|
|
Guide de la protection sociale des étrangers en France
Chapitre 3
Les conventions internationales
en matière de protection sociale
Présentation |
Sommaire
détaillé | Introduction
- Les conventions bilatérales de sécurité
sociale
- Les aménagements conventionnels
- Champ d'application personnel des conventions bilatérales :
les bénéficiaires
- Maintien des droits en cours d'acquisition
- Maintien des droits acquis en cas de transfert de résidence :
exportation des prestations
- Droits des familles
- Rechute accident du travail
- Séjour temporaire lors des congés payés
- Versement des prestations familiales hors de France
-
Le contenu des différentes conventions
bilatérales
- Les conventions multilatérales
- Les conventions adoptées sous l'égide
de l'ONU et de l'OIT
- Les instruments juridiques au niveau européen
- Les conventions conclues sous l'égide
du Conseil de l'Europe
- Les conventions et règlements
adoptés au niveau de la Communauté européenne
- Les ressortissants communautaires
- Champ d'application personnel
- Champ d'application matériel
- Détermination et unicité de la législation
applicable
- Egalité de traitement
- Maintien des droits acquis et exportation des prestations
- Maintien des droits en cours d'acquisition ou totalisation
des périodes d'assurance
- Les ressortissants d'Etats tiers
- L'Espace Economique Européen
- Les accords d'association et de coopération
- La Convention de Lomé et les Etats ACP
- Les PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale)
Si
les règles juridiques régissant la protection sociale sont
d'abord contenues dans les différents codes, notamment le code
de la sécurité sociale, les conventions internationales
tiennent une place particulièrement importante parmi les sources
de droit applicables lorsqu'il s'agit de déterminer les droits
que les étrangers peuvent faire valoir. En raison de la primauté
du droit international, les dispositions figurant dans les conventions
internationales bilatérales ou multilatérales doivent prévaloir
sur les dispositions contraires du droit interne : ainsi, sur la
base des accords interntionaux, les étrangers peuvent se voir attribuer
des droits qui leur sont refusés par les lois et réglements.
En vertu du principe de territorialité, les régimes de sécurité
sociale ne bénéficient qu'aux seules personnes résidant
sur le territoire national et pendant la seule durée où
elles y résident. Mais ce principe se révèle inadéquat
avec l'intensification de la mobilité des travailleurs et l'accroissement
des échanges internationaux. Aussi des exceptions lui ont-elles
été apportées, par le biais notamment des conventions
bilatérales de sécurité sociale qui, pour faciliter
le déplacement des populations concernées, organisent la
coordination entre les législations nationales des Etats parties.
Un véritable réseau conventionnel s'est ainsi progressivement
tissé : la France a conclu des conventions bilatérales
avec une trentaine de pays.
Les conventions bilatérales de sécurité sociale
abandonnent le principe de territorialité des prestations au
profit d'un autre principe essentiel : l'égalité
de traitement, qui implique la non discrimination à l'égard
des étrangers. Du principe de l'égalité de traitement
découlent une série de principes directeurs, à
commencer par la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition,
qui se concrétise par l'exportation de prestations sociales.
Les conventions bilatérales de sécurité sociale
sont toutes bâties selon une structure identique. Elles peuvent
inclure différents aménagements : chacune d'entre
elles mentionne si elle prévoit ou non ces aménagements
et selon quelles modalités. On commencera donc par décrire
le contenu de ces aménagements avant de dresser l'inventaire
des prestations visées par chacune des conventions bilatérales
de sécurité sociale.
Les conventions bilatérales de sécurité sociale sont
gouvernées par le principe de l'égalité de traitement
fondé sur la réciprocité. La réciprocité
signifie que les droits accordés par un des Etats parties aux ressortissants
de l'autre Etat partie le sont en échange des droits que celui-ci
accorde aux ressortissants du premier de ces Etats (la réciprocité
n'est pas strictement réalisable trait par trait en raison notamment
de l'inégal état d'avancement des législations sociales
nationales).
Remarque. Les conventions bilatérales conclues par
la France avec les Etats membres de la Communauté européenne
s'effacent au profit des règlements communautaires relatifs à
la protection sociale des travailleurs, salariés ou non, se déplaçant
à l'intérieur de la Communauté et des membres de
leur famille (v. infra, p. 77).
a) Champ d'application personnel des conventions
bilatérales : les bénéficiaires
Il faut savoir que, pour déterminer la convention bilatérale
applicable, seule importe la nationalité de l'assuré :
la nationalité de l'ayant droit est, elle, indifférente.
