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Sommation interpellative

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Recours « expert » (le concours d'un spécialiste est nécessaire : avocat, association, etc.)
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L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze et le

J'AI :
(Cachet de l'huissier)

A :

M..., maire de... pris en sa qualité d'officier d'état civil, élisant domicile à l'hôtel de ville de...,

où étant et parlant à

A LA DEMANDE DE :

1°) Monsieur..., né le... à..., de nationalité..., demeurant... ,

2°) Mademoiselle..., née le... à..., de nationalité..., demeurant...,

Ayant tous deux pour avocat, Me..., du Barreau de..., demeurant... ,

Élisant domicile en son cabinet.

Je vous rappelle que vous ne sauriez ignorer ni disconvenir que M... et Mademoiselle..., résidant tous deux à..., le premier depuis le... et la seconde depuis le..., ont décidé de se marier.

Que, le..., ils se sont donc présentés à la Mairie de... pour déposer un dossier complet en vue de leur mariage.

Mais que le service de l'état civil de la mairie de... a refusé ce dossier, au motif des instructions données par M..., maire de..., pour ne pas accepter un dossier de mariage lorsque l'un des futurs époux est de nationalité étrangère et ne présente pas de titre de séjour.

Que ce refus de dossier a eu lieu en présence de M... , lequel accompagnait les futurs conjoints.

Que, le..., ceux-ci ont adressé leur entier dossier à la mairie de... , par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle n'a eu, à ce jour, aucune suite.

Que le mariage est une liberté fondamentale protégée par les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Que le refus de célébrer un mariage est constitutif d'une voie de fait, c'est-à-dire, d'une part une atteinte grave portée à une liberté fondamentale, d'autre part une décision de l'administration manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire.

Qu'un tel refus ne saurait être justifié par l'éventuelle situation irrégulière d'un futur conjoint de nationalité étrangère.

Qu'en effet, l'instruction générale relative à l'état civil indique :

« Il est rappelé que les autorisations de mariage exigées pour certains étrangers par l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ont été supprimées par l'article 9 de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981. En conséquence, l'inobservation par un futur époux de nationalité étrangère des dispositions concernant le séjour en France des étrangers ne saurait, à elle seule, empêcher la célébration du mariage. L'officier de l'état civil qui procède à un tel mariage ne saurait de ce seul fait encourir de responsabilité » (édition de mars 1990).

Que ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises depuis 1981 :

La circulaire de Monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n° 82-135 du 31 août 1982 précise, titre II. B. 1° :

« Abrogation de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à l'autorisation de mariage à laquelle étaient astreints les étrangers résidents temporaires.
Désormais, aucune obligation particulière n'est imposée aux étrangers. Ils sont soumis aux dispositions générales du Code civil concernant le mariage. L'officier d'état civil peut donc célébrer leur mariage sans formalité administrative particulière, et sans avoir à vérifier la régularité du séjour
 ».

Monsieur le garde des sceaux l'a récemment rappelé dans trois réponses à des parlementaires :

  • « Aucun texte n'autorise les officiers de l'état civil, lors de la constitution du dossier de mariage, à vérifier la régularité des conditions de séjour en France des étrangers. En effet, l'article 9 de la loi du 29 octobre 1981 a abrogé les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'autorisation préfectorale que devait jusqu'alors solliciter l'étranger. Compte tenu de cette modification législative, la chancellerie a rappelé que le mariage célébré en France et mettant en cause un étranger restait cependant soumis aux conditions de forme du mariage prévues par la loi française et notamment à la condition de résidence d'un des futurs époux pendant un mois continu à la date de publication des bans dans la commune où le mariage sera célébré (article 74 du code civil). Pour la célébration du mariage, aucun texte n'exige que cette habitation ait été régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers. Ces instructions constituent donc un rappel des règles de droit applicables » (JO Débats Sénat, Questions, 26 décembre 1985, page 2402).

  • « Les règles civiles relatives au mariage sont indépendantes de celles concernant le séjour des étrangers en France. L'instauration d'un contrôle de la régularité de ce séjour par les officiers d'état civil, préalablement au mariage, serait contraire aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la France, notamment aux articles 12 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, qui consacrent le caractère fondamental de la liberté du mariage et l'interdiction d'y porter atteinte en se fondant sur l'origine nationale des intéressés » (réponse à une question écrite n° 42406, JO des débats de l'Assemblée Nationale, 1er juillet 1991, page 2601) ;

    <

  • « L'officier de l'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage d'un étranger au motif qu'il est en situation irrégulière. En effet, les règles civiles relatives au mariage sont indépendantes de celles portant sur le séjour des étrangers en France. De surcroît, l'instauration d'un contrôle systématique de la régularité du séjour d'un étranger par l'officier d'état civil, préalablement au mariage, non seulement porterait atteinte à la liberté de se marier - qui est une liberté individuelle fondamentale - mais serait également contraire aux engagements internationaux de la France et notamment à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le caractère fondamental de la liberté du mariage et l'interdiction d'y porter atteinte en se fondant sur l'origine nationale du candidat au mariage. » (réponse à une question écrite n° 59276, JO des débats de l'Assemblée Nationale, 10 août 1992, in Actualités Migrations n° 426 du 1er au 15 octobre 1992).

Enfin, la circulaire de Monsieur le garde des sceaux du 16 juillet 1992, relative à l'harmonisation des pratiques des parquets en matière de consentement au mariage, rappelle à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux et Mesdames et Messieurs les procureurs de la république :

« La décision de refus de célébrer un mariage ou de différer celui-ci portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale peut être considérée comme une voie de fait par les tribunaux judiciaires, dans l'hypothèse où cette décision serait, selon l'expression consacrée par la jurisprudence, « insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ».
Vous veillerez notamment à rappeler aux officiers de l'état civil qu'ils n'ont pas compétence pour vérifier, à l'occasion de la constitution d'un dossier de mariage, la légalité de la condition d'habitation prévue à l'article 74 du Code civil, au regard des dispositions pénales, d'interprétation stricte, relatives aux conditions de séjour des étrangers. Les officiers de l'état civil ne peuvent, en conséquence, refuser de célébrer le mariage au motif tiré de la situation de séjour irrégulière de l'un des futurs conjoints.
 » (circulaire précitée, page 8).

Qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que l'étranger candidat au mariage justifie la régularité de son séjour en France.

Qu'enfin, la 1ère chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Versailles a d'ailleurs récemment condamné M. Masdeu Arus, maire de Poissy, pour voie de fait à la suite de son refus de marier une étrangère en situation irrégulière (TGI Versailles, 7 octobre 1992, M. SCHMITT et MME MASSAMBOU c/ M. MASDEU ARUS, maire de Poissy ; Cf Plein Droit n° 22-23, Jurisprudence n° 124).

Dans cette affaire, Monsieur le procureur de la république de Versailles avait pris des réquisitions écrites pour indiquer que le refus du maire de Poissy apparaissait effectivement constitutif d'une voie de fait comme contraire aux dispositions des articles 14 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire.

C'EST POURQUOI JE VOUS FAIS SOMMATION D'AVOIR A :

  • Recevoir sans délai le dossier de mariage de M... et Mademoiselle... .

  • Procéder à la publication immédiate des bans et fixer la date de la cérémonie.

A QUOI,

LE

M... , Maire de... pris en sa qualité d'officier d'état civil, m'a répondu :

Contre cette réponse, j'ai fait au nom de M... et Mademoiselle..., mes requérants, toutes protestations et réserves afin qu'ils puissent en tirer toutes conséquence de droit.

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Dernière mise à jour : 12-07-2000 20:00.
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