Le
nouvel avenant à l'accord franco-algérien
Avenant à l'accord
franco-algérien
Présentation
| Avenant | Accord consolidé
Troisième avenant à l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001.
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire,
Considérant les relations de coopération et d'amitié
qui lient les deux pays ;
Désireux de renforcer les relations humaines entre les deux
pays ;
Soucieux de prendre en considération l'évolution intervenue
dans les législations des deux pays ;
Sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un troisième
avenant à l'Accord franco-algérien du 27 décembre
1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour
en France des ressortissants algériens et de leur familles modifié,
ci-après dénommé l'Accord, et à son protocole
annexe modifié, ci-après dénommé le Protocole.
Les dispositions de l'article 4 de l'Accord sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« les membres de famille qui s'établissent en France
sont mis en possession d'un certificat de résidence même
durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission
sur le territoire français en vue de l'établissement des
membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un
certificat de résidence d'une durée de validité
d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf
cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence
sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation
de regroupement familial par l'autorité française compétente.
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour
l'un des motifs suivants :
1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables
et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en
compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment
des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver
un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire
minimum interprofessionnelle de croissance ;
2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à
la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré
comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Peut être exclu de regroupement familial :
1 un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite
au règlement sanitaire international ;
2 un membre de la famille séjournant à
un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des
personnes désignées au Titre II du Protocole annexé
au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être
autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt
des enfants.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale
n'est pas conforme à la législation française réside
sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice
du regroupement familial ne peut être accordé, par les
autorités française, à un autre conjoint.
Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier
du regroupement familial si celui-ci est décédé
ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision
d'une juridiction algérienne. »
Les dispositions de l'article 5 de l'accord sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Les ressortissants algériens s'établissant
en France pour exercer une activité professionnelle autre que
salariée reçoivent, après le contrôle médical
d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au
registre du commerce ou au registre des métiers ou à un
ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions
fixées aux articles 7 et 7 bis. »
Il est inséré dans l'Accord un article 6 nouveau
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ainsi
que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance
et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants
algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui
s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale
soit conforme à la législation française.
Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie
privée et familiale » est délivré de
plein droit :
1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen
résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans
si, au cours de cette période, il a séjourné en
qualité d'étudiant ;
2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant
de nationalité française, à condition que son entrée
sur le territoire français ait été régulière,
que le conjoint ait conservé la nationalité française
et, lorsque le mariage a été célébré
à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement
sur les registres de l'état civil français ;
3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant
étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant
la mention « scientifique » à condition que
son entrée sur le territoire français ait été
régulière ;
4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français mineur résident en France, à la condition
qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant
français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure
à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est
délivré au ressortissant algérien que s'il subvient
à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories
précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement
familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels
que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit
au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus ;
6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie
par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans
de façon continue, et suivi, après l'âge de dix
ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement
scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande
entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ;
7) au ressortissant algérien, résidant habituellement
en France, dont l'état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier
d'un traitement approprié dans son pays.
Le certificat de résidence délivré au titre
du présent article donne droit à l'exercice d'une
activité professionnelle.
Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré
au titre du 2) ci dessus est subordonné à une communauté
de vie effective entre les époux. »
L'article 7 de l'Accord est ainsi modifié :
I À la première phrase de l'article 7,
les mots « l'article 6 » sont remplacés
par les mots « l'article 6 nouveau » ;
II Au a), les mots « après le contrôle
médical d'usage » sont insérés après
« reçoivent » ;
III Au b), les mots « ministre chargé
des travailleurs immigrés » sont remplacés
par les mots « ministre chargé de l'emploi » ;
IV Au d), les mots « de plein droit »
sont insérés après « reçoivent »
et les mots mention « membre de famille »
sont remplacés par les mots « mention vie privée
et familiale ».