La grande majorité des conventions bilatérales ne s'appliquent
pas à l'ensemble des ressortissants d'un Etat résidant
dans un autre Etat mais seulement aux travailleurs salariés et
assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit : les travailleurs
indépendants et les professions libérales, en particulier,
sont le plus souvent exclus du bénéfice des dispositions
conventionnelles.
b) Maintien des droits en cours d'acquisition
Cette disposition permet de faire valoir des droits nés de périodes
d'assurance acquises dans différents pays. Son but est de ne pas
pénaliser les travailleurs qui se sont déplacés d'un
territoire national à un autre pour y travailler. Cette disposition
est susceptible de s'appliquer dans deux domaines : l'assurance maladie
et la retraite.
- Pour l'ouverture des droits à l'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès, accident du travail et maladie
professionnelle, la " totalisation des périodes d'assurance "
permet d'obtenir une ouverture des droits immédiate à
l'arrivée dans le nouvel Etat de résidence, dès
lors que la période d'assurance requise pour l'ouverture des
droits dans l'Etat de résidence antérieure a été
préalablement accomplie. On prendra donc en compte les périodes
d'assurance validées dans l'Etat que l'intéressé
vient de quitter afin d'atteindre la période d'assurance requise
pour ouvrir des droits sociaux dans le nouvel Etat de résidence.Toutefois,
le bénéfice de cette disposition suppose une reprise
d'activité professionnelle dans le nouvel Etat de résidence
dans un certain délai.
- En matière de retraite, la totalisation des périodes
d'assurance permet de faire entrer dans le calcul de la pension les
cotisations versées à l'occasion d'un travail effectué
dans un autre Etat. Ainsi, la personne qui bénéficie
d'une telle disposition est dispensée de solliciter les différentes
caisses des pays dans lesquels elle a cotisé au titre de la
vieillesse : elle adresse sa demande de liquidation de pension
à la dernière caisse vieillesse à laquelle elle
a versé des cotisations, et c'est cette caisse qui lui versera
sa pension (elle se retournera contre les institutions étrangères
ayant perçu des cotisations de la part du travailleur considéré
pour obtenir remboursement au prorata des sommes versées).
Néanmoins, il appartient au travailleur de prouver qu'il a
cotisé à l'étranger, preuve qui peut, dans bien
des cas, s'avérer difficile à apporter...
Cette disposition, outre le fait qu'elle facilite les démarches
à effectuer en vue de la liquidation de la pension, présente
l'avantage de permettre d'atteindre le nombre de trimestres d'assurance
requis pour obtenir une pension à taux plein.
c) Maintien des droits acquis en cas de transfert
de résidence : exportation des prestations
La perte d'un droit acquis à pension serait de nature à
dissuader son titulaire de transférer sa résidence :
le fait de ne pouvoir toucher une prestation due hors de France - ce qui
est le cas en l'absence de convention bilatérale - peut inciter
à demeurer sur le territoire français plutôt que de
retourner vivre dans le pays d'origine.
Ce dilemme s'efface lorsque la convention bilatérale applicable
prévoit qu'un assuré social du régime français,
titulaire d'une pension, rente ou allocation servie par la sécurité
sociale française, pourra percevoir ces prestations hors de France.
Sur la base de ce principe, plusieurs options, plus ou moins avantageuses,
peuvent être prévues :
- en ce qui concerne la liquidation de la pension, la plupart
des conventions prévoient que l'assuré doit avoir liquidé
la pension, rente ou allocation avant son départ de France.
Quelques-unes permettent la liquidation à partir du nouvel
Etat de résidence ;
- en ce qui concerne l'exportation des prestations, certaines
conventions limitent la possibilité d'exportation de prestations
au seul pays d'origine, d'autres amputent la durée de versement
de la prestation ;
- en ce qui concerne les formalités à accomplir
avant le départ, toutes les conventions exigent l'accord explicite
et écrit de la caisse d'affiliation française préalablement
au départ.
d) Droits des familles
Selon le principe de territorialité des prestations, seules les
personnes résidant en France bénéficient, en tant
qu'assuré ou ayant droit, d'une prise en charge par le régime
français de sécurité sociale. Ainsi, si les membres
de la famille de l'assuré social étranger qui travaille
en France demeurent dans le pays d'origine, ils ne sont pas couverts par
la sécurité sociale française. Toutefois, ce principe
reçoit un important tempérament lorsque la convention bilatérale
de sécurité sociale inclut la disposition " droit des
familles ". Dans ce cas, les frais de santé que la famille
a reçus dans son pays de résidence peuvent être pris
en charge par les caisses françaises, sous réserve d'accomplir
un certain nombre de formalités (v. infra).
