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Le nouvel avenant à l'accord franco-algérien

Avenant à l'accord
franco-algérien

Présentation | Avenant | Accord consolidé

Troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001.


Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

Considérant les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays ;

Désireux de renforcer les relations humaines entre les deux pays ;

Soucieux de prendre en considération l'évolution intervenue dans les législations des deux pays ;

Sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un troisième avenant à l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles modifié, ci-après dénommé l'Accord, et à son protocole annexe modifié, ci-après dénommé le Protocole.

Article 1

Les dispositions de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :

« les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ;

2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

Peut être exclu de regroupement familial :

1 – un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;

2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités française, à un autre conjoint.

Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. »

Article 2

Les dispositions de l'article 5 de l'accord sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »

Article 3

Il est inséré dans l'Accord un article 6 nouveau ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.

Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :

1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ;

7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.

Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »

Article 4

L'article 7 de l'Accord est ainsi modifié :

I – À la première phrase de l'article 7, les mots « l'article 6 » sont remplacés par les mots « l'article 6 nouveau » ;

II – Au a), les mots « après le contrôle médical d'usage » sont insérés après « reçoivent » ;

III – Au b), les mots « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots « ministre chargé de l'emploi » ;

IV – Au d), les mots « de plein droit » sont insérés après « reçoivent » et les mots mention « membre de famille » sont remplacés par les mots « mention vie privée et familiale ».

V – Après le d), sont introduits un e), un f) et un g) ainsi rédigés :

« e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;

f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique » ;

g) les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention « profession artistique ou culturelle » ; »

Article 5

L'article 7 bis de l'Accord est ainsi modifié :

I – Au quatrième alinéa, dans le premier membre de phrase, les mots « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) » sont insérés après les mots « est délivré de plein droit » ;

II – Les dispositions du a) de ce même alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ;

III – Au début du c) du même alinéa, sont insérés les mots « ou de maladie professionnelle » après les mots « d'une rente d'accident de travail » et, à la fin du c), les mots « ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français » ;

IV – À la fin du d) de ce même alinéa sont insérés les mots « au titre du regroupement familial » ;

V – À la fin de ce quatrième alinéa, les dispositions de l'actuel f) sont supprimées et sont introduits un f), un g) et un h) ainsi rédigés :

« f) au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;

g) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;

h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. »

VI – Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement. »

Article 6

Il est introduit, après l'article 7 bis de l'Accord, un article 7 ter ainsi rédigé :

« Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité ».

Le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la mention « retraité » pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. »

Article 7

L'article 9 de l'Accord est ainsi modifié : au deuxième alinéa, après la mention de l'article 7 bis alinéa 4 « (lettres a à d) » sont remplacés par les mots « (lettre c et d) »,

Article 8

L'annexe à l'Accord est abrogé.

Article 9

Au titre I du Protocole, les mots « de la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots « d'un document de voyage en cours de validité. »

Article 10

Au titre II du Protocole, à la fin du premier alinéa, sont rajoutés les mots : « dans l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Article 11

Le titre III du protocole est ainsi modifié :

I – Après le premier alinéa, il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. »

II – Au troisième alinéa devenu le quatrième en vertu du présent avenant, les mots « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots « ministre chargé de l'emploi » et les mots « portant la mention "travailleur temporaire" conformément à l'article 7 e) de l'accord » sont insérés après les mots « un certificat de résidence valable pour la durée du contrat ».

III – Les deux derniers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. »

Article 12

Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Fait à ..., le ..., en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

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Dernière mise à jour : 31-07-2001 19:00.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/algeriens/avenant.html


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