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Plein Droit
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Analyse du projet de loi Barrot relatif au renforcement de la lutte contre le travail clandestin Quand la bataille contre l'emploi illégal sert de machine de guerre contre les étrangers
Qu'est-ce que le travail clandestin ?Le travail clandestin est une infraction avant tout économique. Bien que généralement appelé « travail au noir », le travail clandestin stricto sensu ne peut être reproché qu'à un travailleur indépendant ou à un employeur. Jamais à un salarié. Tout salarié, même au courant et consentant, est toujours considéré par la loi comme une victime du travail clandestin : c'est l'employeur qui a des obligations de déclarations, pas l'employé. Le salarié est tout au plus susceptible d'être coupable de fraudes aux ASSEDIC ou aux prestations sociales (RMI, etc.). Il n'est jamais fauteur de travail clandestin, même s'il travaille au noir.Le travail clandestin n'a donc rien à voir, sur le plan juridique, avec les étrangers sans papiers, dits également « clandestins ». La nationalité, la régularité ou l'irrégularité du séjour n'y changent rien. Comme les Français ou les étrangers en situation régulière, les étrangers sans papiers ou sans autorisation de travail qui travaillent au noir ne sont pas coupables, du point de vue juridique, de travail clandestin, pour autant qu'ils soient salariés. Les statistiques du ministère du travail, qui comptabilisent les infractions de travail clandestin (ceux qui se font prendre) indiquent que près de 90 % des affaires de ce type concernent des Français ou des étrangers en règle.
Les changementsI. Définition (art. 1 du projet)La définition du travail clandestin est modifiée.Jusqu'à présent, cette définition est limitée aux activités exercées à but lucratif, et comporte trois variantes :
La modification du projet sépare cette définition en deux parties :
Cette évolution vise les formes d'activité qui ne s'avouent pas à but lucratif (associations, fondations, etc.). Elles pourront être poursuivies pour dissimulation de salariés beaucoup plus facilement, alors qu'auparavant il fallait démontrer qu'elles étaient en réalité à but lucratif, ou bien se contenter de poursuites pour de simples contraventions. Il suffit de penser à la recherche sur le cancer pour trouver des exemples d'associations pas très claires.
II. Clarification (art. 2 du projet)La déclaration préalable à l'embauche était l'une des obligations de l'employeur, dont l'omission pouvait être un élément de preuve du travail clandestin. Mais cela ne se trouvait pas clairement exprimé, car cette déclaration était visée indirectement, par le biais de l'article L 620 -3 du code du travail, qui contenait aussi - et depuis plus longtemps - le registre du personnel.Le projet clarifie donc la loi sur ce point.
III. Information des salariés (art. 3 du projet)Le projet de loi prévoit que les salariés peuvent obtenir des agents de contrôle autorisés à relever les infractions de travail clandestin les informations sur la déclaration préalable à l'embauche que leur employeur a accomplie.Actuellement, les services de contrôle peuvent vérifier si cette déclaration a été accomplie en interrogeant un serveur Minitel grâce à un code secret. Mais rien ne les autorise à répondre à un salarié qui leur demanderait si la déclaration a bien été faite. Le salarié ne peut donc pas agir lui-même en justice s'il est employé de façon dissimulée. Il pourra à l'avenir être renseigné, si la loi est votée. Et, dans l'hypothèse où la déclaration n'aurait pas été faite, il peut aussi être renseigné par les services de contrôle sur le point de savoir s'il a été inscrit dans le registre du personnel. Il faudra pour cela que l'agent de contrôle se rende dans l'entreprise pour se faire présenter le registre du personnel. La loi ne lui impose pas un tel contrôle ; elle habilite seulement l'agent de contrôle à renseigner le salarié.
IV. Recherche active du travail clandestin (art. 4 et 5 du projet)L'article L 324-12 du code du travail contient actuellement la liste des services de contrôles qui peuvent relever par procès-verbal l'infraction de travail clandestin.La formulation de ce pouvoir est clarifiée, par l'ajout de la possibilité pour ces services, de rechercher cette infraction. Certains considéraient que, faute d'avoir explicitement inscrit ce mot dans la loi, ils ne pouvaient verbaliser que s'ils trouvaient, par hasard, du travail clandestin, mais qu'ils n'avaient pas à en chercher les éléments. L'article 5 du projet inscrit en toutes lettres dans le « livre des procédures fiscales » le pouvoir des « agents de la direction générale des impôts » de « rechercher (...) les infractions » liées au travail clandestin.
V. Habilitation des contrôleurs des transports terrestres (art. 4)Autre modification de l'article 4 : à la liste des services habilités à verbaliser le travail clandestin sont ajoutés les contrôleurs des transports terrestres.Ces contrôleurs vérifient la régularité de l'activité des transporteurs, de marchandises et de personnes (déménagement, transport en commun, tourisme, etc.) et constatent souvent des situations de travail clandestin, assez fréquentes dans ces professions. Mais, jusqu'à présent, ils n'étaient pas habilités à en dresser procès-verbaux ; ils pouvaient au mieux faire un simple rapport.