e) Rechute accident du travail
En vertu de la disposition conventionnelle prévoyant l'exportation
des prestations acquises (voir ci-dessus), le titulaire d'une rente accident
du travail ou maladie professionnelle peut obtenir le versement de cette
rente dans son nouvel Etat de résidence. Mais, cette prestation
en espèces ne suffit pas toujours, en particulier lorsque l'intéressé
est victime d'une rechute. L'accidenté du travail doit alors se
présenter à l'institution de sécurité sociale
de l'Etat dans lequel il réside, afin qu'elle procède à
un contrôle médical. Un rapport circonstancié est
transmis, par la caisse locale, à la caisse d'affiliation française.
Celle-ci peut contester la rechute ou, au contraire, admettre son bien
fondé. Dans cette hypothèse, la caisse française
adresse son accord de prise en charge des soins liés à la
rechute (attestation de droit à prestations), non à l'assuré,
mais à la caisse du pays de résidence.
Certaines conventions bilatérales mentionnent un taux d'aggravation
en-deçà duquel toute rechute ne sera pas prise en charge
par l'institution d'affiliation.
f) Séjour temporaire lors des congés
payés
Certaines conventions bilatérales prévoient la prise en
charge par les institutions du pays d'emploi, en l'occurrence les caisses
françaises, des soins médicaux dispensés à
l'étranger, dans le pays d'origine de l'assuré social étranger,
pendant la période des congés payés de ce dernier.
L'assuré et ses ayants droit peuvent bénéficier de
cette disposition (v. infra).
g) Versement des prestations familiales hors de France
Lorsque la famille d'un assuré social du régime français
réside au pays d'origine, celle-ci peut bénéficier
de prestations familiales dès lors que la convention bilatérale
applicable le prévoit. Les sommes versées à la famille
ne correspondent pas aux prestations familiales françaises qui
seraient exportées mais à des transferts dont les modalités
sont déterminées par la convention (v. supra, p.
xxx) : soit la caisse d'allocations familiales française verse
directement aux familles les prestations à un taux spécifique
très faible, soit elle adresse le paiement de ces sommes aux organismes
locaux qui se chargent ensuite de verser des prestations aux familles
selon leurs propres tarifs. Chaque convention prévoient le nombre
d'enfants à partir duquel et au delà duquel les prestations
ne seront pas versées (v. infra).
Bien qu'une lecture approfondie de la convention bilatérale soit
nécessaire pour connaître en détail les modalités
de versement des prestations sociales, le tableau qui suit offre une approche
synthétique du contenu de toutes les conventions auxquelles la
France est partie. Il permet de savoir si, dans le cas considéré,
tel ou tel risque est visé et si, le cas échéant,
il convient de se reporter à la convention pour connaître
les modalités selon lesquelles il est couvert.
|
Maladie
|
Maternité
|
Invalidité
|
ACCIDENT Travail maladie
prof.
|
VIEILLESSE
|
Alloc.
familiales
|
Chômage
|
Algérie
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Andorre
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Bénin
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Burkina Faso
|
|
|
|
|
+
|
|
|
Cameroun
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Canada
|
|
|
+
|
|
+
|
|
|
Cap Vert
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Congo
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Côte d'Ivoire
|
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Etats Unis
|
|
|
+
|
|
+
|
|
|
Gabon
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Israël
|
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Madagascar
|
|
|
|
+
|
|
+
|
|
Mali
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Maroc
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Mauritanie
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Monaco
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Niger
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Pologne
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Philippines
|
|
|
+
|
|
+
|
|
|
Québec
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Roumanie
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
San Marin
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Sénégal
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Suisse
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Rép. Tchèque et Slovaquie
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Togo
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Tunisie
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Turquie
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Rép. féd. de
Yougoslavie,
Slovénie,
Croatie,
Rép. de Macédoine,
Bosnie-Herzég.
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Plusieurs conventions multilatérales ont été négociées
au niveau mondial, principalement sous l'égide de l'ONU
et de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Mais c'est dans le cadre européen que l'on trouve souvent les instruments
les plus efficaces en matière de protection sociale des ressortissants
étrangers résidant en France.
Les textes internationaux applicables en matière de sécurité
sociale sont nombreux et ils reconnaissent souvent des droits similaires.
Mais dans la mesure où ils sont le plus souvent fondés
sur un principe de réciprocité, il est utile de connaître
tous ceux qui ont été ratifiés par la France afin
d'être en mesure de déterminer, dans chaque cas, lesquels
de ces textes sont applicables compte tenu de Etat d'origine de l'assuré.
