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Bilan 1997
Bilan 97 - Actions en justice
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Décisions rendues
Juridictions administratives
Conseil d'État
- Arrêt du 21 avril 1997 rendu sur recours du Gisti contre la circulaire du ministre de l'Intérieur du 8 février 1994 prise pour l'application des lois des 24 août et 30 décembre 1993. Trois dispositions étaient visées par ce recours :
- celles relatives au retrait d'un titre de séjour pour motif d'ordre public. Le Conseil d'État rejette le recours sur ce point, mais on peut lire dans l'arrêt la confirmation de ce que le retrait d'un titre de séjour pour motif d'ordre public n'est possible que dans l'hypothèse où l'intéressé a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ;
- celle qui prévoyait la possibilité pour les préfets d'assigner à résidence des étrangers en instance de reconduite à la frontière lorsque l'étranger ne peut être placé en rétention, par manque de place notamment. Cette disposition est annulée ;
- les dispositions sur les visas préfectoraux de retour, qui entérinaient une pratique pourtant censurée par le Conseil d'Etat sur le recours du Gisti. Cette disposition est annulée en raison de l'incompétence du ministre de l'Intérieur pour édicter la formalité des « visas de retour ».
- Arrêt du 23 avril 1997 rendu sur recours du Gisti contre le décret 94-820 du 21 septembre 1994 fixant la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale. Le recours est rejeté. Le Conseil d'Etat rejette le moyen tiré de la violation de l'article 4-1 de la convention n° 118 de l'OIT de 1962 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, estimant que le décret n'est pas contraire à la disposition de la convention qui stipule que l'égalité de traitement dans le bénéfice des prestations doit être assurée sans condition de résidence. Il rejette également le moyen tiré de la violation des articles 24-1, 26-1, et 27-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, estimant que ces stipulations ne produisant pas d'effets directs à l'égard des particuliers, elles « ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire". »
L'arrêt donne toutefois l'occasion au Conseil d'Etat de préciser que le décret doit être interprété comme réservant les droits des ressortissants des Etats ayant conclu des accords d'association ou de coopération avec la Communauté européenne, qui bénéficient effectivement de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Union. Il reconnaît, en outre, que le décret attaqué ne fait pas obstacle au maintien des droits prévus à l'article L.161-8 du code de Sécurité sociale, ni aux droits à prestations à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.
- Arrêt du 11 juin 1997 rendu sur recours du Gisti contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 27 janvier 1994 relatif aux visas de sortie (recours intenté conjointement avec France-Terre d'Asile). La loi Pasqua de 1993 donnait au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'imposer par arrêté à certaines catégories d'étrangers la possession d'un visa de sortie pour quitter le territoire. L'arrêté pris sur ce fondement visait treize nationalités dont les « Palestiniens » ! et incluait les réfugiés statutaires et les apatrides originaires de ces pays. Le Conseil d'État a fait droit à la requête en considérant d'une part qu'en visant les réfugiés et apatrides l'arrêté violait la Convention de Genève et en relevant d'autre part, avec sans doute une pointe d'humour, « qu'il résulte de l'instruction que les Palestiniens, mentionnés au deuxième alinéa de l'arrêté attaqué ne sont pas les ressortissants d'un État ».
La loi Chevènement a supprimé la formalité des visas de sortie ; et sans même attendre la promulgation de la loi l'arrêté ministériel a été abrogé le 17 octobre 1997.
- Arrêt du 18 juin 1997 rendu sur recours du Gisti et de France-Terre d'Asile contre le décret du 2 septembre 1994 qui exige, lors du renouvellement de la carte de résident, un engagement sur l'honneur que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie. Le recours faisait valoir que le renouvellement de la carte de résident devrait être automatique, même pour les étrangers polygames, dès lors que la carte avait été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi Pasqua du 24 août 1993, sauf à conférer à celle-ci un caractère rétroactif. Le Conseil d'Etat considère qu'en matière de police des étrangers, les dispositions nouvelles des lois et décrets peuvent remettre en cause des situations acquises. Il en déduit que « l'administration peut légalement refuser le renouvellement de la carte de résident d'un ressortissant étranger vivant en état de polygamie ou de ses conjoints quelle que soit la date de la délivrance de ce titre de séjour ».
- Arrêt du 4 juillet 1997 rendu sur la requête de M. et Mme Bourezak, à l'appui de laquelle le Gisti était intervenu, concernant un refus de délivrance de visa malgré l'acceptation préfectorale du regroupement familial. Le Conseil d'Etat annule ce refus et enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à l'intéressé dans le délai d'un mois ; l'État est condamné à verser à M. et Mme Bourezak la somme de 5 000 F pour les frais exposés par eux. Cette importante décision, qui doit figurer au recueil Lebon, a été présentée et commentée dans le n° 36-37 de Plein Droit (jurisprudence n° 305).
