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ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE
EN MATIÈRE D'ÉLOIGNEMENT

Des étrangers sans papiers
ne peuvent être reconduits à la frontière s'ils ont un droit au séjour

24/03/2001 — Dans une série d'arrêts, inaugurée par la décision D. du 23 juin 2000 (requête n° 213584), le Conseil d'État a annulé des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière frappant des étrangers sans titre de séjour, mais dont la situation pouvait permettre qu'ils en obtiennent un au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le texte qui régit l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Ainsi, les catégories d'étrangers à qui est délivrée de plein droit soit une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'art. 12 bis de l'ordonnance de 1945, soit une carte de résident, ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière. Ceci a notamment été jugé pour des étrangers faisant état d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans [1] ainsi que pour un ressortissant tunisien qui remplissait les conditions posées par l'accord franco-tunisien pour se voir attribuer, en tant que conjoint d'un ressortissant français, une carte de dix ans [2].

Ce mouvement jurisprudentiel vient redonner un peu de cohérence au droit des étrangers et enfonce un coin dans la politique de contrôle policier de l'immigration.

Elle met notamment fin à la contradiction entre l'article 12 bis 3° et l'article 25 de l'ordonnance. D'un côté, l'article 12 bis 3° permet à tout étranger en situation irrégulière qui réside en France depuis plus de dix ans d'obtenir de plein droit un titre de séjour. De l'autre, l'article 25 interdit l'éloignement (reconduite à la frontière et expulsion) des étrangers s'ils justifient de quinze ans de séjour en France — régulier ou non. Entre dix et quinze ans de séjour, il existe ainsi des étrangers régularisables et, en même temps, expulsables. Situation absurde qui fait écho à celle des étrangers ni régularisables ni expulsables.

Les décisions du Conseil d'État vont plus loin qu'une simple mise en conformité des textes sur le séjour et sur l'éloignement des étrangers. Quand il indique (15 janvier 2001, M. B.), dans une formule générale et constante, que « l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour », il considère implicitement qu'un étranger sans titre de séjour n'est pas nécessairement en situation irrégulière. En d'autres termes, il y a des sans-papiers réguliers.

Dans ces conditions, tout étranger en situation irrégulière qui se voit notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) doit, s'il estime que la loi lui reconnaît un droit au séjour, notamment en vertu de l'article 12 bis de l'ordonnance — et alors même qu'il n'a pas de carte de séjour, soit parce qu'il ne l'a pas demandée, soit parce que l'administration la lui a refusée — essayer, par tous moyens, de convaincre le juge administratif de l'existence de ce droit au moment où il lui demande l'annulation de l'APRF (art 22 bis de l'ordonnance). Il est conseillé d'invoquer explicitement, dans ce cas, l'une des récentes décisions du Conseil d'État sur ce sujet, par exemple celle du 15 janvier 2001 (décision B., n° 222020).

Voir aussi :

Notes

[1] Conseil d'Etat 23 juin 2000, M. D., req. n° 213584 ; CE 28 juillet 2000, M. L., req. n° 215874 ; CE 18 octobre 2000, préfet de police c/ Mlle A., req. n° 211741 ; CE 6 novembre 2000, M. S., req. n° 218469 ; CE 17 novembre 2000, M. M., req. n° 208664 ; CE 20 novembre 2000, préfet de l'Hérault c/ M. L., req. n°220268.

[2] CE 6 octobre 2000, requête n° 211855, préfet des Alpes-Maritimes c/ M. B.

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Dernière mise à jour : 24-03-2001 17:27.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/eloignement/index.html


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