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n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiRégime dexception
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Laffaire est assez similaire à la précédente, sauf que la circulaire contestée, datée du 29 avril 1982, émanait non pas du ministre de lintérieur mais du secrétaire dÉtat aux DOM-TOM, et que lillégalité était encore plus grossière. Cette circulaire, prenant prétexte de ce que la loi du 29 octobre 1981 avait maintenu en vigueur dans les DOM, pendant cinq ans, larticle 23 de lordonnance de 1945 (qui prévoit les motifs dexpulsion et incluait donc, depuis la loi Bonnet, la situation irrégulière), prétendait reculer également lentrée en vigueur de larticle 25 qui énumère les catégories détrangers protégées contre lexpulsion. Le Conseil dÉtat na pas fait sien ce simulacre de raisonnement juridique et a annulé la disposition contestée. Victoire, donc, mais intervenue beaucoup trop tard pour avoir une portée autre que symbolique, puisque quatre ans sétaient déjà écoulés depuis la promulgation de la loi et que les dispositions transitoires devaient de toute façon cesser de produire effet en 1986 (sans compter que la loi Pasqua du 9 septembre 1986 est venue tout bousculer à nouveau). |
27 septembre 1985. 54.114. Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés.
Requête du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) tendant à lannulation dune circulaire du secrétaire dEtat auprès du ministre dEtat, ministre de lintérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires doutre-mer, en date du 29 avril 1982, prise pour lapplication dans les départements doutre-mer de la loi du 29 octobre 1981 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu lordonnance du 2 novembre 1945 ; la loi du 10 janvier 1980 et la loi du 29 octobre 1981 ; les décrets des 26 et 27 mai 1982 ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant quen vertu de larticle 8 de la loi du 29 octobre 1981 modifiant lordonnance du 2 novembre 1945, à titre transitoire, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de ladite loi, larticle 23 de lordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de larticle 6 de la loi du 10 janvier 1980 demeure applicable dans les départements doutre-mer ;
Cons. quen maintenant en vigueur dans les départements doutre-mer, pour une période transitoire de cinq ans, larticle 23 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, le législateur a entendu implicitement mais nécessairement reporter à léchéance de ladite période lentrée en vigueur dans ces départements non seulement des dispositions de larticle 23 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, mais également de celles des dispositions nouvelles de lordonnance qui sont inconciliables avec les dispositions de larticle 23 maintenues en vigueur ; quil résulte des dispositions de la loi du 29 octobre 1981, éclairée par ses travaux préparatoires, que les 1° à 6° du premier alinéa de larticle 25 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi en question, qui définissent six catégories détrangers qui, en raison de leur situation personne et notamment en raison des liens quils ont avec la France, ne peuvent être expulsés, ne sont pas inconciliables avec larticle 23 maintenu en vigueur, et sont par suite applicables dans les départements doutre-mer pendant la période transitoire prévue par la loi ; quen revanche, le 7° du même alinéa du même article 25, qui prévoit que létranger qui na pas été condamné à une peine au moins égale à un an demprisonnement sans sursis ne peut être expulsé, est inconciliable avec larticle 23 maintenu en vigueur qui définit les différents motifs légaux dexpulsion indépendamment de toute condamnation et de toute qualification pénale, et dont lapplication serait ainsi rendue impossible dans la plupart des situations quil vise ; que les dispositions du 7° ne sont donc pas applicables dans les départements doutre-mer pendant ladite période transitoire ;
Cons. quil résulte de ce qui précède quen tant que, dans celles des dispositions de la circulaire du 29 avril 1982 qui sont déférées au Conseil dEtat par le groupement requérant, le secrétaire dEtat auprès du ministre dEtat ministre de lintérieur et de la décentralisation affirme que, dans le cadre du régime transitoire institué dans les départements doutre-mer par larticle 8 de la loi du 29 octobre 1981, le 7° du premier alinéa de larticle 25 nouveau de lordonnance du 2 novembre 1945 nest pas applicable, de sorte que lobligation dune condamnation de létranger à un an demprisonnement sans sursis comme condition de lexpulsion doit être écartée, il se borne à tirer les conséquences nécessaires des textes législatifs applicables ; que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait donc pas grief au syndicat requérant qui nest pas recevable à en contester les dispositions ;
Cons. en revanche quen tant quil affirme dans la circulaire attaquée que les dispositions des 1° à 6° du premier alinéa de larticle 25 de lordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas non plus applicables dans les départements doutre-mer pendant la période transitoire, le secrétaire dEtat a édicté des dispositions à caractère réglementaire qui sont à la fois entachées dincompétence et de violation de la loi du 29 octobre 1981 ; que, par suite, le groupement requérant est recevable et fondé à demander dans cette mesure lannulation de la circulaire attaquée ; (annulation de la circulaire du 29 avril 1982 indiquant que les dispositions des 1° à 6° du premier alinéa de larticle 25 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 ne sont pas applicables dans les départements doutre-mer pendant la période transitoire prévue par larticle 8 de ladite loi ; rejet du surplus).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:46
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