- Arrêt du 3 octobre 1997 rendu sur recours du Gisti contre l'arrêté interministériel du 6 avril 1995, pris conjointement par le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre du Budget, le ministre de l'Enseignement supérieur, fixant les modalités d'application du décret du 11 mars 1994, qui transpose les directives du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1990 et du 29 octobre 1993 sur le droit au séjour des ressortissants communautaires. Le Conseil d'État annule les articles 4 et 5 de l'arrêté comme posant des conditions qui n'étaient pas prévues par le décret, à savoir les restrictions concernant l'appréciation des ressources du demandeur au moment du renouvellement de son titre de séjour et l'exigence de l'attestation d'une affiliation à un régime d'assurance maladie-maternité pendant toute la durée du séjour en France.
N.B. Au début de l'année 1998 le Conseil d'Etat a rendu deux décisions sur des requêtes pendantes du Gisti, qui seront commentées dans le bilan d'activité de l'année 1998.
- Par un arrêt du 14 janvier 1998 le Conseil d'Etat annule certaines dispositions de trois circulaires relatives à l'application des dispositions de la loi Pasqua en matière de protection sociale (arrêt du 14 janvier 1998 (voir Bilan 1996, pp. 37 et 39).
- Dans un arrêt du 18 février 1998 il rejette la requête formée conjointement par France-Terre d'Asile, la Cimade, le Gisti, Médecins sans frontières et l'Association des avocats ELENA-France contre le décret du 14 mars 1997 relatif à l'OFPRA, qui indique que le demandeur d'asile ne peut déposer une demande de réouverture de son dossier auprès de l'office qu'après avoir obtenu du préfet une nouvelle admission au séjour (voir Bilan 1996, p. 39).
Tribunaux administratifs
A suivre.
Juridictions judiciaires
Cour de cassation
- Affaire Gigon
Cette affaire, qui oppose le Gisti au maire de la commune d'Angliers, M. Gigon, à la suite d'un refus de mariage, est arrivée jusque devant la Cour de cassation, après la condamnation du Gisti au paiement de dommages et intérêts (voir Bilan 1995 p. 28 et Bilan 1996, p.34).
L'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui avait confirmé la condamnation du Gisti à de lourds dommages et intérêts d'un montant de 30 000 F a été cassé par décision du 21 mai 1997 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation au motif que la Cour d'appel « n'a pas caractérisé une faute personnelle du Gisti » et n'a donc pas donné de base légale à sa décision. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Limoges qui examinera le dossier le 10 juin 1998.
À suivre.
- Affaire Monédière
Le Gisti était intervenu en 1995 à l'appui de l'action engagée par le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France contre M. Monédière, chef du 8ème bureau de la préfecture de police de Paris, sur le fondement de l'article 432-1 du code pénal. La cour d'appel de Paris avait confirmé la relaxe de première instance, en déclarant irrecevables les plaintes déposées par les parties civiles principales, comme n'ayant pas subi de préjudice direct. Par voie de conséquence, le Gisti était également déclaré irrecevable en sa qualité de partie civile intervenante (voir Bilan 1996, p. 35).
La Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 1997, une décision confirmant le rejet de l'action du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature. L'arrêt est néanmoins intéressant : en effet, la Cour censure l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'ils ont déclaré irrecevable l'action des syndicats, fondée sur les articles 432-1 et 432-2 du code pénal au motif que ces textes viseraient la défense d'intérêts généraux insusceptibles de fonder une action menée par des syndicats et relevant de la seule opportunité du parquet. Il résulte donc de cette décision que les intérêts privés peuvent être affectés par les « abus d'autorité dirigés contre l'administration ». Mais, en l'espèce, la Cour de cassation a procédé à une substitution de motifs, en considérant que les syndicats n'avaient pas rapporté la preuve suffisante de leur préjudice. Ce qui, finalement, laisse ouverte la possibilité d'engager des actions sur la qualification d'abus d'autorité.
Cour d'appel
- Affaire Dagbo-Adopo c/ Vicat et Courant
Le tribunal correctionnel de Paris avait condamné l'un des deux fonctionnaires de la préfecture de police qui avait fait procéder à l'expulsion d'une étrangère avec un bébé français à une peine de 10 000 F d'amende ; l'autre fonctionnaire avait été relaxée, et les différentes associations parties civiles dont le Gisti avaient été déclarées irrecevables. (Voir Bilan 1996, p. 35). La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 avril 1997, a infirmé la décision de condamnation en retenant que si l'élément légal et l'élément matériel de l'infraction étaient bien caractérisés, l'intention délictueuse du fonctionnaire ne l'était pas
- Affaire Minou Rahma
Il s'agit d'une des affaires du dépôt de Paris dans laquelle le Gisti était intervenu auprès de M. Rahma. Son intervention avait été déclarée irrecevable par le premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel se fondait sur la spécificité de la procédure de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour estimer que l'intervention volontaire aux côtés d'un étranger en application de l'article 330 du nouveau code de procédure civile n'était pas possible. La Cour de cassation avait cassé l'ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles où le Gisti poursuit la procédure (Voir Bilan 1996, p.34).
Le 9 juillet 1997, le premier président de la Cour d'appel de Versailles, statuant après le renvoi par la Cour de cassation, a estimé qu'il était tenu par le délai de 48 heures prévu à l'article 35 bis et que, dès lors, n'ayant pas jugé dans les deux jours qui suivait l'arrêt de la Cour de cassation, il n'avait plus compétence pour statuer, sauf à commettre un excès de pouvoir !...
Le Gisti a immédiatement formé un nouveau pourvoi en cassation contre cette décision absurde qui aurait pour conséquence de ne jamais permettre à la juridiction de renvoi après cassation de statuer sur des dossiers qui, matériellement, ne peuvent lui parvenir dans un délai de 48 heures !
À suivre.
- Affaire ALPI / AFRP / LAISNÉ
Dans cette affaire, où le Gisti s'était constitué partie civile aux côtés des résidents d'un foyer opposés à leur gestionnaire, le tribunal correctionnel avait relaxé Yves Laisné des poursuites engagées sur la base d'une disposition du nouveau code pénal, visant à réprimer l'hébergement contraire à la dignité humaine. Il estimait que les résidents plaignants, n'étant pas en situation irrégulière de séjour, n'étaient pas en situation de vulnérabilité (Voir Bilan 1996, p.35).
L'affaire est venue devant la 11è chambre de la Cour d'appel en décembre 1997. Dans un arrêt du 12 janvier 1998, elle a confirmé la relaxe, tout en reconnaissant que les conditions d'hébergement étaient insalubres, mais sans reprendre la limitation qu'avaient posée les premiers juges quant à la régularité administrative du séjour des résidents. Ce qui signifie que les juges considèrent que des travailleurs immigrés résidant dans un foyer sont libres de quitter les lieux si les conditions d'hébergement sont contraires à la dignité humaine, et ne sont pas « vulnérables » au sens du nouveau code pénal
Les résidents de plusieurs foyers poursuivent actuellement Yves Laisné au plan pénal sur le même fondement. Plusieurs informations pénales sont en cours à ce sujet devant les tribunaux parisiens.
Tribunaux correctionnels
- Affaire Munier (Kovacs/SAF/Gisti )
Le SAF et le Gisti s'étaient constitués parties civiles, aux côtés d'un ressortissant hongrois placé en rétention, M. Kovacs, contre le président du TGI de Rouen, M. Jean-Pierre Munier, pour avoir commis un faux en écritures publiques en anti-datant l'ordonnance désignant un magistrat du tribunal comme juge délégué, et cela dans le but de régulariser après coup les décisions de prolongation de rétention d'étrangers prises par ce juge sans délégation valable. Après une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation prononçant le désaisissement du TGI de Rouen, l'affaire a été recitée devant la 17è chambre du tribunal de grande instance de Paris (Voir Bilan 1996, p.35).
Après de multiples procédures, l'affaire est finalement venue devant la 17ème chambre correctionnelle de Paris qui, le 14 octobre 1997, a déclaré irrecevables non seulement l'action du SAF et du Gisti, mais également celle de l'intéressé, pourtant victime manifeste des agissements du magistrat. Les plaignants dont le Gisti ont interjeté appel.
A suivre.
Actions en cours
Anciennes requêtes pendantes
Juridictions administratives
Devant le Conseil d'Etat
- Recours contre la circulaire du 7 juin 1994 du ministre de l'Intérieur prise pour l'application du décret du 11 mars 1994 sur le séjour des ressortissants communautaires en France.
- Recours contre le décret du 7 novembre 1994 et la circulaire du ministre des Affaires sociales, de la même date, concernant le regroupement familial.
