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Bilan 1998
Actions en justice
Juridictions administratives
Conseil d'État
- Arrêt du 14 janvier 1998 rendu sur le recours
du Gisti contre trois circulaires relatives à l'application
des dispositions de la loi du 24 août
1993 (loi Pasqua) et de ses décrets d'application concernant
la protection sociale :
Le Conseil d'État annule partiellement ces circulaires,
et notamment :
-
Arrêt du 18 février 1998 rendu sur le
recours de Ftda, Cimade, Gisti, Médecins sans frontières
et l'Association des avocats ELENA-France contre le décret
du 14 mars 1997 relatif à l'OFPRA, qui indique
que le demandeur d'asile ne peut déposer une demande de réouverture
de son dossier auprès de l'Office qu'après avoir obtenu
du préfet une nouvelle admission au séjour.
-
Le Conseil d'État rejette le recours en considérant
que le décret attaqué n'ajoute pas à la loi
du 25 juillet 1952 et n'empiète pas sur une matière
réservée au législateur. Selon lui, il n'a
pas pour effet de priver la personne qui présente une nouvelle
demande d'asile en invoquant des éléments nouveaux
de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification
de la décision de l'OFPRA et que cette personne se trouve,
au regard du droit au séjour, dans la même situation
que celle qui forme pour la première fois une demande d'asile.
- Arrêt du 27 mai 1998 rendu sur recours du Gisti
contre la circulaire du ministre de l'Intérieur
du 7 juin 1994 prise pour l'application du décret
du 11 mars 1994 sur le séjour des ressortissants
communautaires en France (v.
Bilan 1997, p. 37).
Le recours est rejeté, bien que le commissaire du gouvernement
ait conclu à une annulation partielle. Le Conseil d'État
a estimé qu'aucune des dispositions de la circulaire n'avait
un caractère réglementaire et que le ministre s'était
borné à commenter ou à interpréter les
termes du décret. Il a aussi jugé, de façon
particulièrement contestable, qu'en prévoyant la possibilité
de reconduire à la frontière d'un ressortissant d'un
État membre la circulaire n'était pas en contradiction
avec le droit communautaire.
- Arrêts du 30 septembre 1998, rendus sur les
recours du Gisti contre le décret du
7 novembre 1994 et la circulaire du ministre
des Affaires sociales de la même date, concernant le regroupement
familial.
Le Conseil d'État rejette le recours contre le décret,
considérant qu'il ne crée pas d'obstacle supplémentaire
au regroupement familial ni n'aggrave la condition de ressources
stables et suffisantes prévue par l'article 29 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945.
En revanche, il annule trois dispositions de la circulaire d'application
qui soit ajoutent au décret et sont donc entachées
d'incompétence, soit contredisent le décret :
- celle qui énonce que l'administration devra rejeter une
demande de regroupement familial présentée par des
étudiants du fait de la précarité de leurs
conditions de travail ;
- celle qui fixe les conditions que doivent remplir les personnes
qui sollicitent le regroupement familial à titre dérogatoire,
lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions légales
leur donnant droit à l'obtenir ;
- celle qui, dans l'annexe III relative aux conditions de
surface exigées, impose une surface de cinq mètres
carrés par personne supplémentaire au-delà
de huit personnes présentes dans le logement.
- Arrêt du 7 décembre 1998 dans l'affaire
Npanga Hilario, épouse Verger, où le Gisti
était intervenu, concernant le refus de délivrance d'une
carte de résident à un conjoint de Français suivi
d'un arrêté de reconduite à la frontière,
équivalant à une application rétroactive des
dispositions de la loi Pasqua.
L'intervention du Gisti est jugée recevable mais le juge
prononce un non lieu à statuer, estimant que la demande est
devenue sans objet du fait que Mme Verger a acquis entretemps
la nationalité française.
Tribunaux administratifs
- Jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet
1998 dans le recours du Gisti contre le refus de communication
du télégramme du 22 décembre
1993 relatif aux Algériens menacés (v.
Bilan 1997, p. 38) :
Le Tribunal a enfin statué. Il a annulé la décision
implicite du ministre de l'Intérieur de communiquer ledit
télégramme au Gisti.
- Jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 septembre
1998 dans l'intervention du Gisti aux côtés de
M. Baradji (v.
Bilan 1997, p. 38).
Comme il était prévisible, le recours est rejeté,
puisque dans l'intervalle le Conseil d'État a admis que l'administration
pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident
à un étranger polygame.
Juridictions judiciaires
Cour de cassation
- Arrêt du 5 mai 1998 dans l'affaire Sako (v.
Bilan 1997, p. 38).
La Cour a rejeté le pourvoi en cassation, estimant que
le refus d'admettre un ressortissant malien sur le territoire français,
où il résidait depuis 1971, à son retour d'un
voyage au Mali, en l'accusant d'usurpation d'identité, n'était
pas constitutif d'une voie de fait.
- Arrêt du 17 juin 1998 dans l'affaire Minou Rahma
(v. Bilans 1995, 1996
et 1997).
Il s'agit d'une des affaires du dépôt de Paris, dont
l'origine remonte à avril 1995. M. Rahma ayant
été blessé pendant sa rétention, et
l'accès aux locaux ayant été refusé
au juge, celui-ci avait décidé de remettre l'intéressé
en liberté. Sur appel du préfet, le dossier était
examiné par le président de la Cour de Paris, le Gisti
intervenant volontairement dans la procédure. Le préfet
fut débouté de sa demande, mais la Cour décida
que le Gisti était irrecevable à agir en intervention
volontaire en raison de la spécificité de la procédure
de l'article 35 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945. Sur pourvoi du Gisti, la Cour de cassation,
le 18 septembre 1996, cassa l'arrêt et renvoya l'affaire
devant le président de la Cour d'appel de Versailles. Celui-ci,
par une ordonnance du 9 juillet 1997 (v.
Bilan 1997, p. 36), constatant que le délai de 48 heures
prévu par l'article 35 bis étaient largement
dépassés, estima qu'il n'avait plus compétence
pour statuer.
Le Gisti a immédiatement formé un nouveau pourvoi
en cassation contre cette décision stupéfiante, dès
lors qu'il est à l'évidence matériellement
impossible au greffe de la Cour d'appel de renvoi de mettre en état
le dossier pour qu'ils soit examiné dans les 48 heures
à compter de la signification de l'arrêt de cassation.
De façon encore plus stupéfiante, la Cour de cassation
a confirmé, le 17 juin 1998, la décision attaquée,
ce qui revient à vider de son sens toute saisine de la Cour.
Pour dénoncer l'absurdité de cette décision,
le Gisti envisage d'engager une action pour faute lourde du greffe
de la cour d'appel de Versailles et de celui de la cour de cassation
qui, au regard de l'arrêt, peuvent être considérées
comme fautives de n'avoir pas respecté le délai de
48 heures.
Cour d'assises des Alpes Maritimes
- Arrêt du 18 décembre 1998 dans l'affaire de
Sospel (v. Bilan
1997, p. 15 et sq.). Comme on pouvait s'y attendre, le policier,
auteur des coups de feu qui ont tué l'enfant bosniaque, a été
acquitté. La constitution de partie civile du Gisti et d'autres
associations a été jugée irrecevable devant la
Cour d'assises comme elle l'avait été devant la Chambre
d'accusation.
Cour d'appel de Limoges
- Arrêt du 9 septembre 1998 dans
l'affaire Gigon (v.
Bilan 1997, p. 35).
La Cour d'appel de Limoges, désignée comme juridiction
de renvoi par la Cour de cassation, a infirmé le jugement
du TGI de Poitiers du 25 août 1992. Elle a donc débouté
Gigon de sa demande de dommages et intérêts contre
le Gisti et l'a condamné aux dépens. Cet arrêt
met définitivement le Gisti hors de cause, au motif que l'association
n'a commis aucune faute en se bornant, selon ses statuts, à
développer des considérations générales
sur la liberté fondamentale du mariage entre des étrangers.
M. Gigon, maire d'Angliers, doit donc rembourser au Gisti les
sommes que celui-ci avait été contraint de lui verser
en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers.
Tribunal correctionnel
- Ordonnance du 15 décembre
1998, rendue par le juge d'instruction dans l'affaire Kanapathipillai,
renvoyant la cause devant le tribunal correctionnel sous la qualification
d'homicide involontaire. Rappelons que le Gisti est intervenu à
l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile dans cette
affaire concernant le décès d'un ressortissant sri-lankais
lors d'une reconduite forcée depuis Roissy vers le Sri-Lanka
(v. Bilan
1997, p. 38).
À suivre.
Anciennes requêtes pendantes
Juridictions administratives
Devant la Cour administrative d'appel de Paris
- Recours contre le jugement du Tribunal administratif
de Paris du 21 février 1997 rejetant le recours
du Gisti contre une note de service du directeur général
de la CPAM de Paris excluant les enfants d'étrangers entrés
en France hors regroupement familial du bénéfice de
l'assurance maladie (v.
Bilan 1997, p. 35).
- Dans l'affaire Kaouki, le recours contre le refus de délivrance
d'un document de circulation transfrontière pour un mineur
à l'appui duquel le Gisti est intervenu est toujours en instance
devant la Cour administrative d'appel (Bilan
1997, p. 38).
Juridictions judiciaires
Devant la Cour d'appel
- Affaire Munier (Kovacs/SAF/Gisti)
(v. Bilan 1997,
p. 37).
Dans son arrêt du 24 septembre 1998, la 11ème
chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, a annulé
les jugements du 14 octobre 1997 rendus par le tribunal correctionnel
mais confirmé l'irrecevabilité des requêtes
au motif que l'ordonnance établie par M. Munier pour
désigner les juges délégués constitue
un acte d'administration judiciaire et qu'en l'espèce le
juge délégué était désigné
implicitement et aux termes d'un usage. Bien que l'ordonnance soit
« inadmissible en ce qu'elle a été
antidatée », elle n'a pas entaché de
nullité la saisine du juge délégué,
estime la Cour.