Il convient donc, pour chaque convention citée dans le texte,
et pour savoir si un étranger peut s'en prévaloir, de
se reporter à la liste des Etats parties à la convention
qui est reproduite en annexe.
1. Les conventions adoptées
sous l'égide de l'ONU et de l'OIT
- La Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 (art. 22, 23 et
25) et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels des Nations Unies de 1966 se bornent à poser
des principes généraux : droit à la sécurité
sociale, droit à un niveau de vie suffisant, droit à
la santé.
- C'est sous l'égide de l'OIT que les principales
conventions multilatérales en matière de sécurité
sociale ont été conclues.
- La Convention
n° 102 relative à la norme minimum
de sécurité sociale de 1952 a été
ratifiée par la France en 1974. Les branches concernées
sont les suivantes : soins médicaux, indemnités
de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse,
prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
prestations familiales, prestations de maternité, prestations
d'invalidité, prestations de survivants. Chaque Etat signataire
s'engage à assurer l'égalité de traitement
pour au moins trois de ces branches précédemment
citées. La France s'est engagé pour toutes les branches,
à l'exception des branches indemnités maladie, prestations
familiales et de survivants.
- La Convention
n° 97 sur les travailleurs migrants de 1949 a été
ratifiée par la France en 1954. Elle traite de nombreuses
questions relatives aux travailleurs migrants (rémunération,
logement) et pose également, dans le domaine de la sécurité
sociale, le principe de l'égalité de traitement
pour les branches suivantes : accidents du travail, maladies
professionnelles, maternité, maladie, vieillesse, décès,
chômage, prestations familiales ainsi que tout risque couvert
par la législation nationale concernée.
- La Convention
n° 118 sur l'égalité de traitement en matière
de sécurité sociale de 1962 a été
ratifiée par la France en 1974. C'est celle qui est la
plus détaillée en ce qui concerne la mise en oeuvre
du principe de l'assimilation des étrangers aux nationaux.
Toutefois, comme les autres conventions, elle reste fondée
sur la réciprocité : elle ne s'applique que
si l'Etat dont l'étranger est ressortissant est également
signataire, sauf s'il s'agit d'un réfugié.
Elle vise de nombreuses branches de sécurité
sociale : soins médicaux, indemnités de maladie,
prestations de maternité, d'invalidité, de vieillesse,
de survivants, d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
de chômage et de famille. Les Etats signataires s'engagent
à respecter le principe de l'égalité de
traitement pour les branches qu'ils ont choisies lors de la
signature et qui ont également été retenues
pas l'Etat de la personne qui se prévaut de la Convention.
La France a accepté d'être liée pour les
branches suivantes : soins médicaux, prestations
d'invalidité, de survivants, d'accidents de travail et
maladies professionnelles et prestations familiales, mais pas
pour l'assurance vieillesse. C'est en se fondant sur cette Convention
que certaines juridictions françaises ont reconnu le
droit au versement des prestations non contributives que le
droit interne français subordonne à une condition
de nationalité (v. infra, p. xxx).
Enfin, la Convention ne prévoit aucune condition de
résidence régulière pour son application
(article 4). L'article 1er de la Convention définit la
notion de résidence comme la résidence de fait,
habituelle et non administrative. Par conséquent, l'irrégularité
du séjour d'un étranger lorsqu'il est couvert
par la Convention ne devrait pas l'écarter du bénéfice
de l'égalité de traitement en matière de
protection sociale.
-
L'ancienne Convention
n° 19 sur l'égalité de traitement en
matière d'accidents du travail de 1925, ratifiée
par la France en 1928, est très utile pour le domaine
précis qu'elle traite. Elle prévoit également
la possibilité d'exportation des droits liés à
l'accident du travail.
- La Convention
de Genève relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 complétée par le Protocole de New
York de 1967 prévoit que les réfugiés sont assujettis
aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que
les nationaux en matière de sécurité sociale.
Ces textes offrent à cette catégorie de personnes une
garantie pour les cas où d'autres conventions internationales
ne préciseraient pas qu'elles sont visées.
Dans la mesure où la reconnaissance de la qualité
de réfugié a un caractère recognitif, la personne
qui a demandé le statut de réfugié doit pouvoir
se prévaloir des dispositions de la Convention de Genève
même si le statut ne lui a pas encore été accordé.
Le demandeur d'asile peut donc solliciter sur ce fondement le versement
de prestations sociales.