VI. Force probante des procès-verbaux (art. 4)Même article : les procès-verbaux de tous les services de contrôle qui peuvent relever l'infraction de travail clandestin auront la même force probante, c'est-à-dire feront foi jusqu'à preuve contraire.D'une façon générale, les procès-verbaux ont la valeur que leur donne la loi. Cette valeur légale ne dépend pas du domaine des infractions, mais du corps de fonctionnaires de contrôle. Ainsi, les policiers et les gendarmes dressent des procès-verbaux qui n'ont pas par eux-mêmes valeur probante, dès qu'il s'agit d'un délit. Cela veut dire que la personne poursuivie peut nier la réalité des faits décrits dans le procès-verbal, qui peut donc être contesté dans des conditions de relative facilité. En revanche, les procès-verbaux des inspecteurs du travail et de plusieurs autres corps de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire. La simple négation des faits qu'ils contiennent sans l'apport de la preuve de leur erreur ou fausseté ne les invalide pas. Quant aux procès-verbaux des douanes, ils font foi, dans certaines conditions, jusqu'à inscription de faux, ce qui est plus difficile encore à combattre que la foi jusqu'à preuve contraire. Le projet de loi vise à donner la même force probante aux procès-verbaux de tous les services ayant compétence sur le travail clandestin. Cette innovation concernerait positivement surtout police et gendarmerie. Et cela réduit la valeur des PV des douanes. Cette différenciation dans la force probante des PV de ces services selon la matière, en commençant par le travail clandestin, est une innovation qui rompt avec la logique antérieure (force des PV selon les corps de contrôle, et non selon le sujet, la seule distinction existante distinguant entre contraventions et délits). On peut se demander si cette mesure ne va pas encourager une extension de la force probante à tous les PV de police et de gendarmerie. Et si ce serait une bonne chose...
VII. Présentation de documents (art. 4)Le même article 4 prévoit la possibilité pour tous les services de contrôle compétents en matière de travail clandestin de se faire présenter divers documents :
S'il s'agit grosso modo d'égaliser les moyens de contrôle de tous les services et notamment de permettre aux inspecteurs du travail d'accéder à des documents qui ne leur sont pas actuellement accessibles, on peut s'étonner que les justificatifs commerciaux qu'ils peuvent exiger soient ceux concernant les activités clandestines : il faut d'abord soupçonner qu'il y a du travail clandestin et le rechercher avant de pouvoir vérifier les documents qui le concernent ! Cela vise probablement surtout les vérifications croisées : une entreprise fait du travail clandestin, et on vérifie, chez ses clients et fournisseurs, la teneur de son activité.
VIII. Audition du personnel (art. 4)Les services de contrôle de l'Union pour le recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), de la Mutualité sociale agricole (MSA) et des impôts seront « habilités », selon le projet de loi, « à procéder à l'audition, sur place ou sur convocation et avec son consentement, de toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant ».Récemment, une poursuite pour travail clandestin a été annulée par les tribunaux, parce que l'inspecteur de l'URSSAF avait interrogé un salarié à son domicile. Or le texte définissant ses pouvoirs ne le prévoit pas. Du coup, le projet de loi confère ce pouvoir d'auditionner les salariés en dehors de l'entreprise. Du fait de la rédaction de ce texte s'il était adopté en l'état, on peut se demander ce qui se passerait pour les anciens salariés qui ne sont plus rémunérés au moment du contrôle, et surtout pour les personnes employées, éventuellement au noir, que l'employeur ne paye même pas !
IX. Renseignements auprès des organismes sociaux (art. 6 du projet)Le projet de loi prévoit que les services chargés de la recherche du travail clandestin pourront obtenir des organismes de protection sociale et des caisses de congés payés toutes les informations utiles à leur mission. Ces services pourront aussi fournir à ces organismes les renseignements et documents leur permettant de recouvrer les sommes impayées ou de se faire rembourser les versements indus.Les organismes de protection sociales sont variés : chômage, retraite complémentaire, etc. Les caisses de congés payés existent dans les professions où il est fréquent de changer d'emploi, par la nature même du travail : bâtiment et spectacle (ces caisses ont été créées après la loi de juin 1936 instituant les congés payés pour les salariés). Si l'on voit bien l'intérêt de faire savoir aux organismes de protection sociale qu'une entreprise fonctionnait clandestinement, surtout par dissimulation d'emploi de salariés, ce qui permet de récupérer les cotisations sociales dues pour ces emplois, on voit moins bien en quoi ces organismes peuvent aider à la mission de découverte du travail clandestin : le fait de leur verser ou non les sommes dues pour les salariés ne constitue pas un élément du travail clandestin.
X. Pouvoirs des douaniers (art. 7 du projet)C'est le seul point du projet de loi qui concerne explicitement les étrangers.Les douaniers sont habilités par le projet de loi à relever l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail. Ils ont déjà de larges pouvoirs en matière de contrôles d'identité. On leur ajoute un pouvoir de verbalisation supplémentaire.
XI. Sanctions (art. 8 et 9 du projet)Les sanctions sont renforcées par le projet de loi , sous deux aspects :
XII. Prévention (art. 10 du projet)Les entreprise candidates à un marché public devraient attester que leur casier judiciaire ne contient aucune condamnation pour travail clandestin ou pour emploi d'étrangers sans autorisation de travail.Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (1er mars 1994), il est en effet possible de condamner une personne morale (société, par exemple) pour certaines infractions, et notamment pour celles répertoriées sous la notion de travail illégal (travail clandestin, emploi d'étrangers sans autorisation de travail, prêt de main d'oeuvre illicite, marchandage). Un casier judiciaire existe désormais pour les personnes morales. Les entreprises qui postulent à un marché public doivent déjà fournir les justificatifs de la légalité de leur existence. Mais le projet va plus loin, puisqu'il permet aussi de tenir compte du passé, dans la limite de cinq ans.
Dernière mise à jour :
10-08-2004 16:05
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