V Après le d), sont introduits un e), un f) et un
g) ainsi rédigés :
« e) Les ressortissants algériens autorisés
à exercer à titre temporaire, en application de la législation
française, une activité salariée chez un employeur
déterminé, reçoivent un certificat de résidence
portant la mention « travailleur temporaire », faisant
référence à l'autorisation provisoire de travail
dont ils bénéficient et de même durée de
validité ;
f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour
mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire,
reçoivent sous réserve d'une entrée régulière,
un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique » ;
g) les artistes-interprètes algériens tels que définis
par la législation française ou les auteurs algériens
d'uvre littéraire ou artistique au sens de la législation
française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé
avec une entreprise ou un établissement dont l'activité
principale comporte la création ou l'exploitation d'une uvre
de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable
un an portant la mention « profession artistique ou culturelle » ; »
L'article 7 bis de l'Accord est ainsi modifié :
I Au quatrième alinéa, dans le premier membre
de phrase, les mots « sous réserve de la régularité
du séjour pour ce qui concerne les catégories visées
au a), au b), au c) et au g) » sont insérés
après les mots « est délivré de plein
droit » ;
II Les dispositions du a) de ce même alinéa
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) au ressortissant algérien, marié
depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française,
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6
nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ;
III Au début du c) du même alinéa,
sont insérés les mots « ou de maladie professionnelle »
après les mots « d'une rente d'accident de travail »
et, à la fin du c), les mots « ainsi qu'aux ayants
droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaires
d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie
professionnelle versée par un organisme français » ;
IV À la fin du d) de ce même alinéa
sont insérés les mots « au titre du regroupement
familial » ;
V À la fin de ce quatrième alinéa,
les dispositions de l'actuel f) sont supprimées et sont
introduits un f), un g) et un h) ainsi rédigés :
« f) au ressortissant algérien qui est en situation
régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été,
pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence
portant la mention « étudiant » ;
g) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il
exerce, même partiellement, l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins, à l'échéance de son certificat de
résidence d'un an ;
h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de
résidence d'une validité d'un an portant la mention « vie
privée et familiale », lorsqu'il remplit les conditions
prévues aux alinéas précédents ou, à
défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence
régulière ininterrompue en France. »
VI Le dernier alinéa est abrogé et remplacé
par l'alinéa suivant :
« Les certificats de résidence valables dix ans
sont délivrés et renouvelés gratuitement. »
Il est introduit, après l'article 7 bis de l'Accord,
un article 7 ter ainsi rédigé :
« Le ressortissant algérien, qui après avoir
résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence
valable dix ans, a établi ou établit sa résidence
habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive
de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée
au titre d'un régime de base français de sécurité
sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat
de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ».
Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire
français pour y effectuer des séjours n'excédant
pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit
à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant
la mention « retraité », ayant résidé
régulièrement en France avec lui, bénéficie
d'un certificat de résidence conférant les mêmes
droits et portant la mention « conjoint de retraité ».
Le certificat de résidence portant la mention « retraité »
est assimilé à la carte de séjour portant la mention
« retraité » pour l'application de la législation
française en vigueur tant en matière d'entrée et
de séjour qu'en matière sociale. »
L'article 9 de l'Accord est ainsi modifié : au deuxième
alinéa, après la mention de l'article 7 bis
alinéa 4 « (lettres a à d) »
sont remplacés par les mots « (lettre c et d) »,
L'annexe à l'Accord est abrogé.
Au titre I du Protocole, les mots « de la carte nationale
d'identité » sont remplacés par les mots
« d'un document de voyage en cours de validité. »
Au titre II du Protocole, à la fin du premier alinéa,
sont rajoutés les mots : « dans l'intérêt
supérieur de l'enfant ».
Le titre III du protocole est ainsi modifié :
I Après le premier alinéa, il est introduit
un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants algériens titulaires d'un
certificat de résidence portant la mention « étudiant »,
sous réserve de leur inscription dans un établissement
ouvrant droit au régime de sécurité sociale des
étudiants, peuvent être autorisés à travailler
dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession
concernée. L'autorisation est délivrée sous forme
d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse
d'embauche ou d'un contrat de travail. »
II Au troisième alinéa devenu le quatrième
en vertu du présent avenant, les mots « ministre
chargé des travailleurs immigrés » sont
remplacés par les mots « ministre chargé
de l'emploi » et les mots « portant la mention
"travailleur temporaire" conformément à l'article 7 e)
de l'accord » sont insérés après
les mots « un certificat de résidence valable pour
la durée du contrat ».
III Les deux derniers alinéas sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle
en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française
compétente, après examen de leur situation médicale,
une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. »
Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur
du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième
mois suivant la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Avenant.
Fait à ..., le ..., en deux exemplaires originaux
en langues française et arabe, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire
Dernière mise à jour :
31-07-2001 19:00.
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