- Le droit à une protection sociale satisfaisante est également
garanti par la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant, signée
à New York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur
en France le 6 septembre 1990. Les Etats signataires reconnaissent
notamment le droit de tout enfant à bénéficier
de la sécurité sociale (art. 26), le droit de jouir
du meilleur état de santé possible (art. 24), le droit
à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social (art. 27). L'article
2 interdit par ailleurs toute discrimination qui serait notamment
motivée par la situation juridique des parents.
Pour l'instant, les juridictions françaises hésitent
à reconnaître à ces dispositions un caractère
d'applicabilité directe qui permettrait aux individus de s'en
prévaloir à l'appui d'un recours contre une décision
administrative. Il ne faut toutefois pas renoncer à les invoquer :
malgré la position prise par la Cour de cassation, certaines
cours d'appel ont conclu à l'applicabilité directe de
certains articles de la Convention et l'appréciation jurisprudentielle
peut encore évoluer.
Deux organisations internationales, dans le cadre européen, ont
favorisé l'apparition d'intruments juridiques destinés à
renforcer la protection sociale des étrangers : le Conseil
de l'Europe et la Communauté européenne. L'ensemble des
Etats membres de la Communauté européenne sont également
membres du Conseil de l'Europe mais l'inverse n'est pas vrai, et la nature
des instruments juridiques varie selon le contexte dans lequel ils ont
été négociés. Dans certains cas, il reste
donc possible de faire valoir simultanément deux conventions, l'une
émanant du Conseil de l'Europe, l'autre de la Communauté
européenne.
a) Les conventions conclues
sous l'égide du Conseil
de l'Europe
Le Conseil de l'Europe qui réunit désormais plus de trente
Etats (mais ceux-ci n'ont pas tous signé les textes décrits
ci-après), s'est toujours intéressé aux questions
posées par la sécurité sociale.
- La Convention
européenne d'assistance sociale et médicale,
entrée en vigueur en France en 1958, a été ratifiée
également par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Islande,
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni,
la Turquie, l'Espagne et Malte. Elle pose le principe de l'égalité
de traitement mais sur la base de la réciprocité et
sous réserve d'une résidence régulière
sur le territoire de l'Etat contractant. Si les ressortissants de
la plupart des Etats signataires bénéficient de dispositions
plus favorables sur la base du droit communautaire, elle peut être
utilement invoquée par les ressortissants de Malte ainsi que
par les réfugiés, auxquels elle s'applique également.
- La Charte
sociale européenne, signée en 1961 et entrée
en vigueur pour la France en 1974, a été notamment ratifiée
par l'Autriche, l'Allemagne, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Islande,
l'Irlande, l'Italie, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.
En matière de sécurité sociale et d'assistance
sociale et médicale, les Etats s'engagent à prendre
les mesures nécessaires au respect du principe de l'égalité
de traitement. Là encore, si les ressortissants de la plupart
des Etats signataires bénéficient de dispositions plus
favorables sur la base du droit communautaire, elle peut être
utilement invoquée par les ressortissants de Chypre et de Malte.
- La Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1950 et ratifiée par la France en
1974 ne contient aucune clause directement en rapport avec la protection
sociale. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme
a admis récemment qu'un particulier pouvait invoquer cette
Convention pour prétendre au versement d'une prestation réservée
aux nationaux (il s'agissait en l'occurrence d'une prestation accordée
aux chômeurs en fin de droits), au nom du principe de non discrimination
inscrit à l'article 14 (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz
c/ Autriche).
- La Convention
européenne sur le statut juridique du travailleur migrant,
adoptée en 1977 et entrée en vigueur pour la France
en 1983, contient notamment une clause relative à l'égalité
de traitement sur la base de la réciprocité pour la
sécurité sociale et l'assistance sociale et médicale.
Mais elle n'a été ratifiée que par des Etats
dont les ressortissants bénéficient de dipositions plus
favorables sur la base d'autres textes.
- Deux accords intérimaires signés en les 19
et 11 décembre
1953 et entrés en vigueur pour la France en 1958 concernent
respectivement les régimes vieillesse et l'invalidité
et les autres branches de sécurité sociale. Ils ont
été ratifiés également par la Belgique,
Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce, l'Islande,
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège,
le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie. Ils s'appliquent
également aux réfugiés. Initialement prévus
pour une application temporaire, ces accords sont toujours d'actualité
et permettent de résoudre certaines difficultés posées
par la coordination en matière de sécurité sociale
qui ne sont pas toujours tranchées par les conventions bilatérales
ou la réglementation communautaire.
