[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Bienvenue] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Utilisation du référé administratif :
décision Hyacinthe

Jugement HYACINTHE du tribunal administratif (2 janvier 2001)

[Page précédente]  [Page suivante]  [Sommaire]

[Format PDF]Vous pouvez également télécharger cette décision au format PDF (206 Ko).


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE

N° 0100004

Mme Rose-Marie HYACINTHE

M. Soumet

Ordonnance du 2 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 2 janvier 2001 sous le n° 100004, la requête présentée par Madame Rose-Marie HYACINTHE demeurant (...) ; Madame Rose-Marie HYACINTHE demande que :

  1. Sur le fondement des dépositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soient ordonnés un examen, par la préfecture de Seine-Saint-Denis, de sa demande d'admission au séjour en tant que réfugiée haïtienne et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

  2. de prescrire des mesures sous astreinte de 800 Frs par jour de retard en cas d'inexécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de Justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2001, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Marc Soumet, Vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.°522-3 du code de la justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

Considérant que la circonstance que Madame Rose-Marie HYACINTHE n'ait pu à deux reprises, les 26 et 29 décembre 2000 accéder aux guichets de la préfecture de Seine-Saint-Denis en vue d'y obtenir une autorisation provisoire de séjour délivrée dans le cas des demandeurs d'asile en attente d'une décision de I'OFPRA n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une urgence justifiant que soit prononcée la mesure sollicitée et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fins d'admission au séjour ainsi que celle relative à l'astreinte doivent être rejetées ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de Madame Rose-Marie HYACINTHE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Rose-Marie HYACINTHE. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy Pontoise, le 2 janvier 2001.

Le juge des référés,
Marc Soumet

[Page précédente]  [Page suivante]  [Sommaire]

En haut

Dernière mise à jour : 3-04-2001 14:19.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/hyacinthe/jugement-ta.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti