ),
le(a) requérant(a) a sollicité le remboursement de la
somme versée à l'OMI et (éventuellement)
le règlement d'une indemnité de (indiquer le montant).
Cette demande a donné lieu à un refus du directeur de
l'OMI en date (indiquez la date) (PJ). [S'il s'agit d'une
décision implicite de rejet : mentionnez que le directeur
de l'OMI n'a pas répondu à cette demande pendant plus
de deux mois (ou quatre mois avant le 1er novembre 2000)].
C'est pourquoi, le(a) requérant(e) entend saisir votre tribunal
pour que l'OMI soit condamné à rembourser cette somme.
Cette « redevance » n'a pas lieu d'être.
Ce contrôle médical devait être
gratuit
Il n'existe pas de principe général de gratuité
des services publics. Mais, il est constant, en revanche, que si l'organisation
d'un service public administratif est légalement obligatoire
pour une personne publique, et que ce service fonctionne dans un intérêt
général qui dépasse celui de ses « bénéficiaires »
apparents, ce service doit être gratuit (CE Ass. 30 octobre
1996, Mme Wajs et M. Monnier, AJDA 1996, p. 973).
Il importe peu que ces prestations bénéficient à
tous ou puissent être individualisées (CE 5 décembre
1984, Ville de Versailles, Rec. p. 399).
Or, il est incontestable que le contrôle médical organisé
par l'OMI est effectué pour des motifs de santé publique,
et non pour l'intérêt particulier de ceux qui en sont l'objet.
Si le contrôle est obligatoire, c'est bien parce qu'il répond
à une finalité d'intérêt général
(cf. par exemple l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet
1999 qui organise la détection de la tuberculose et des maladies
visées par le règlement sanitaire international).
Certes, les étrangers qui subissent ce contrôle en retirent
des informations sur leur état de santé. Mais, s'ils le
jugeaient utiles, les demandeurs pourraient obtenir les mêmes
informations auprès de leur médecin habituel, pour des
sommes beaucoup plus modiques.
Constituent des redevances les sommes demandées à un
usager en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé,
et qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies
par ce service.
Faute de remplir ces caractéristiques, la « redevance » n'est
en fait qu'une taxe, perçue à l'occasion d'un service
sans en être la contrepartie directe. Il s'agit dans ce cas d'une
forme d'imposition, qui ne peut être instaurée que par
le législateur en application de l'article 34 de la Constitution.
Le Conseil d'État a retenu ces arguments pour annuler, dans
sa décision du 20 mars 2000 Gisti (au Lebon), le
refus des ministres concernés d'abroger l'arrêté
de 1997 fixant le montant de cette « redevance ».
Il a en effet relevé que « le contrôle médical
auquel sont assujettis (...) les étrangers qui présentent
une demande initiale de titre de séjour n'a pas été
institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais
a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ;
que dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas
un service rendu pouvant donner lieu à la perception d'une redevance ».
De ce fait, cette « redevance « n'aurait jamais
dû exister et le contrôle médical aurait dû
être gratuit dès son origine car les ministres n'avaient
pas compétence pour créer une taxe nouvelle. Par conséquent,
toutes les sommes perçues par l'OMI dans le cadre de ce contrôle
médical n'auraient jamais dû l'être.
(À ajouter pour les familles dans le cadre du regroupement
familial) Ainsi, il importe peu que l'arrêté AVIN 970110
du 17 mars 1997 relatif aux familles venues dans le cadre du regroupement
familial n'ait pas pour l'instant été abrogé
car il est tout aussi illégal que l'arrêté sur lequel
le Conseil d'État s'est expressément prononcé et
ce, dès son origine. Par consquent, l'OMI ne pouvait demander
à ces étrangers cette somme sans commettre une illégalité.
C'est pourquoi, l'OMI doit les rembourser.
À supposer même que cette redevance puisse être
payante, le coût de la redevance ne devrait pas excéder
celui du service rendu. Or, il a été rappelé
par la cour des comptes, dans son rapport de novembre 1997, que
le taux de 1050 francs représentait plus du double du coût
du service. D'autant plus, que, alors même le taux de cette redevance
a constamment progressé ces dernières années, le
service rendu aux étrangers lors de cette visite a diminué
puisque certains examens ont été supprimés (notamment
une prise de sang).]
En droit il est constant que toute action ou abstention illégale
de l'administration est fautive et engage sa responsabilité (CE 4 novembre
1992 Maison de retraite de Lorgue RDP 93 261 ; CAA Nancy
9 mars 1994 Outilaft, n°92-NC-01024), et a fortiori
lorsque l'illégalité comme en l'espèce repose
sur des motifs de fond (CAA Lyon Ep. Gire, Rec. tables 1296 ;
CE 10/02/93 Ets Jean Diant, AJDA 93 580).
Le préjudice est tout d'abord constitué par le montant
des « redevances » indûment perçues,
qui devront être remboursées avec intérêts
au taux légal de la date de versement : l'OMI sera donc
condamné à la somme de (chiffres & lettres),
intérêts au taux légal à dater du (date
de paiement)
(Éventuellement) Il existe encore un incontestable préjudice
moral a avoir vu soumettre la délivrance d'un titre de séjour,
que le (la) requérant(e) était en droit d'obtenir, au
paiement préalable, en toute illégalité, d'une
somme d'argent. Il existe encore un préjudice économique
en ce que le (la) requérant(e) a été indûment
privé de fonds qui lui appartenaient et dont il aurait pu avoir
un autre usage (détailler le cas échéant les
éventuelles difficultés financières de l'époque,
agios, dettes, le fait que la délivrance de la carte a été
retardée pour des considérations financières si
tel est le cas, l'éventuel perte de travail offert ou de chance
d'en obtenir un... en joignant le maximum de justificatifs).
Le préjudice tant moral qu'économique feront l'objet
d'une condamnation à une somme forfaitaire, à titre de
dommages intérêts, qui ne saurait être inférieure
à (indiquer la somme demandée).
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la seule charge
du (de la) requérant(e) les frais entrepris pour l'ensemble de
ses démarches avec cet office, y compris ceux relatifs à
sa défense (recommandé, recherches de documentation, timbres
fiscaux, conseils, etc.) qu'il expose à la somme de (indiquez
la somme correspondant aux frais engagés) conformément
aux dispositions de l'article 761-1 du code de la justice administrative.
PAR CES MOTIFS,
et tous autres à parfaire,
substituer ou requalifier,
Le(a) requérant(e) demande au Tribunal Administratif qu'il lui
plaise de :
-
constater l'illégalité de la décision du
directeur de l'OMI en date du (indiquez la date) de refus
de régler la somme de (indiquez la somme totale demandée)
et l'annuler ;
-
condamner l'OMI à verser au requérant la
somme de (indiquer la redevance réglée en chiffres
et en lettres) intérêts au taux légal de
la date du versement soit du (préciser la date d'encaissement
du paiement)
-
(éventuellement) condamner l'OMI à verser
au requérant la somme de (indiquer les sommes en chiffres
et en lettres) : à titre de dommages-intérêts,
intérêts au taux légal de la date d'enregistrement
de la requête ;
- condamner l'OMI à verser la somme de (indiquez une somme
forfaitaire pour les frais engagés) en application de l'article
761-1 du code de la justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Signature
Dernière mise à jour :
3-02-2001 20:19.
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