- Le Code européen
de sécurité sociale, signé en 1964 et
entré en vigueur en France en 1987, offre une protection légèrement
plus étendue que la Convention n° 102 de l'OIT en
ce qui concerne le nombre de branches pour lesquelles la France s'est
engagée (soins médicaux, prestations de chômage,
prestations de vieillesse, prestations d'accident du travail et de
maladies professionnelles, prestations familiales, prestations de
maternité et d'invalidité).
- Enfin, la Convention
européenne de sécurité sociale, qui
organise un régime de coordination entre les Etats signataires,
a été signée par la France mais pas encore ratifiée
et elle n'est donc pas encore entrée en vigueur.
b) Les conventions et règlements
adoptés au niveau de la Communauté européenne
La protection sociale est considérée comme un enjeu primordial
pour la construction européenne. Les organes de la Communauté
européenne se sont intéressés à la fois au
cas des ressortissants d'un Etat membre qui se déplacent au sein
de la Communauté européenne et à celui des ressortissants
de certains Etats tiers ayant fixé leur résidence sur le
territoire de l'un des Etats membres.
La protection sociale des ressortissants communautaires découle
du principe de la libre circulation consacré par le Traité
de Rome dont elle constitue une garantie nécessaire. En effet,
comment pourrait-on envisager une libre circulation totale si ses bénéficiaires
craignaient de perdre les avantages sociaux qu'ils ont acquis au cours
de leurs déplacements au sein de la Communauté ? Mais
cette préoccupation constante des institutions communautaires doit
être conciliée avec le respect des systèmes nationaux
de sécurité sociale, dont les caractéristiques varient
considérablement d'un Etat à un autre. C'est la raison pour
laquelle la Communauté européenne ne connaît pas encore
le système de l'harmonisation des systèmes de sécurité
sociale mais seulement celui de la coordination des régimes nationaux,
au risque que la disparité des législations nationales constitue,
dans certains cas, un obstacle au principe fondamental de la libre circulation
des personnes.
Le mécanisme communautaire de la coordination des régimes
de sécurité sociale est d'une très grande complexité.
Il découle de l'
article 51 du Traité instituant la Communauté européenne
ainsi que du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, et du règlement n° 574/72 du 21
mars 1972. Depuis leur adoption, ces règlements ont été
modifiés et complétés à de nombreuses reprises.
Champ d'application personnel
Les règles communautaires de coordination s'appliquent à
tous les travailleurs qui sont ou ont été soumis à
la législation d'un Etat membre en tant que salariés ou
indépendants, ayant la nationalité d'un Etat membre de la
Communauté européenne, aux réfugiés ou aux
apatrides résidant sur le territoire de la Communauté européenne,
ainsi qu'aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité,
et à leurs survivants.
Sont en revanche exclus les fonctionnaires bénéficiaires
de régimes spéciaux, les étudiants et les non-actifs,
même s'ils sont assurés.
Champ d'application matériel
Le mécanisme de coordination des régimes nationaux de sécurité
sociale s'applique aux branches de sécurité sociale qui
sont énumérées de manière limitative :
prestations de maladie et de maternité, prestations d'invalidité,
y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain, prestations de vieillesse,
prestations de survivants, prestations d'accident du travail et de maladie
professionnelle, allocations de décès, prestations de chômage
et prestations familiales. Ont été par la suite ajoutées
les prestations non contributives.
Les mesures d'assistance sociale et médicale ainsi que les
régimes spéciaux des fonctionnaires ont été
expressément exclus du domaine de la coordination communautaire.
Détermination et unicité de
la législation applicable
L'un des principaux objectifs du système communautaire est de résoudre
les conflits de lois positifs : éviter qu'un travailleur migrant
soit assujetti simultanément à deux ou plusieurs régimes
nationaux de sécurité sociale, ou négatifs :
s'assurer qu'en se déplaçant un travailleur migrant ne se
trouve pas totalement dépourvu de protection sociale. Dans cette
perspective, il est prévu, à sous réserve de quelques
exceptions, qu'un ressortissant communautaire qui se déplace au
sein de la Communauté européenne est soumis à une
seule législation, celle de l'Etat membre dans lequel il exerce
son activité professionnelle, même s'il réside sur
le territoire d'un autre Etat membre.
