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Arrêt Gisti du Conseil d'État
du 20 mars 2000
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CONSEIL D'ÉTAT statuant au contentieux
N° 205266
GROUPE D'INFORMATION
ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS
Mlle Verot
Rapporteur
M. Martin Laprade
Commissaire du Gouvernement
Séance du 23 février 2000
Lecture du 20 mars 2000
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'État
statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère
sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section,
de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'État, présentée pour
le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS, dont le siège
est 3, villa Marcès à Paris (75011 ; le GROUPE D'INFORMATION
ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS demande au Conseil d'État :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite
de rejet résultant du silence gardé par le ministre
de l'emploi et de la solidarité sur ses demandes en date du
31 juillet 1998 tendant à l'abrogation de l'arrêté
du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser
à l'office des migrations internationales à l'occasion
de l'examen médical subi par les étrangers demandant
un titre de séjour ;
- d'enjoindre aux ministres d'abroger cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée
par la loi
n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127
du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE
D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée
par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret
du 28 novembre 1983 : « Les délais opposables
à l'auteur d'une demande adressée à l'administration
courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande,
d'un accusé de réception (...) » ;
qu'il est constant qu'aucun accusé de réception des demandes
que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS a présentées
le 31 juillet 1998 au ministre de l'emploi et de la solidarité
et au ministre du budget, tendant à l'abrogation de l'arrêté
du 17 mars 1997, n'a été adressé à
cette association ; qu'ainsi le ministre de l'emploi et de la solidarité
n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite
de rejet née du défaut de réponse à ces
demandes dans un délai de quatre mois a fait courir à
l'égard du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS
le délai du recours contentieux et que ce délai était
expiré à la date d'enregistrement de la requête ;
Sur la légalité de la décision
attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie
d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal,
est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait
été illégal dès la date de sa signature,
soit que l'illégalité résulte de circonstances
de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que le contrôle médical auquel sont
assujettis, en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail
et des articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946
les étrangers qui présentent une demande initiale de titre
de séjour n'a pas été institué dans le seul
intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet
la protection de la santé publique ; que, dès lors,
ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant
donner lieu à la perception d'une redevance ; que, par suite,
l'arrêté interministériel du 17 mars 1997 instituant
une redevance à verser à l'office des migrations internationales
par la personne qui subit ce contrôle est illégal et que
la décision implicite de rejet résultant du silence gardé
par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre
du budget sur les demandes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES
IMMIGRÉS tendant à l'abrogation de l'arrêté
du 17 mars 1997 est elle-même entachée d'excès
de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article
6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « Lorsqu'il
règle un litige au fond par une décision qui implique
nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé,
le Conseil d'État, saisi de conclusions en ce sens, prescrit
cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à
compter d'une date qu'il détermine » ;
Considérant que l'annulation de la décision implicite
par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le
ministre du budget ont refusé d'abroger l'arrêté
du 17 mars 1997 implique nécessairement l'abrogation des
dispositions réglementaires dont l'illégalité a
été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil
d'État d'ordonner cette mesure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant
du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité
et le ministre du budget sur les demandes du GROUPE D'INFORMATION ET
DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS en date du 31 juillet 1998, tendant
à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant de la redevance à verser à l'office
des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical
subi par les étrangers demandant un titre de séjour, est
annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi
et de la solidarité et au ministre du budget d'abroger l'arrêté
du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser
à l'office des migrations internationales à l'occasion
de l'examen médical subi par les étrangers demandant un
titre de séjour, dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS,
au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Dernière mise à jour :
3-04-2001 14:18.
Cette page : https://www.gisti.org/
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