M. Kovacs, le SAF et le Gisti ont, chacun de leur côté,
formé un pourvoi en cassation.
Devant les tribunaux correctionnels
- Affaire AFRP/Laisné (v.
Bilan 1997, pp. 36-37)
Yves Laisné était le président d'une association,
l'AFRP (association des foyers de la région parisienne),
qui gérait plus d'une trentaine de foyers dans la région
parisienne et était en conflit depuis plusieurs annés
avec les résidents. En effet, ces foyers n'étaient
plus entretenus et les conditions sanitaires et de sécurité
y étaient déplorables. Les résidents de plusieurs
foyers, réunis en association, ont engagé plusieurs
actions civiles et pénales contre l'AFRP et son dirigeant,
l'AFRP ayant finalement déposé son bilan et ayant
été liquidée.
Plus d'une centaine de résidents du Foyer Terres-au-Curé
à Paris ont décidé de citer en correctionnelle
Yves Laisné et l'AFRP sur la base de l'article 225-14
du nouveau code pénal qui réprime les conditions d'hébergement
contraires à la dignité humaine fondées sur
l'abus de vulnérabilité de la victime. Le Gisti s'était
constitué partie civile aux côtés des résidents.
Le Gisti a été déclaré recevable
ce qui est une première dans ce domaine. Mais le Tribunal
correctionnel, le 12 septembre 1996, dans un jugement confirmé
ensuite par le Cour d'appel de Paris le 19 janvier 1998, tout
en constatant que les conditions de vie dans le foyer étaient
contraires à la dignité humaine, a estimé que
le délit n'était pas constitué dès lors
ques les résidents, n'étant pas en situation irrégulière
de séjour, ne pouvaient pas être considérés
comme « vulnérables » au sens du nouveau
code pénal
D'autres actions en justice sont toujours en cours à l'initiative
des résidents d'autres foyers.
Par ailleurs, le parquet de Paris, qui avait engagé une
action pénale contre Yves Laisné pour des malversations
commises au préjudice de l'AFRP, vient d'obtenir son renvoi
devant le Tribunal correctionnel de Paris.
À suivre.
- Affaire de Saint-Martin (Guadeloupe)
De multiples procédures civiles, pénales et administratives
sont encore en cours à la suite de la destruction des maisons
de Haïtiens à Saint-Martin en septembre et octobre 1995
(v. Bilans 1995, 1996
et 1997).
Des plaintes pénales pour incendies, destructions volontaires
et discrimination ont été déposées devant
le juge d'instruction de Basse-Terre. Une instance à laquelle
le Gisti est partie est toujours pendante devant la Cour administrative
d'appel de Bordeaux contre la commune de Saint-Martin, en appel
d'un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 mars
1997, qui a ordonné le sursis à exécution de
l'arrêté du 9 septembre 1995 interdisant tous
les travaux de construction ou de reconstruction dans les zones
d'habitation touchées par le cyclone. Le tribunal administratif
de Basse-Terre a également été saisi de différents
recours en indemnité.
Enfin, à la suite de la décision
du Tribunal des conflits qui, dans un arrêt du 22 juin
1998, a reconnu que la destruction d'office d'une habitation,
alors que ni l'urgence ni un quelconque intérêt public
ne la justifiaient, était bien constitutive d'une voie de
fait, les procédures engagées devant le TGI de Basse-Terre
pour demander la condamnation du maire de Saint-Martin vont pouvoir
reprendre leur cours.
Nouvelles requêtes
Devant le Conseil d'État
- Recours contre la circulaire du ministre de l'Intérieur
du 12 mai 1998 prise pour l'application
de la loi
du 11 mai 1998 (loi Chevènement), relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en France
(v. plus
haut).
- Recours conjoint du Gisti et de FTDA contre une circulaire
du 25 juin 1998, prise pour l'application de la loi
du 11 mai 1998, concernant l'asile territorial (recours conjoints
avec FTDA).
- Recours contre le refus implicite du ministre de l'Emploi et de
la Solidarité et du ministre du Budget d'abroger un arrêté
du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser
à l'OMI à l'occasion de l'examen médical
subi par les étrangers demandant un titre de séjour.
- Recours contre le décret du 22 décembre 1998
relatif aux titres et documents attestant de la régularité
du séjour et du travail des étrangers en France pour
être affiliés à un régime de sécurité
sociale.
Devant les tribunaux administratifs
- Devant le tribunal administratif de Paris, recours contre la décision
implicite résultant du silence gardé par le ministère
des Affaires étrangères refusant au Gisti la communication
d'un télégramme d'instructions sur les conditions de
délivrance des visas aux chercheurs et enseignants chercheurs
étrangers.
- Devant le tribunal administratif de Paris, recours contre une décision
du ministre de l'Intérieur du 22 septembre 1998 rejetant
la demande du Gisti pour être habilité à accéder
en zone d'attente.
Dernière mise à jour :
4-07-2000 17:28.
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