Egalité de traitement
Le principe général de l'interdiction des discriminations
fondées sur la nationalité qui figure en tête du Traité
instituant la Communauté européenne et qui constitue le
corollaire de la libre circulation des personnes, est repris en matière
de sécurité sociale : les ressortissants communautaires
sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants
de celui-ci. Ainsi, le bénéfice de prestations sociales
ne peut être refusé aux ressortissants communautaires en
raison de leur nationalité, ni restreint par l'existence de conditions
particulières non exigées des nationaux (lieu de naissance,
origine, résidence...).
Maintien des droits acquis et exportation
des prestations
La perte éventuelle d'un droit acquis au titre de la législation
d'un Etat membre à l'occasion d'un transfert de résidence
sur le territoire d'un autre Etat membre risquerait, en raison de la dissuasion
qui en découlerait, de constituer une entrave à la libre
circulation des personnes. Ainsi, le régime communautaire de coordination
des régimes de sécurité sociale prévoit que
les prestations sociales sont librement transferées d'un Etat membre
à un autre, dès lors qu'un ressortissant communautaire décide
de fixer sa résidence sur le territoire d'un Etat membre autre
que celui où se trouve l'institution débitrice.
Toutefois, cette exportabilité est limitée aux prestations
en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants,
aux rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et aux
allocations de décès. Elle ne concerne donc pas les prestations
de maladie, de chômage, les prestations familiales et les prestations
non contributives énumérées limitativement (pour
la France, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité
vieillesse ou invalidité, l'allocation aux adultes handicapés
et l'allocation spéciale vieillesse).
A la suite d'un conflit opposant la Cour de justice des Communautés
européennes et le Conseil réunissant les représentants
des Etats membres, la non-exportation des prestations non contributives
reste une question controversée, actuellement soumise à
l'examen de la Cour de cassation française et à nouveau
de la CJCE.
Maintien des droits en cours d'acquisition
ou totalisation des périodes d'assurance
La législation nationale des Etats membres prévoit que le
bénéfice de certaines prestations sociales est soumis à
l'accomplissement de périodes de résidence, d'assurance
ou d'emploi dans l'Etat concerné. Une telle condition constitue
un obstacle à la mobilité des travailleurs au sein de la
Communauté européenne : c'est pourquoi les textes communautaires
ont posé la règle de la totalisation des périodes
accomplies. Ainsi, le travailleur communautaire ayant travaillé
ou résidé sur le territoire d'un Etat membre ou ayant été
affilié au titre de la législation de celui-ci est réputé
avoir accompli les périodes requises par la législation
d'un second Etat membre, comme si elles avaient été effectivement
accomplies dans cet Etat.
La Communauté européenne a toujours favorisé la coopération
avec de nombreux Etats tiers. Cette coopération, principalement
économique, comporte, dans certains cas, un volet social. Tel est
le cas des accords de coopération et d'association conclus avec
la Turquie, les Etats du Maghreb, les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique)
et plus récemment, les Pays d'europe centrale et orientale (PECO).
Mais le liens avec certains Etats européens sont tellement
étroits que les institutions communautaires n'ont pas hésité
à convenir d'une véritable assimilation de leurs ressortissants
avec les ressortissants communautaires, dans le cadre de l'Espace Economique
Européen.
L'Espace Economique Européen
En vertu de l'accord de Porto du 2 mai 1992, l'Islande et la Norvège
depuis le 1er janvier 1994 et le Liechtenstein depuis le 1er mai 1995,
bénéficient de l'acquis communautaire complet en matière
de protection sociale (jusqu'à leur adhésion complète
à la Communauté européenne le 1er janvier 1995, l'Autriche,
la Finlande et la Suède étaient également concernées
par cet accord). Cela signifie que les règles applicables aux ressortissants
communautaires sont applicables aux ressortissants de ces Etats qui résident
dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne
et que les ressortissants communautaires résidant sur le territoire
de l'un de ces trois pays bénéficient également des
règles de coordination.
Les accords d'association et de coopération
- Turquie
La décision
3/80 du 19 septembre 1980, prise par le Conseil d'association
institué par l'accord d'Ankara de 1963 transpose grosso
modo le système du règlement 1408/71 applicable
aux ressortissants communautaires (égalité de traitement,
unicité de la législation applicable, exportabilité
des prestations, totalisation des périodes d'assurance...).
Elle contient toutefois certaines dérogations ou adaptations.
En principe, elle devrait s'appliquer à tous les ressortissants
turcs résidant sur le territoire de la Communauté européenne
et devrait être particulièrement utile à ceux
qui se déplacent au sein même de la Communauté,
bien qu'il n'existe, sur le plan communautaire, aucun texte qui soit
de nature à favoriser une telle circulation intra-communautaire.
