|
|||||||||
| |||||||||
Plein Droit
Numéros Index En ligne Cahiers Notes juridiques Guides Notes pratiques Hors-collection Commandes Archives Photocopillage
|
Plein Droit
n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiLa circulaire Pasqua amputéeCE, 21 avril 1997, Gisti
21 avril 1997. Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil dEtat, présentée pour le Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés ( ) ; le Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés demande au Conseil dEtat dannuler la circulaire du ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire en date du 8 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu lordonnance n° 45-2568 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ; Vu lordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ( ) Cons. quaux termes de larticle 22-I de lordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière peut être décidée : « Si létranger a fait lobjet dun retrait de son titre de séjour ou dun refus de délivrance ou de renouvellement dun titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison dune menace à lordre public » ; que le pouvoir ainsi conféré à ladministration ne peut être légalement exercé que lorsquune des trois mesures précitées a été prise, en vertu des textes en vigueur, à légard dun étranger dont la présence constitue une menace pour lordre public ; quen disposant, dans IV-B 3 de sa circulaire du 8 février 1994 relative à lapplication des lois des 24 août et 30 décembre 1993 que ces mesures pouvaient être prises « pour motif dordre public » et que le retrait du titre de séjour ne devait intervenir « que lorsque le titre a été délivré par erreur, alors que létranger faisait lobjet dun signalement qui aurait dû conduire à lui refuser le titre demandé », le ministre de lintérieur et de laménagement du territoire na pas édicté de dispositions dépassant le champ dapplication de larticle 22-I précité de lordonnance du 2 novembre 1945 et dont lassociation serait par suite recevable à demander lannulation ; Cons. quil résulte du premier alinéa de larticle 28 de lordonnance précitée que létranger qui doit être reconduit à la frontière « et qui justifie être dans limpossibilité de quitter le territoire français en établissant quil ne peut ni regagner son pays dorigine ni se rendre dans aucun autre pays » peut, par dérogation à larticle 35 bis de ladite ordonnance, être assigné à résidence par le préfet ; que ces dispositions doivent être regardées comme nautorisant le préfet à utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu quen cas dimpossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à labsence de moyen de transport vers le pays de destination soit à lapplication des dispositions du dernier alinéa de larticle 27 bis de ladite ordonnance ; que les dispositions du deuxième tiret du IV G de la circulaire attaquée permettant aux préfets dassigner à résidence létranger ayant fait lobjet dune décision de reconduite à la frontière et quils ne pouvaient « pour une raison objective, placer en rétention (par exemple par manque de place dans les locaux prévue à cet effet) » ont pour effet détendre le champ dapplication de lassignation à résidence des étrangers qui font lobjet dune reconduite à la frontière tel quil résulte du premier alinéa précité de larticle 28 de lordonnance du 2 novembre 1945 ; que lassociation requérante est, dès lors, recevable et fondée à en demander lannulation ; Cons. que le quatrième alinéa du VI C 2 de la circulaire attaquée dispose : « La liste des Etats dont les ressortissants seront soumis au visa de sortie ne correspondra pas à celle des Etats dont les ressortissants doivent être porteurs dun visa de retour pour entrer en France. En effet, le visa de retour nest quune alternative au visa consulaire, pour les ressortissants résidant en France dEtats soumis à cette formalité » ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire, ledit « visa de retour » nayant pas été créé par une autorité ayant une compétence à cet effet ; que le ministre de lintérieur était, dès lors, incompétent pour les édicter par la circulaire attaquée ; que lassociation requérante est, par conséquent, recevable et fondée à demander lannulation des dispositions susmentionnées ; (annulation du deuxième tiret du IV G de la circulaire du 8 février 1994 commençant par les mots « placer en rétention » et se terminant par les mots « prévus à cet effet » et du quatrième alinéa du VI C 2 de la même circulaire ; rejet du surplus des conclusions de la requête).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:55
. |