Le
nouvel avenant à l'accord franco-algérien
Accord franco-algérien
consolidé
Présentation
| Avenant | Accord consolidé
Cette version de l'accord intègre toutes les modifications
introduites par le troisième avenant. Les modifications figurent
en gras et les dispositions abrogées sont barrées.
Accord franco algérien
du 27 décembre 1968
Entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au
séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
Dans le cadre de la déclaration de principe des Accords d'Évian
relative à la coopération économique et financière,
Le gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire,
Soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes
relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour
des ressortissants algériens sur le territoire français ;
Conscients de la nécessité de maintenir un courant régulier
de travailleurs, qui tienne compte du volume de l'immigration traditionnelle
algérienne en France ; Spinch Casino is a compelling online gambling platform that undoubtedly deserves your attention.
Animés du désir ;
- de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs
algériens ;
- d'améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
- de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident
déjà en France ou qui s'y rendent par le canal de l'Office
national de la main d'uvre, dans le cadre d'un contingent pluriannuel
déterminé d'un commun accord ;
Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer la libre
circulation des ressortissants algériens se rendant en France
sans intention d'y exercer une activité professionnelle salariée ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
(Abrogé par l'avenant du 22 décembre 1985)
Article 2
(Abrogé par l'avenant du 22 décembre 1985)
Article 3
Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens
accrus en faveur des travailleurs algériens, d'une part pour
développer l'enseignement aux adultes, la préformation
et la formation professionnelle ainsi que l'accès aux divers
cycles de la promotion du travail, d'autre part pour améliorer,
d'une manière continue, les conditions de vie et de logement
de ces travailleurs.
La commission mixte, instituée à l'article 12 du
présent accord, est chargée de suivre l'ensemble des réalisations
dans ces différents domaines.
Article 4
Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis
en possession d'un certificat de résidence de même durée
de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission
sur le territoire français en vue de l'établissement des
membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un
certificat de résidence d'une durée de validité
d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf
cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence
sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation
de regroupement familial par l'autorité française compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9,
l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement
et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés
à la justification de ressources stables et équivalant
au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme à
celui tenu pour normal pour une famille française de même
composition ainsi qu'à la production d'un certificat médical
délivré par un médecin régulièrement
installé en Algérie et agréé par le Consulat
de France compétent. Les critères de santé sont
ceux figurant en annexe à l'Accord du 27 décembre
1968.
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour
l'un des motifs suivants :
1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables
et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en
compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment
des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver
un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire
minimum interprofessionnelle de croissance ;
2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à
la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré
comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Peut être exclu de regroupement familial :
1 un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite
au règlement sanitaire international ;
2 un membre de la famille séjournant à
un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des
personnes désignées au Titre II du Protocole annexé
au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être
autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt
des enfants.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale
n'est pas conforme à la législation française réside
sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice
du regroupement familial ne peut être accordé, par les
autorités française, à un autre conjoint.
Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier
du regroupement familial si celui-ci est décédé
ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision
d'une juridiction algérienne.
Article 5
Les ressortissants algériens s'établissant en France
pour exercer une activité professionnelle autre que salariée
reçoivent, après le contrôle médical d'usage
et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre
du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel,
un certificat de résidence dans les conditions fixées
aux articles 7 et 7 bis.
Les ressortissants algériens s'établissant en
France à un autre titre que celui de travailleurs salariés
reçoivent, après le contrôle médical d'usage
et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre
du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel
ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat
de résidence dans les conditions fixées aux articles 7
et 7 bis.
Article 6
Les dispositions du présent article ainsi que celles des
deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et
de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants
algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui
s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale
soit conforme à la législation française.
Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie
privée et familiale » est délivré de
plein droit :
1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen
résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans
si, au cours de cette période, il a séjourné en
qualité d'étudiant ;
2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant
de nationalité française, à condition que son entrée
sur le territoire français ait été régulière,
que le conjoint ait conservé la nationalité française
et, lorsque le mariage a été célébré
à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement
sur les registres de l'état civil français ;
3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant
étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant
la mention « scientifique » à condition que
son entrée sur le territoire français ait été
régulière ;
4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français mineur résident en France, à la condition
qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant
français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure
à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est
délivré au ressortissant algérien que s'il subvient
à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories
précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement
familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels
que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit
au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus ;
6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie
par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans
de façon continue, et suivi, après l'âge de dix
ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement
scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande
entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ;
7) au ressortissant algérien, résidant habituellement
en France, dont l'état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier
d'un traitement approprié dans son pays.
Le certificat de résidence délivré au titre
du présent article donne droit à l'exercice d'une
activité professionnelle.
Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré
au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté
de vie effective entre les époux.
Article 7
Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis
fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence
aux ressortissants algériens autres que ceux visés à
l'article 6 nouveau [l'article 6],
ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après
la signature du premier avenant à l'accord
a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens
d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en
France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation
reçoivent après le contrôle médical d'usage
un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ;
b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer
une activité professionnelle salariée reçoivent
après le contrôle médical d'usage et sur présentation
d'un contrat de travail visé par les services du ministre
chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs
immigrés], un certificat de résidence valable
un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable
et portant la mention « salarié » :
cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par
la législation française ;
c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer
une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent,
s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence
valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;
d) Les ressortissants algériens autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils
rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire
d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de
plein droit un certificat de résidence de même durée
de validité, renouvelable et portant la mention « vie
privée et familiale [membre de famille] ».
e) Les ressortissants algériens autorisés à
exercer à titre temporaire, en application de la législation
française, une activité salariée chez un employeur
déterminé, reçoivent un certificat de résidence
portant la mention « travailleur temporaire »,
faisant référence à l'autorisation provisoire de
travail dont ils bénéficient et de même durée
de validité ;
f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour
mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire,
reçoivent sous réserve d'une entrée régulière,
un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique » ;
g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis
par la législation française ou les auteurs algériens
d'uvre littéraire ou artistique au sens de la législation
française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec
une entreprise ou un établissement dont l'activité principale
comporte la création ou l'exploitation d'une uvre de l'esprit,
reçoivent un certificat de résidence valable un an portant
la mention « profession artistique ou culturelle ».
Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement.
Article 7 bis
Les ressortissants algériens visés à l'article 7
peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils
justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années.
Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence
dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de
leur activité professionnelle et, le cas échéant,
des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur
demande.
Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé
automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer
en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions
régissant l'exercice des professions réglementées.
Le certificat de résidence valable dix ans est délivré
de plein droit sous réserve de la régularité
du séjour pour ce qui concerne les catégories visées
au a), au b), au c) et au g) :
a) Au ressortissant algérien, marié depuis au
moins un ans avec un ressortissant de nationalité française,
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6
nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;
a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ;
b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français
si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la
charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français
et de son conjoint qui sont à sa charge ;
c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle servie par un
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente
est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi
qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire
d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie
professionnelle versée par un organisme français ;
d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire
d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés
à résider en France au titre du regroupement familial ;
e) Au ressortissant algérien qui justifie résider
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ;
f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute
cette période, titulaire d'un certificat de résidence
portant la mention « étudiant » ;
g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il
exerce, même partiellement, l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins, à l'échéance de son certificat de
résidence d'un an ;
h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de
résidence d'une validité d'un an portant la mention « vie
privée et familiale », lorsqu'il remplit les conditions
prévues aux alinéas précédents ou, à
défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence
régulière ininterrompue en France.
f) À ressortissant algérien qui justifie
par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans.
Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés
et renouvelés gratuitement.
Les certificats de résidence valables dix ans sont
délivrés et renouvelés contre versement d'une somme
ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance
des cartes d'identité aux nationaux français.
Article 7 ter
Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé
en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix
ans, a établi ou établit sa résidence habituelle
hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse,
de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au
titre d'un régime de base français de sécurité
sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat
de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ».
Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire
français pour y effectuer des séjours n'excédant
pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit
à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant
la mention « retraité », ayant résidé
régulièrement en France avec lui, bénéficie
d'un certificat de résidence conférant les mêmes
droits et portant la mention « conjoint de retraité ».
Le certificat de résidence portant la mention « retraité »
est assimilé à la carte de séjour portant la mention
« retraité » pour l'application de
la législation française en vigueur tant en matière
d'entrée et de séjour qu'en matière sociale.
Article 8
Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien
qui aura quitté le territoire français pendant une période
de plus de trois ans consécutifs est périmé.
Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période
visée au premier alinéa, soit avant son départ
de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats
français.
Article 9
Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole
annexé au présent accord et de l'échange de lettres
modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens
venant en France pour un séjour inférieur à trois
mois doivent présenter un passeport en cours de validité
muni d'un visa délivré par les autorités françaises.
Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois
mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,
7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d)
et du titre III du protocole, les ressortissants algériens
doivent présenter un passeport en cours de validité muni
d'un visa de long séjour délivré par les autorités
françaises.
Ce visa de long séjour accompagné de pièces et
documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence
dont la durée de validité est fixée par les articles
et titres mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 10
Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents
en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence
reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers
mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des
catégories mentionnées ci-après :
a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et
est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du
certificat d'un an et qui a été autorisé à
séjourner en France au titre de regroupement familial ;
b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence
habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans
et pendant une durée d'au moins six ans ;
c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des
études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure
à trois mois ;
d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins
des parents réside régulièrement en France.
L'annexe au traité est abrogée.
Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la
France, sans discrimination aucune et sur simple présentation
d'un document de voyage en cours de validité de
la carte nationale d'identité, les titulaires du certificat
de résidence en cours de validité.
Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant
algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins
de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une
décision de l'autorité judiciaire algérienne dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le cas des ascendants du travailleurs désireux de résider
en France fera l'objet d'un examen particulier.
Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un
stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence
suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation,
soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans
un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation
de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable
et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ».
Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de
résidence portant la mention « étudiant »,
sous réserve de leur inscription dans un établissement
ouvrant droit au régime de sécurité sociale des
étudiants, peuvent être autorisés à travailler
dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession
concernée. L'autorisation est délivrée sous forme
d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse
d'embauche ou d'un contrat de travail.
Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent,
sur présentation d'une attestation délivrée par
l'autorité algérienne compétente, un certificat
de résidence valable deux ans, renouvelable et portant la mention
« agent officiel ».
Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation
d'un contrat de travail qui est visé par les services du ministre
chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs
immigrés] et dont la durée n'atteint pas une
année, un certificat de résidence valable pour la durée
du contrat portant la mention « travailleur temporaire »
conformément à l'article 7 e) de l'accord.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle
en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française
compétente, après examen de leur situation médicale,
une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant.
Le contrat de travail visé constitue l'autorisation
de travail exigée par la législation française.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements
de soins français peuvent résider sur le territoire français
pendant la durée de leur traitement, augmentée d'un délai
de trois mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements.
Les ressortissants algériens résidant en France doivent
être titulaire d'un certificat de résidence à partir
de l'âge de dix-huit ans.
Les ressortissants algériens âgés de seize à
dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité
professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat
de résidence :
- d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été
autorisés à séjourner en France au titre du regroupement
familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un
certificat de résidence de même durée ;
- d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues à l'article 7
bis, 4ème alinéa.
Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence
valable un an.
Dernière mise à jour :
4-09-2001 21:21.
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