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n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiRégression
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Cet arrêt est particulier, et seul de son espèce parmi ceux quon a reproduits ici. En effet, non seulement le Conseil dÉtat donne tort au Gisti contre ladministration (ce qui est arrivé un certain nombre de fois), mais il le fait en des termes tels que larrêt va servir à justifier une interprétation de la loi encore plus restrictive que celle que le Gisti contestait. Autant dire que cet arrêt Gisti a un petit goût damertume. Le texte attaqué était un décret du 4 décembre 1984 pris pour lapplication de la loi du 17 juillet 1984 qui a refondu lordonnance de 1945 en ce qui concerne les titres de séjour et créé la carte de résident. Alors que le nouvel larticle 15 de lordonnance de 1945 disposait que la carte de résident était délivrée « de plein droit » aux catégories détrangers quil énumérait, le décret subordonnait la délivrance de cette carte à la production des documents justifiant que le demandeur était entré régulièrement en France. Lexigence dune entrée régulière était contestée par le Gisti, comme contraire à la notion même de délivrance de plein droit et ajoutant des conditions non prévues par la loi. Le Conseil dÉtat va écarter ce grief en déclarant : « il ressort de lensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à lune de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ». Ce dernier membre de phrase, qui nétait pas nécessaire pour trancher la question soumise au Conseil dÉtat, reposait sur une interprétation des textes que rien, dans les travaux préparatoires, contrairement à ce quaffirme larrêt, ne permettait de conforter. Larrêt Gisti sera pourtant cité dans toutes les circulaires : et ladministration, alors que le décret attaqué nimposait quune condition dentrée régulière, se fondera sur cette décision du Conseil dÉtat pour exiger aussi une condition de séjour régulier. Il faut attendre la loi Joxe du 10 août 1989 pour que cette interprétation soit écartée par une disposition expresse jusquà ce que la loi Pasqua du 24 août 1993, à son tour, rétablisse les conditions dentrée et de séjour réguliers. |
26 septembre 1986. 65.749. Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés.
Requête du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés, tendant à ce que le Conseil dEtat annule larticle 4 du décret n° 1078-84 du 4 décembre 1984 en tant quil réforme les dispositions de larticle 11-2 et 3 du décret du 30 juin 1946 ;
Vu lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ; le décret du 30 juin 1946 ; larrêté du 21 avril 1959 ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que larticle 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, dune part une « carte de séjour temporaire » dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, dautre part, une « carte de résident » valable dix ans, que lautorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment dune résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que larticle 15 nouveau de lordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée « de plein droit » et sans condition de durée de résidence à neuf catégories détrangers remplissant les conditions quil énumère ; quil ressort de lensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à lune de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié dune mesure de régularisation ;
Cons. que le décret du 4 décembre 1984, pris pour lapplication de ces nouvelles dispositions législatives et modifiant le décret du 30 juin 1946, subordonne, par larticle 7 dont la légalité nest pas contestée par le groupement requérant, la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production des documents justifiant que le demandeur est entré régulièrement en France et dun certificat médical délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé ; quil suit de là que, si larticle 11 nouveau du décret du 30 juin 1946 prescrit la production des mêmes pièces par les candidats à la carte de résident se trouvant dans lune des cinq premières des neuf catégories énumérées à larticle 15 susmentionné de lordonnance, cette exigence ne peut concerner que ceux dentre eux qui ne sont pas déjà titulaires, à la date de leur demande, dune carte de résident temporaire ou dun titre équivalent ; que lobligation pour ces derniers de se soumette à un examen médical a pu légalement être imposée, dans lintérêt de la santé publique, par voie réglementaire, dès lors que la délivrance de la carte de résident nest pas subordonnée au résultat de lexamen ;
Cons. quil résulte de ce qui précède que le groupement requérant nest pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées des 2° et 3° de larticle 11 du décret du 30 juin 1946, telles quelles résultent du décret du 4 décembre 1984, ajoutent illégalement des conditions supplémentaires à lobtention de la carte de résident par les personnes visées à larticle 15 nouveau de lordonnance du 2 novembre 1945 ; (rejet).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:52
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Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/53-54/j6.html