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Plein Droit
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n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiFeue la redevance OMICE, 20 mars 2000, Gisti
20 mars 2000.- 2e/1re sous-sec. réunies. 205266 Groupe dinformation et de soutien des immigrés (GISTI). Requête du Groupe dinformation et de soutien des immigrés, qui demande au Conseil dEtat :
Vu le code du travail ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; lordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de lemploi et de la solidarité : Considérant quaux termes de larticle 5 du décret du 28 novembre 1983 : « Les délais opposables à lauteur dune demande adressée à ladministration courent de la date de la transmission, à lauteur de cette demande, dun accusé de réception ( ) » ; quil est constant quaucun accusé de réception des demandes que le Groupe dinformation et de soutien des immigrés a présentées le 31 juillet 1998 au ministre de lemploi et de la solidarité et au ministre du budget, tendant à labrogation de larrêté du 17 mars 1997, na été adressé à cette association ; quainsi le ministre de lemploi et de la solidarité nest pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à ces demandes dans un délai de quatre mois à fait courir à légard du Groupe dinformation et de soutien des immigrés le délai du recours contentieux et que ce délai était expiré à la date denregistrement de la requête ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Cons. que lautorité compétente, saisie dune demande tendant à labrogation dun règlement illégal, est tenue dy déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que lillégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; Cons. que le contrôle médical auquel sont assujettis, en vertu de larticle L. 341-2 du code du travail et des articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour na pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ; que, dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception dune redevance ; que, par suite, larrêté interministériel du 17 mars 1997 instituant une redevance à verser à lOffice des migrations internationales par la personne qui subit ce contrôle est illégal et que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du Groupe dinformation et de soutien des immigrés tendant à labrogation de larrêté du 17 mars 1997 est elle-même entachée dexcès de pouvoir ; Sur les conclusions aux fins dinjonction : Cons. quaux termes du premier alinéa de larticle 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « Lorsquil règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure dexécution dans un sens déterminé, le Conseil dEtat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision dune astreinte à compter dune date quil détermine ; Cons. que lannulation de la décision implicite par laquelle le ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre du budget ont refusé dabroger larrêté du 17 mars 1997 implique nécessairement labrogation des dispositions réglementaires dont lillégalité a été constatée ; quil y a lieu pour le Conseil dEtat dordonner cette mesure ; (annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du Groupe dinformation et de soutien des immigrés en date du 31 juillet 1998, tendant à labrogation de larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à lOffice des migrations internationales à loccasion de lexamen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour ; injonction au ministre de lemploi et de la solidarité et au ministre du budget dabroger cet arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:47
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