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Plein Droit n° 53-54, mars 2002
« Immigration : trente ans de combat par le droit »

Les « grands arrêts » du Gisti

Régression
pour les « plein droit »

CE, 26 septembre 1986, Gisti

Cet arrêt est particulier, et seul de son espèce parmi ceux qu’on a reproduits ici. En effet, non seulement le Conseil d’État donne tort au Gisti contre l’administration (ce qui est arrivé un certain nombre de fois), mais il le fait en des termes tels que l’arrêt va servir à justifier une interprétation de la loi encore plus restrictive que celle que le Gisti contestait. Autant dire que cet arrêt Gisti a un petit goût d’amertume.

Le texte attaqué était un décret du 4 décembre 1984 pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1984 qui a refondu l’ordonnance de 1945 en ce qui concerne les titres de séjour et créé la carte de résident. Alors que le nouvel l’article 15 de l’ordonnance de 1945 disposait que la carte de résident était délivrée « de plein droit » aux catégories d’étrangers qu’il énumérait, le décret subordonnait la délivrance de cette carte à la production des documents justifiant que le demandeur était entré régulièrement en France. L’exigence d’une entrée régulière était contestée par le Gisti, comme contraire à la notion même de délivrance de plein droit et ajoutant des conditions non prévues par la loi. Le Conseil d’État va écarter ce grief en déclarant : « il ressort de l’ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l’une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ».

Ce dernier membre de phrase, qui n’était pas nécessaire pour trancher la question soumise au Conseil d’État, reposait sur une interprétation des textes que rien, dans les travaux préparatoires, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, ne permettait de conforter. L’arrêt Gisti sera pourtant cité dans toutes les circulaires : et l’administration, alors que le décret attaqué n’imposait qu’une condition d’entrée régulière, se fondera sur cette décision du Conseil d’État pour exiger aussi une condition de séjour régulier. Il faut attendre la loi Joxe du 10 août 1989 pour que cette interprétation soit écartée par une disposition expresse… jusqu’à ce que la loi Pasqua du 24 août 1993, à son tour, rétablisse les conditions d’entrée et de séjour réguliers.

26 septembre 1986. – 65.749. Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés. –

Requête du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’article 4 du décret n° 1078-84 du 4 décembre 1984 en tant qu’il réforme les dispositions de l’article 11-2 et 3 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ; le décret du 30 juin 1946 ; l’arrêté du 21 avril 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d’une part une « carte de séjour temporaire » dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d’autre part, une « carte de résident » valable dix ans, que l’autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d’une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l’article 15 nouveau de l’ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée « de plein droit » et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d’étrangers remplissant les conditions qu’il énumère ; qu’il ressort de l’ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l’une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d’une mesure de régularisation ;

Cons. que le décret du 4 décembre 1984, pris pour l’application de ces nouvelles dispositions législatives et modifiant le décret du 30 juin 1946, subordonne, par l’article 7 dont la légalité n’est pas contestée par le groupement requérant, la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production des documents justifiant que le demandeur est entré régulièrement en France et d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé ; qu’il suit de là que, si l’article 11 nouveau du décret du 30 juin 1946 prescrit la production des mêmes pièces par les candidats à la carte de résident se trouvant dans l’une des cinq premières des neuf catégories énumérées à l’article 15 susmentionné de l’ordonnance, cette exigence ne peut concerner que ceux d’entre eux qui ne sont pas déjà titulaires, à la date de leur demande, d’une carte de résident temporaire ou d’un titre équivalent ; que l’obligation pour ces derniers de se soumette à un examen médical a pu légalement être imposée, dans l’intérêt de la santé publique, par voie réglementaire, dès lors que la délivrance de la carte de résident n’est pas subordonnée au résultat de l’examen ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le groupement requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées des 2° et 3° de l’article 11 du décret du 30 juin 1946, telles qu’elles résultent du décret du 4 décembre 1984, ajoutent illégalement des conditions supplémentaires à l’obtention de la carte de résident par les personnes visées à l’article 15 nouveau de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; … (rejet).

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Dernière mise à jour : 27-10-2003 15:52 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/53-54/j6.html


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