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Bilan 1999

Actions en justice

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I – Décisions rendues

Sont également répertoriées ici des décisions rendues pendant les trois premiers mois de l'année 2000 lorsqu'elles se rapportent à des contentieux engagés au cours des annéees précédentes.

1 – Juridictions administratives

Conseil d'État

  • Arrêt du 26 janvier 2000 rendu sur le recours conjoint du Gisti, de FTDA et d'Amnesty contre la circulaire du 25 juin 1998, prise pour l'application de la loi du 11 mai 1998, concernant l'asile territorial. Le Conseil d'Etat censure la circulaire sur plusieurs points, et notamment sur son interprétation restrictive du champ d'application de l'asile territorial qu'elle limitait aux seuls étrangers faisant état de menaces émanant de personnes ou de groupes distincts des autorités de leur pays. Il annule aussi la disposition qui prévoyait que le demandeur devait supporter les frais éventuels d'interprétariat.

  • Arrêt du 20 mars 2000 annulant le refus implicite du ministre de l'Emploi et de la Solidarité et du ministre du Budget d'abroger un arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'OMI à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour. Le Conseil d'Etat, sans même examiner l'argument tiré de la disproportion entre le montant de la somme réclamée et le service rendu, va beaucoup plus loin puisqu'il estime que, s'agissant d'un contrôle institué dans le but de protéger la santé publique, il n'était pas possible de le soumettre à une quelconque redevance et que la visite médicale devait donc être gratuite.

Cours administratives d'appel

  • Par un arrêt du 8 avril 1999, la CAA de Paris a confirmé le jugement du TA rejetant le recours du Gisti contre une note de service du directeur général de la CPAM de Paris excluant les enfants d'étrangers entrés en France hors regroupement familial du bénéfice de l'assurance maladie (v. Bilan 1998, p. 32). La Cour condamne de plus le Gisti à verser à la CPAM une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des TA et CAA (correspondant au remboursement des frais d'avocat) : cette condamnation inattendue est inquiétante pour l'avenir, car elle pourrait signifier que désormais, à chaque fois que le Gisti fait un recours, il prend le risque d'être condamné, en cas d'insuccès, à payer les frais d'avocat de la partie défenderesse, y compris lorsque l'acte attaqué émane d'une autorité étatique (décret, arrêté, circulaire…).

  • Par un arrêt du 6 mai 1999, dans l'affaire Kaouki, la CAA de Paris, saisi d'un recours contre le refus de délivrance d'un document de circulation transfrontière pour un mineur, à l'appui duquel le Gisti était intervenu, a admis l'illégalité de ce refus et a enjoint à l'administration de délivrer le document réclamé dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 F par jour de retard. L'Etat est par ailleurs condamné à verser à M. et Mme Kaouki la somme de 5.000 F, en application de l'article L 8-1 du Code des TA et des CAA.

2 – Juridictions judiciaires

Cour de cassation

— Arrêt du 1er février 2000 dans l'affaire Munier

Il s'agit d'une histoire à épisodes dont l'origine remonte à plusieurs années (voir Bilan 98, p. 32). Le SAF et le Gisti s'étaient constitués parties civiles, aux côtés d'un ressortissant hongrois placé en rétention, M. Kovacs, contre le président du TGI de Rouen, M. Jean-Pierre Munier, pour avoir commis un faux en écritures publiques en anti-datant l'ordonnance désignant un magistrat du tribunal comme juge délégué, et cela dans le but de régulariser après coup les décisions de prolongation de rétention d'étrangers prises par ce juge sans délégation valable.

En 1998, la Cour d'appel de Paris avait admis que l'ordonnance était antidatée mais que ceci n'avait pas entaché de nullité la saisine du juge délégué, lequel était désigné implicitement et aux termes d'un usage. M. Kovacs, le SAF et le Gisti avaient, chacun de leur côté, formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Kovacs et du SAF, estimant que l'ordonnance du président Munier, arguée de faux, ne pouvait avoir d'effet juridique, dès lors que le magistrat délégué pour le 35 bis avait été habilité, pour prendre la décision du 14 avril 1995, par une ordonnance du prédécesseur de Munier en date du 9 janvier 1991 (!). Autrement dit, même si c'était un faux, il était sans conséquence. Quant au Gisti, la Cour a déclaré sa demande irrecevable, estimant qu'il n'avait pas subi de préjudice direct.

Cour d'appel de Versailles

— Arrêt du 1er mars 2000, dans une affaire M. et Mme Bikec et Gisti

Cet arrêt concerne des pratiques courantes de certaines mairies pour faire obstacle au mariage des étrangers  il s'agissait en l'occurrence du mariage d'un demandeur d'asile turc avec une ressortissante française. Le maire de Dreux s'était abstenu de publier les bans jusqu'à ce qu'il soit assigné devant le juge des référés. La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui avait déclaré recevable l'intervention volontaire du Gisti. Constatant que le maire de Dreux a commis une voie de fait en s'abstenant volontairement de publier les bans pendant trois mois, elle condamne le maire à verser aux époux une indemnité provisionnelle en réparation de leur préjudice moral (Voir Plein Droit n° 45, jurisprudence n° 384).

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Dernière mise à jour : 5-07-2000 19:18.
Cette page : https://www.gisti.org/doc/bilans/1999/3-4.html


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