|
|||||||||
| |||||||||
Plein Droit
Numéros Index En ligne Cahiers Notes juridiques Guides Notes pratiques Hors-collection Commandes Archives Photocopillage
|
Plein Droit
n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiDroit à
la sécurité sociale
|
À la suite de la loi Pasqua du 24 août 1993 qui subordonnait le bénéfice de la sécurité sociale à la régularité du séjour, le décret du 21 septembre 1994 est venu fixer la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de laffiliation à un régime de sécurité sociale. Ce décret était certes conforme à la loi en application de laquelle il avait été pris. Mais le Gisti entendait démontrer que le fait de subordonner à la régularité du séjour laffiliation à la sécurité sociale était contraire à plusieurs conventions internationales. Dès lors, il revenait au juge, conformément à une jurisprudence désormais bien établie, décarter la loi incompatible avec la convention et de faire prévaloir cette dernière, ce qui laurait amené à annuler le décret, même conforme aux dispositions législatives. Limportance de larrêt (qui a justifié
sa publication au recueil Lebon) réside dans la réponse
quil donne à la question des effets de la Convention
internationale sur les droits de lenfant, et en particulier
de ses articles 24-1, 26-1 et 27-1 qui sont relatifs aux droits
de lenfant dans le domaine de la protection sociale, et
que le Gisti invoquait à lappui de son recours. Le
Conseil dÉtat estime que ces articles imposent seulement
des obligations aux États et que, ne produisant pas deffets
directs à légard des particuliers, ils ne
peuvent être invoqués à lappui dun
recours. Ce faisant, il ne retient pas la suggestion du commissaire
du gouvernement, qui consistait à distinguer lhypothèse
dun recours contre un acte individuel (le refus dune
prestation par exemple) et celle dun recours contre un acte
réglementaire (le décret attaqué par exemple).
Il estimait possible dinvoquer à lappui du
recours contre un acte réglementaire les dispositions dune
convention même dépourvues deffet direct, ceci
revenant à reconnaître que le gouvernement ne peut
pas édicter de règlements contraires aux obligations
quil a souscrites par le biais de conventions internationales.
En revanche, sur les autres points, si le Conseil dÉtat semble rejeter les uns après les autres les moyens soulevés par le Gisti, cest parce quil donne du texte qui lui est soumis une interprétation qui le rend conforme aux principes que le Gisti entendait voir préserver. Ainsi, il déclare que le décret réserve les droits des ressortissants ayant conclu des accords dassociation ou de coopération avec les Communautés européennes, qui bénéficient de légalité de traitement avec les ressortissants de lUnion (de sorte que lon ne pourra pas exiger deux un titre de séjour). Il reconnaît, en outre, que le décret attaqué ne fait pas obstacle au maintien des droits prévus à larticle L.161-8 du code de sécurité sociale, ni aux droits à prestations à raison de cotisations versées avant lentrée en vigueur de la loi du 24 août 1993. * Les conclusions Abraham ont été publiées à la Rev. fr. de droit administratif, 1997, p. 585. |
23 avril 1997. Section. 163043 Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés.
Requête du Groupe dinformation et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) qui demande au Conseil dEtat dannuler le décret du 21 septembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les titres ou documents attestant de la régularité du séjour du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale ;
Vu la Constitution ; la convention n° 118 de lOrganisation internationale du travail du 28 juin 1962, concernant légalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale ; la convention de lOrganisation des nations unies relative aux droits de lenfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de limmigration et aux conditions dentrée, daccueil et de séjour des étrangers en France ; lordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant quaux termes de larticle 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail navaient pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte lexécution du décret attaqué ; quainsi le moyen tiré du défaut de contreseing de ces deux ministres doit être écarté ;
Cons. que le décret attaqué définit les titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de leur affiliation à un régime de sécurité sociale ; quil a été pris en application de larticle L. 115-6 du code de la sécurité sociale issu de larticle 36 de la loi susvisée du 24 août 1993 qui subordonne cette affiliation à la régularité de la situation des intéressés ; quainsi le moyen tiré dune prétendue violation du onzième alinéa du préambule de la Constitution aux termes duquel la nation « garantit à tous, notamment à lenfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » est en tout état de cause inopérant ;
Cons. quaux termes de larticle 4-1 de la convention n° 118 de lOrganisation internationale du travail du 28 juin 1962 : « En ce qui concerne le bénéfice des prestations, légalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Toutefois, elle peut être subordonnée à une condition de résidence, en ce qui concerne les prestations dune branche de sécurité sociale déterminée, à légard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne loctroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire » ; que la définition des titres et documents susmentionnés nest pas contraire aux stipulations précitées, qui produisent des effets directs à légard des particuliers ;
Cons. quaux termes de larticle 24-1 de la Convention relative aux droits de lenfant en date du 26 janvier 1990 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de lenfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils sefforcent de garantir quaucun enfant ne soit privé du droit davoir accès à ces services » ; quaux termes de larticle 26-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale » ; quaux termes de larticle 27-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social » ; que ces stipulations, qui ne produisent pas deffets directs à légard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à lappui de conclusions tendant à lannulation dune décision individuelle ou réglementaire ;
Cons. que le décret attaqué doit être regardé comme réservant les droits des ressortissants des Etats ayant conclu des accords dassociation ou de coopération avec les Communautés européennes ; quainsi le moyen tiré de ce quil aurait des effets discriminatoires à légard de ces ressortissants ne peut être accueilli ;
Cons., enfin que le décret attaqué ne fait obstacle ni au droit à la prolongation des prestations dassurances maladie, maternité, invalidité, décès prévue par larticle L. 161-8 du code de la sécurité sociale au profit des personnes qui cessent de relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, ni aux droits à prestations nés de cotisations versées avant lentrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ;
Cons. quil résulte de ce qui précède que le Groupe dinformation et de soutien des immigrés GISTI nest pas fondé à demander lannulation du décret attaqué ; (rejet de la requête).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:47
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/53-54/j11.html