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Plein Droit n° 53-54, mars 2002
« Immigration : trente ans de combat par le droit »

Les « grands arrêts » du Gisti

Droit à la sécurité sociale
et régularité du séjour

CE, Section, 23 avril 1997, Gisti

À la suite de la loi Pasqua du 24 août 1993 qui subordonnait le bénéfice de la sécurité sociale à la régularité du séjour, le décret du 21 septembre 1994 est venu fixer la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de l’affiliation à un régime de sécurité sociale.

Ce décret était certes conforme à la loi en application de laquelle il avait été pris. Mais le Gisti entendait démontrer que le fait de subordonner à la régularité du séjour l’affiliation à la sécurité sociale était contraire à plusieurs conventions internationales. Dès lors, il revenait au juge, conformément à une jurisprudence désormais bien établie, d’écarter la loi incompatible avec la convention et de faire prévaloir cette dernière, ce qui l’aurait amené à annuler le décret, même conforme aux dispositions législatives.

L’importance de l’arrêt (qui a justifié sa publication au recueil Lebon) réside dans la réponse qu’il donne à la question des effets de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et en particulier de ses articles 24-1, 26-1 et 27-1 qui sont relatifs aux droits de l’enfant dans le domaine de la protection sociale, et que le Gisti invoquait à l’appui de son recours. Le Conseil d’État estime que ces articles imposent seulement des obligations aux États et que, ne produisant pas d’effets directs à l’égard des particuliers, ils ne peuvent être invoqués à l’appui d’un recours. Ce faisant, il ne retient pas la suggestion du commissaire du gouvernement, qui consistait à distinguer l’hypothèse d’un recours contre un acte individuel (le refus d’une prestation par exemple) et celle d’un recours contre un acte réglementaire (le décret attaqué par exemple). Il estimait possible d’invoquer à l’appui du recours contre un acte réglementaire les dispositions d’une convention même dépourvues d’effet direct, ceci revenant à reconnaître que le gouvernement ne peut pas édicter de règlements contraires aux obligations qu’il a souscrites par le biais de conventions internationales.
Le Conseil d’État rejette par ailleurs l’argument tiré de la convention n° 118 de l’OIT du 28 juin 1962, qui prévoit l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers pour le bénéfice des prestations, sans condition de résidence, se bornant à constater, de façon peu claire, qu’il n’y a pas contradiction entre la fixation d’une liste de titres de séjour et les dispositions de la Convention.

En revanche, sur les autres points, si le Conseil d’État semble rejeter les uns après les autres les moyens soulevés par le Gisti, c’est parce qu’il donne du texte qui lui est soumis une interprétation qui le rend conforme aux principes que le Gisti entendait voir préserver. Ainsi, il déclare que le décret réserve les droits des ressortissants ayant conclu des accords d’association ou de coopération avec les Communautés européennes, qui bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Union (de sorte que l’on ne pourra pas exiger d’eux un titre de séjour). Il reconnaît, en outre, que le décret attaqué ne fait pas obstacle au maintien des droits prévus à l’article L.161-8 du code de sécurité sociale, ni aux droits à prestations à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

* Les conclusions Abraham ont été publiées à la Rev. fr. de droit administratif, 1997, p. 585.

23 avril 1997.– Section.– 163043 – Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés.

Requête du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) qui demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 21 septembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les titres ou documents attestant de la régularité du séjour du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale ;

Vu la Constitution ; la convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1962, concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale ; la convention de l’Organisation des nations unies relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail n’avaient pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte l’exécution du décret attaqué ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de contreseing de ces deux ministres doit être écarté ;

Cons. que le décret attaqué définit les titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de leur affiliation à un régime de sécurité sociale ; qu’il a été pris en application de l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale issu de l’article 36 de la loi susvisée du 24 août 1993 qui subordonne cette affiliation à la régularité de la situation des intéressés ; qu’ainsi le moyen tiré d’une prétendue violation du onzième alinéa du préambule de la Constitution aux termes duquel la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » est en tout état de cause inopérant ;

Cons. qu’aux termes de l’article 4-1 de la convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1962 : « En ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Toutefois, elle peut être subordonnée à une condition de résidence, en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée, à l’égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l’octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire » ; que la définition des titres et documents susmentionnés n’est pas contraire aux stipulations précitées, qui produisent des effets directs à l’égard des particuliers ;

Cons. qu’aux termes de l’article 24-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant en date du 26 janvier 1990 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services » ; qu’aux termes de l’article 26-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale » ; qu’aux termes de l’article 27-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social » ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire ;

Cons. que le décret attaqué doit être regardé comme réservant les droits des ressortissants des Etats ayant conclu des accords d’association ou de coopération avec les Communautés européennes ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’il aurait des effets discriminatoires à l’égard de ces ressortissants ne peut être accueilli ;

Cons., enfin que le décret attaqué ne fait obstacle ni au droit à la prolongation des prestations d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès prévue par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale au profit des personnes qui cessent de relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, ni aux droits à prestations nés de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le Groupe d’information et de soutien des immigrés GISTI n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; … (rejet de la requête).

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Dernière mise à jour : 27-10-2003 15:47 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/53-54/j11.html


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