Curieusement, cette décision, adoptée en 1980, n'a
commencée à être appliquée en France
que tout récemment, et la CJCE vient seulement d'être
amenée à trancher la question de son efficacité
juridique (CJCE 10 septembre 1996, Taflan-Met et autres c/Bestuur
van de Sociale Verzekeringsbank, aff. C-277/94). En suivant
un raisonnement peu convaincant sur le plan juridique, la CJCE a
décidé que cette décision était entrée
en vigueur mais qu'elle n'avait pas de portée obligatoire,
ce qui diminue considérablement son efficacité juridique.
Toutefois, la Cour vient d'être à nouveau saisie
sur la question, beaucoup plus précise cette fois, de l'effet
direct de la disposition posant le principe de l'égalité
de traitement.
- Les Etats du Maghreb
En 1976, la Communauté européenne a conclu avec les
pays du Maghreb (Algérie,
Maroc et Tunisie), des accords de coopération économique
qui ont une incidence en matière de sécurité
sociale : les travailleurs salariés algériens,
marocains et tunisiens résidant sur le territoire de l'un des
Etats membres de la Communauté, ainsi que les membres de leur
famille résidant avec eux, bénéficient dans le
domaine de la protection sociale du principe de l'égalité
de traitement par rapport aux nationaux de cet Etat. Le domaine de
la protection sociale est le même que celui qui est retenu à
l'égard des ressortissants communautaires.
Cette assimilation aux nationaux permet de contourner certaines conditions
éventuellement exigées des ressortissants étrangers
pour la reconnaissance du droit à certaines prestations sociales.
Tel est notamment le cas de la condition de réciprocité
posée en matière de prestations non contributives qui,
selon la Cour de cassation, la Cour de justice des Communautés
européennes et de nombreuses juridictions françaises,
doit être écartée au profit du principe de l'égalité
de traitement posé dans ces accords de coopération.
En revanche, ces accords n'instituent pas de régime de coordination
semblable à celui qui existe en faveur des ressortissants communautaires
et ne prévoient pas par exemple la totalisation des périodes
d'assurance.
La Convention de Lomé et les Etats
ACP
La Convention de Lomé du 15 décembre 1989 fait suite à
plusieurs conventions conclues successivement pour des périodes
limitées à dix ans. Elle unit l'ensemble des Etats membres
de la Communauté européenne à soixante dix Etats
ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). L'Annexe VI de cette Convention
pose le principe de l'égalité de traitement en matière
de sécurité sociale mais seulement pour les prestations
liées à l'emploi. Elle ne contient pas d'autre disposition
instituant, par exemple, une certaine coordination. Elle commence à
être appliquée par certaines juridictions françaises.
Les PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale)
Les accords d'association (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Tchéquie
et Slovaquie) ou de coopération et de partenariat (Russie, Kazakhstan,
Biélorussie etc.), conclus depuis 1994, n'ont pas bénéficié
de la générosité des négociateurs européens.
Ils écartent tous le principe de l'égalité de traitement
et instituent uniquement un mécanisme de coordination entre les
régimes nationaux de sécurité sociale en faveur des
ressortissants communautaires qui travaillent légalement sur le
territoire de l'un des Etats tiers cocontractants, ainsi qu'aux membres
de leur famille, et réciproquement. La coordination porte sur la
totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence
pour les pensions de retraite, d'invalidité et de survie et pour
les soins médicaux, sur le libre transfert des pensions de retraite,
de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité
en résultant, à l'exception des prestations non contributives,
et sur le bénéfice des prestations familiales.
La différence entre les accords d'association et les accords
de partenariat et de coopération réside dans le fait que
les premiers sont d'effet direct, c'est-à-dire que le mécanisme
de coordination est mis en oeuvre dès l'entrée en vigueur
des accords concernés, alors que les seconds ne le sont pas,
ce qui implique que de nouvelles négociations doivent être
engagées afin d'organiser le fonctionnement de cette coordination.
Si des discussions ont été entamées à cette
fin, aucun des accords appartenant à cette seconde catégorie
n'est encore entré en vigueur.
Le
guide de la protection sociale des étrangers en France
Table
des matières générale
Introduction
Partie introductive - la protection sociale et les étrangers :
- Chapitre
1 - Les principales structures de la protection sociale en France
- Chapitre
2 - Les étrangers face à la protection sociale
- Chapitre 3 - Les conventions internationales en matière de
protection sociale
Pour
commander un cahier ou un guide
Pour
s'abonner aux publications
Dernière mise à jour :
27-08-2004 16:50
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/publications/1997/social/chapitre-3.html
|