- Intervention du Gisti, en septembre 1994, dans l'affaire Npanga Hilario, épouse Verger concernant un refus de délivrance d'une carte de résident à un conjoint de Français, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière, équivalant à une application rétroactive des dispositions de la loi Pasqua.
Devant les tribunaux administratifs
- Recours du Gisti devant le tribunal administratif de Paris contre le refus de communication du télégramme du 22 décembre 1993 relatif aux Algériens menacés (voir Bilan 1996, p.37). Dans un jugement avant-dire droit du 10 novembre 1997 le tribunal a ordonné au ministre de l'Intérieur de produire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement le télégramme. Le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas exécuté le jugement, paralysant ainsi la procédure.
- Affaire Baradji
Devant le tribunal administratif de Versailles, le Gisti est intervenu en mai 1996 aux côtés d'un Malien à qui on refusait le renouvellement de sa carte de résident au motif qu'il vivait en situation de polygamie en France (voir Bilan 1996, p. 39). Il n'y a plus grand chose à attendre de cette procédure après l'arrêt du Conseil d'État du 18 juin 1997 dont il est rendu compte plus haut.
- Affaire Kaouki
Devant le tribunal administratif de Lyon, le Gisti est intervenu à l'appui d'un recours contre le refus de délivrance d'un document de circulation transfrontière pour un mineur (Bilan 1996, p. 39). Le recours a été rejeté mais l'intervention du Gisti admise. La cour administrative d'appel a été saisie en appel.
Juridictions judiciaires
Devant la Cour de cassation
- Affaire Sako
L'affaire concerne un ressortissant malien résidant en France depuis 1971 à qui la police des frontières avait refusé l'admission sur le territoire français à son retour au retour d'un voyage au Mali, l'accusant d'usurpation d'identité. Il avait été renvoyé d'office à Bamako, sans aucune vérification auprès de la préfecture, ni saisine du Parquet pour usage de faux. Ni le tribunal de grande instance de Bobigny, ni la cour d'appel n'ont admis qu'il y avait voie de fait, estimant que seule la juridiction administrative serait compétente pour dire si le titre de séjour devait être restitué et la décision de refus d'accès au territoire annulée. Simultanément, le Gisti avait était déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts (voir Bilan 1995 p. 24 et Bilan 1996 p. 34). Le pourvoi devant la Cour de cassation était toujours pendant en 1997.
Devant les tribunaux correctionnels
- Affaire Kanapathipillai<
Le Gisti est intervenu à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile dans une affaire Kanapathipillai : M. K, ressortissant sri-lankais, dont la demande d'asile n'avait même pas été examinée, est décédé le 9 août 1991 lors d'une reconduite forcée depuis l'aéroport de Roissy vers le Sri-Lanka dans des conditions particulièrement suspectes : violences, entraves, baillon de bandes velpeau
La plainte de la famille, confiée à un premier juge d'instruction, n'a pas été instruite durant des années. Un nouveau juge a finalement ordonné des expertises et une reconstitution des faits. Sa décision devrait intervenir prochainement : probablement un renvoi devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'homicide involontaire.
Parlement européen
- Le Gisti avait déposé une plainte auprès de la Commission des Pétitions du Parlement européen pour non respect par la France du droit communautaire en matière de prestations non contributives de sécurité sociale, au motif que la France continuait à soumettre à une condition de réciprocité le versement de ces prestations, en violation du principe de l'égalité de traitement applicable non seulement aux ressortissants des Etats membres mais également aux ressortissants des Etats liés à la Communauté par un accord de coopération ou d'association. La plainte, qui avait été jugée recevable (voir Bilan 1996, p. 38), est devenue sans objet, puisque la dénonciation des pratiques illégales des caisses de la sécurité sociale en matière de prestations non contributives dues aux étrangers a fini par aboutir à une modification législative. La loi Chevènement du 11 mai 1998 insère en effet, dans le code de la sécurité sociale deux articles L.816-1 et L.821-9 qui accordent à tous les étrangers résidant régulièrement en France le bénéfice des allocations aux personnes âgées et aux adultes handicapés.
De multiples procédures civiles, pénales et administratives sont en cours (voir Bilan 1995 et Bilan 1996). Le Gisti est actuellement partie à l'instance pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux contre la commune de Saint-Martin, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 mars 1997, qui a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 septembre 1995 interdisant tous les travaux de construction ou de reconstruction dans les zones d'habitation touchées par le cyclone.
Affaire de Sospel
Voir les développements consacrés à cette affaire supra.
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Dernière mise à jour :
31/07/1999 à 23:16.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/bilans/1997/3-3.html
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