|
|||||||||
| |||||||||
Plein Droit
Numéros Index En ligne Cahiers Notes juridiques Guides Notes pratiques Hors-collection Commandes Archives Photocopillage
|
Plein Droit
n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiÉtudiants étrangers et français : égalité sous conditionCE, 26 juillet 1982, Gisti et SGEN-CFDT
26 juillet 1982 22.931 22.934. Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés et autre. Requêtes n° 22.931 du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés et n° 22.934 du syndicat général de léducation nationale CFDT tendant à lannulation dun décret et de deux arrêtés du 31 décembre 1979 relatifs à linscription des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; lordonnance du 2 novembre 1945 ; la loi du 12 juillet 1875 ; la loi du 12 novembre 1968 ; le décret du 30 août 1978 portant publication de la convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires ; larrêté du 2 septembre 1969 ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant
(jonction) ;
...
.. En ce qui concerne la recevabilité des requêtes : Cons., dune part, que le décret et les arrêtés attaqués sappliquent notamment aux étrangers résidant en France titulaires dun titre de séjour dune durée de validité inférieure à trois ans ainsi quà leurs enfants mineurs ; que, par suite, le Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés a intérêt à leur annulation ; Cons., dautre part, que le syndicat général de léducation nationale qui regroupe notamment des membres de lenseignement supérieur a intérêt à contester la légalité dun décret et darrêtés qui modifient les conditions daccès à des établissements à la gestion desquels ces membres sont associés ; En ce qui concerne la recevabilité des interventions : Cons. que luniversité de Paris VII et la Ligue des droits de lhomme et du citoyen ont intérêt à lannulation du décret et des arrêtés attaqués ; que, par suite, lintervention de ladite université au soutien des deux requêtes et celle de ladite ligue au soutien de la requête n° 22.931 sont recevables ; En ce qui concerne la légalité du décret et des arrêtés attaqués : Cons. que le décret et les arrêtés attaqués instituent à légard de la majeure partie des étudiants étrangers qui demandent à sinscrire dans une université française une procédure de préinscription qui a pour unique objet, dune part, de vérifier leur aptitude à suivre les enseignements conduisant au diplôme recherché, et, dautre part, de déterminer létablissement auprès duquel ils devront prendre leur inscription ; que, pour laccès aux études universitaires, ils confient à une commission nationale composée, sous la présidence du directeur du centre national des uvres universitaires, de membres de lenseignement supérieur, le soin de contrôler que ces étudiants justifient des titres requis ainsi que « dune connaissance suffisante de la langue française sur la base dépreuves organisées par les services culturels français » dont sont toutefois dispensés les candidats titulaires du baccalauréat français ou dun baccalauréat reconnu valable de plein droit ainsi que « les candidats titulaires dun baccalauréat reconnu équivalent au baccalauréat français obtenu au terme détudes secondaires accomplies en totalité ou en majeure partie en français » ; que, pour le choix de létablissement, ils donnent au président de la commission compétence pour en décider « compte tenu des préférences exprimées par les candidats, de lappréciation des services culturels et de la commission et des capacités daccueil de lenseignement supérieur » ; Sur le moyen dincompétence : Cons. que les dispositions du décret et des arrêtés attaqués qui sont relatives aux titres de capacité exigibles de candidats à lenseignement supérieur et aux modalités de désignation, selon les ressources de la carte universitaire, de létablissement public daccueil, ne remettent pas en cause le principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement de laptitude des candidats et ne touchent par suite ni aux principes fondamentaux de lenseignement au sens de larticle 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France fixées par lordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur la violation des droits conférés aux étrangers par la loi ou par des conventions internationales : Cons. que, comme il a été dit ci-dessus, le décret et les arrêtés attaqués maintiennent le libre accès des étrangers aux études universitaires sur la seule justification de titres français ou équivalents et ne soumettent à un examen spécial, destiné à sassurer dune connaissance suffisante de la langue française, que les étrangers dont les études secondaires napportent pas par elles-mêmes la preuve de cette connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret et ces arrêtés méconnaîtraient les droits que les étudiants étrangers tiendraient soit de larticle 6 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789, soit des dispositions du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de larticle 1er de la loi du 12 novembre 1968 relatives à laccès à lenseignement et à la culture, soit de la Convention européenne du 14 décembre 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires, publiée au Journal officiel du 12 septembre 1978, dont larticle 4 autorise expressément chaque partie contractante à « imposer aux détenteurs dune qualification universitaires étrangère une épreuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs études ont été faites dans une autre langue » manque en fait ; Cons. quil résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à invoquer la violation du principe dégalité des usagers devant le service public quen tant que le décret attaqué nexclut pas de la procédure relative au choix de létablissement daccueil les candidats étrangers ayant en France leur résidence ; Sur le détournement de pouvoir : Cons. que le détournement de pouvoir allégué nest pas établi ; (intervention de luniversité Paris VII au soutien des deux requêtes et intervention de la Ligue des droits de lhomme et du citoyen au soutien de la requête n° 22.931 admises ; annulation du décret en tant quil nexclut pas de la procédure quil institue pour le choix de létablissement daccueil les candidats étrangers ayant en France leur résidence et en tant quil retire aux candidats étrangers résidant en France le bénéfice des mesures prévues en faveur des candidats déjà engagés dans la vie professionnelle par les dispositions combinées de larticle 1er et de larticle 23 de la loi du 12 novembre 1968 ; rejet du surplus des conclusions).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:12
. |