[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Projet de décret

Décret relatif à la rétention administrative

[Ce projet de décret a été soumis au Conseil d'Etat le 26 septembre 2000.]

LE PREMIER MINISTRE

sur le rapport du ministre de l'intérieur,

VU l'article 73 de la constitution ;

VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 bis ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

VU le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Décrète :

Article premier

Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 exercent leurs droits dans les centres et les locaux de rétention administrative conformément aux dispositions de la loi et du présent décret.

Titre I 
Les centres de rétention administrative

Article 2

Les étrangers mentionnés à l'article premier sont maintenus, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret, dans des établissements créés, après agrément du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre de la défense, par le préfet territorialement compétent et dénommés « centres de rétention administrative ». La liste de ces centres est fixée par arrêté interministériel.

Article 3

Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers précités, quels que soient leur résidence, le lieu de leur interpellation et le service qui les a interpellés. Le préfet qui a engagé la procédure d'éloignement en conserve cependant la responsabilité jusqu'à son terme, quel que soit le centre dans lequel est maintenu l'étranger concerné.

Article 4

Le préfet désigne par arrêté le service de police ou l'unité de gendarmerie territorialement compétent(e) chargé(e) d'assurer la garde et le fonctionnement du ou des centre(s) dont il est responsable. Il nomme, sur proposition du chef de ce service ou du commandant de cette unité, un chef de centre.

Article 5

Le chef de centre est responsable de la gestion et de l'organisation du centre. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent à sa garde et à son fonctionnement et il est notamment responsable :

  • de la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté ministériel, et de sa communication au procureur de la République, à sa demande ;
  • des mouvements des étrangers maintenus ;
  • de la sécurité et du maintien de l'ordre à l'intérieur du centre et à ses abords immédiats ;
  • de l'application du règlement intérieur prévu à l'article 7 du présent décret ;
  • du respect des conditions nécessaires à l'exercice, par les étrangers maintenus, des droits que leur donne la loi ;
  • de la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés.

Article 6

Les centres de rétention administrative doivent disposer des locaux, espaces et équipements permettant l'hébergement, la restauration, la détente, les soins et l'exercice des droits des étrangers.

Article 7

Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres, ainsi que celles relatives à l'exercice de leurs droits, font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le préfet territorialement compétent. Ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel.

Article 8

Pendant toute la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

Tous les soins assurés dans l'enceinte du centre de rétention sont gratuits. Ils font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre, entre le préfet territorialement compétent et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres concernés.

Article 9

Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'un accompagnement social comprenant notamment des actions d'accueil, d'information et de soutien psychologique et moral.

Pour la mise en oeuvre de cet accompagnement social, l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales, avec lequel il détermine par voie de convention les conditions d'affectation et d'intervention des agents de l'établissement.

L'Etat peut en outre, pour contribuer à l'accomplissement de cette mission, passer convention avec une association à caractère humanitaire. Dans ce cas, les membres désignés par cette association et acceptés par le préfet territorialement compétent pour le centre dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent de ce préfet une habilitation donnant accès au centre.

Un local du centre est mis à la disposition de ces personnes habilitées.

Article 10

Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial est assurée par un agent du centre désigné par le préfet et spécialement formé à cet effet.

Lorsque l'étranger se trouve dans un local défini au titre II du présent décret au moment où il demande l'asile territorial, il est entendu par un agent d'un centre de rétention mentionné au premier alinéa du présent article.

Titre II
Les autres locaux
de rétention administrative

Article 11

Lorsque les conditions dans lesquelles s'est effectuée l'interpellation d'un étranger qui est l'objet d'une mesure d'éloignement font obstacle à son placement immédiat dans l'un des centres mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans ces locaux prévus à cet effet et spécialement désignés par arrêté préfectoral.

Cet arrêté précise le service de police ou l'unité de gendarmerie territorialement compétent pour la garde et le fonctionnement de ces locaux. Ceux-ci peuvent être créés, de manière intermittente, lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.

Article 12

Le placement dans ces locaux présente un caractère provisoire. Le transfert dans un des centres mentionnés à l'article 2 doit intervenir dès que possible.

En tout état de cause, ce transfert doit intervenir, au plus tard, dès que le président du tribunal de grande instance où, s'il y a appel, le premier président de la Cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.

Si la mesure d'éloignement en vertu de laquelle l'étranger est maintenu en rétention est un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière notifié par la voie administrative qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, l'étranger peut également être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur son recours.

Article 13

Les étranges maintenus peuvent bénéficier du concours de l'association mentionnée à l'article 9, à leur demande ou à l'initiative de cette-ci, dans les conditions définies par la convention précitée.

Article 14

Ces locaux de rétention doivent être aménagés de manière à assurer gratuitement, aux étrangers qui y sont maintenus, l'hébergement, la restauration et l'exercice de leurs droits. Un registre de rétention, dont le modèle est fixé par arrêté interministériel, y est ouvert en permanence et communiqué au procureur de la République à sa demande.

Les étrangers bénéficient à titre gratuit des soins médicaux nécessaires durant leur séjour dans ces locaux. Ces soins font l'objet d'une convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres concernés.

Titre III
Dispositions communes

Article 15

Les frais d'entretien et de fonctionnement des centres de rétention administrative et des autres locaux de rétention sont à la charge des ministères qui en sont responsables. Les frais relatifs à l'ensemble des prestations médicales sont à la charge du ministère de l'emploi et de la solidarité. Les rémunérations du personnel qui en assure le fonctionnement sont à la charge de leur ministère de tutelle.

Article 16

Un arrêté conjoint des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la défense fixe la liste des équipements nécessaires, différenciés selon les centres et les locaux de rétention administrative, pour héberger les étrangers maintenus dans des conditions satisfaisantes.

Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté précité dans un délai de trois ans suivant la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Française.

Les autres dispositions du décret sont applicables dès sa publication.

Article 17

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le

Par le Premier Ministre

Le Ministre de l'emploi et de la solidarité

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice

Le Ministre de l'intérieur

Le Ministre de la défense

En haut

Dernière mise à jour : 8-10-2000 15:17.
Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2000/retention/projet-decret.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti