|
|||||||||
| |||||||||
Plein Droit
Numéros Index En ligne Cahiers Notes juridiques Guides Notes pratiques Hors-collection Commandes Archives Photocopillage
|
Plein Droit
n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiContre les étudiants
irakiens,
|
En pleine guerre du Golfe, le ministre de léducation nationale a adressé aux présidents et directeurs des établissements denseignement supérieur, le 24 septembre 1990, une circulaire leur enjoignant de suspendre les stages des élèves irakiens en cours, de suspendre le versement des bouses détudes aux étudiants irakiens, de refuser linscription des étudiants pour lannée universitaire 1990-91 et dannuler les inscriptions déjà effectuées, en exceptant les demandeurs dasile et les réfugiés. Cette circulaire était particulièrement détestable, puisquelle revenait à rendre collectivement responsable de la politique de Saddam Hussein et à prendre en somme en otage lensemble des ressortissants irakiens (parmi lesquels pouvaient au demeurant figurer, même sils navaient pas fait de demande dasile, des opposants au régime). Il était également aisé de constater le peu de crédibilité du motif invoqué, à savoir une résolution prise par les pays de la Communauté européenne du 4 août 1990 de suspendre toute coopération scientifique et technique avec lIrak. Les protestations que la circulaire a suscitées, lorsquelle est sortie de sa clandestinité, ont fini par convaincre les autorités quil y avait là pour le moins une « bavure », et moins dun mois plus tard, le 18 octobre 1990, une autre circulaire venait annuler la précédente. Mais le Gisti et le MRAP nont pas renoncé au recours quils avaient déposé dès le 15 octobre, car au-delà de lindignation quelle suscitait, la circulaire était également entachée dillégalités multiples : dabord, le ministre, compte tenu du principe de lautonomie des universités, navait pas le pouvoir dadresser des injonctions à leurs présidents ; ensuite, les dispositions de la circulaire revenaient à introduire dans le traitement des étudiants étrangers une discrimination fondée sur la nationalité, totalement arbitraire, et dont on pouvait soutenir avec quelque vraisemblance quelle tombait sous le coup de la loi pénale. Lillégalité de la circulaire ne semblait faire aucun doute aux yeux du commissaire du gouvernement, qui proposait toutefois de prononcer un non-lieu à statuer au motif que la requête était devenue sans objet, puisque la circulaire avait été abrogée sans avoir eu le temps de sappliquer. Le Conseil dÉtat ne la pas suivi et sest déclaré incompétent pour statuer sur le litige, estimant que la circulaire contestée se rattachait à la conduite des relations diplomatiques de la France, autrement dit quelle constituait un « acte de gouvernement », échappant de ce fait au contrôle du juge. Échappatoire peu glorieuse, et motivation peu crédible, la rapidité avec laquelle le ministre avait changé davis montrant bien que les contraintes internationales prétextées navaient pesé que de peu de poids sur ses décisions. * Les conclusions Kessler ont été publiées à lActualité juridique-droit administratif, 1992, p. 752. |
23 septembre 1992. 4e/1re sous-sect. Réunies. 120437-120737 Groupement dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) et Mouvement contre le racisme et pour lamitié entre les peuples (MRAP).
Requêtes du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) et du Mouvement contre le racisme et pour lamitié entre les peuples (MRAP), qui demandent au Conseil dEtat dannuler la circulaire du ministre de léducation nationale du 24 septembre 1990 relative à la mise en uvre des décisions concernant les étudiants, stagiaires et chercheurs irakiens en France ;
Vu lordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant...(jonction) ; .............................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Cons. que la circulaire en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de léducation nationale a demandé aux établissements denseignement supérieur de suspendre toute coopération scientifique et technique avec lIrak et dinterdire aux ressortissants de ce pays de sinscrire pour lannée universitaire 1990-1991 nest pas détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France et échappe ainsi à tout contrôle juridictionnel ; que, par suite, la juridiction administrative nest pas compétente pour connaître des requêtes du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) et du Mouvement contre le racisme et pour lamitié entre les peuples (MRAP) tendant à lannulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ; (rejet des requêtes).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:47
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/53-54/j9.html